Décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale

en vigueur au 11/05/2026en vigueur au 11 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 janvier 2021

NOR : DEFM1402099D

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Le Président de la République,


Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de la défense,


Vu le code de la défense ;


Vu l'article 39 du décret n° 63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite,


Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 31/01/2021Version en vigueur depuis le 31 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2021-87 du 29 janvier 2021 - art. 1


    La médaille de la défense nationale est destinée à récompenser les services particulièrement honorables rendus par les militaires d'active et de la réserve opérationnelle à l'occasion de leur participation aux activités opérationnelles ou de préparation opérationnelle des armées, notamment les manœuvres, exercices, services en campagne, ainsi que les interventions au profit des populations.


    La médaille comporte trois échelons :


    ― bronze ;


    ― argent ;


    ― or.


    Elle comporte également des agrafes portant des inscriptions dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014


    La médaille de la défense nationale dans son échelon or est décernée par le ministre de la défense.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014


    Un arrêté du ministre de la défense détermine les autorités habilitées à décerner la médaille de la défense nationale échelon bronze ou argent ainsi que les modalités de son attribution.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014


    Les échelons or et argent sont décernés dans la limite d'un contingent fixé annuellement par décision du ministre de la défense.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 31/01/2021Version en vigueur depuis le 31 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2021-87 du 29 janvier 2021 - art. 2


    Les services rendus et les activités accomplies dans le cadre du service sont comptabilisés à l'aide d'un barème spécifique fixé par arrêté du ministre de la défense. Un nombre minimum de points est nécessaire pour accéder à chaque échelon de la décoration.


    Seules les activités effectuées à partir du 1er septembre 1981 pour les militaires de l'armée active et du 1er juillet 1998 pour les militaires de la réserve sont prises en compte pour l'attribution de la médaille.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014


    La médaille de la défense nationale peut être décernée à titre normal aux militaires mentionnés à l'article 1er qui justifient d'une ancienneté minimale de services :
    ― d'un an pour l'échelon bronze ;
    ― de cinq ans pour l'échelon argent ;
    ― de dix ans pour l'échelon or.
    Nul ne peut être promu à titre normal dans un échelon s'il n'est déjà titulaire de l'échelon immédiatement inférieur.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014


    La médaille de la défense nationale peut être décernée à titre exceptionnel, sans condition de points et d'ancienneté de service, par le ministre de la défense dans les échelons argent ou or et par les autorités habilitées à la décerner dans l'échelon bronze.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014


    Dans les échelons argent ou or, la médaille de la défense nationale peut être décernée une seule fois par décision personnelle du ministre de la défense :
    ― aux militaires d'active pour la qualité particulière des services rendus ;
    ― aux militaires de la réserve pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er juillet 1998 ;
    ― aux civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées ;
    ― aux militaires d'active ou de la réserve, aux civils de la défense, tués ou blessés dans l'accomplissement de leur devoir dans un délai d'un mois à compter de la date des faits.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 31/01/2021Version en vigueur depuis le 31 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2021-87 du 29 janvier 2021 - art. 3


    I.-Elle peut également être décernée à titre exceptionnel dans son échelon bronze par les autorités habilitées à la décerner :

    ― aux militaires d'active pour la qualité particulière des services rendus ;

    ― aux militaires de la réserve pour la qualité particulière des services rendus postérieurement au 1er juillet 1998 ;

    ― aux civils ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.

    II.-La médaille de la défense nationale peut également être décernée à titre exceptionnel dans son échelon bronze par les autorités habilitées à la décerner, sur leur demande, aux militaires d'active et de la réserve, aux anciens militaires ainsi qu'aux civils qui justifient par tout moyen avoir participé aux missions liées au développement de la force dissuasive nucléaire, dans les zones et durant les périodes définies à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée.


    Dans ces conditions, elle est attribuée avec une agrafe spécifique figurant dans la liste mentionnée à l'article 1er.


    Sans avancement de grade et sans préjudice de l'échelon déjà obtenu, les récipiendaires déjà titulaires de la médaille de la défense nationale peuvent porter l'agrafe sur le ruban de la médaille à l'échelon le plus élevé.


    Les titulaires de la médaille de la défense nationale assortie de l'agrafe “ Mururoa-Hao ” ont droit au port de l'agrafe “ Essais nucléaires ”.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014


    La médaille de la défense nationale peut être décernée aux étrangers, militaires ou civils, ayant rendu des services particulièrement honorables à la défense de la France ou à ses armées.
    Elle leur est décernée, dans ses échelons argent ou or, ou à titre posthume, par le ministre de la défense.
    Elle peut être également leur être décernée dans son échelon bronze par les autorités habilitées à la décerner.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 17/06/2019Version en vigueur depuis le 17 juin 2019

    Modifié par Décret n°2019-590 du 14 juin 2019 - art. 1

    Sans condition d'ancienneté et de points, une médaille d'or de la défense nationale permet d'afficher sur son ruban sans agrafe :


    1° A l'aide d'une palme ou d'une étoile, une citation sans croix individuelle ou collective attribuée aux militaires d'active et de la réserve, français ou étrangers, qui se sont distingués à l'occasion d'une action comportant un risque aggravé ;


    2° A l'aide d'une silhouette de sous-marin nucléaire lanceur d'engin (SNLE) de type Triomphant, une citation sans croix individuelle attribuée aux membres d'équipages opérationnels d'active et de réserve, français ou étrangers, des SNLE qui se sont distingués à l'occasion d'une action en service sous-marin à la mer au sein de la force océanique stratégique (FOSt) ;


    3° A l'aide d'une représentation de l'insigne des forces aériennes stratégique (FAS), une citation sans croix individuelle attribuée aux militaires d'active et de réserve, français ou étrangers, qui se sont distingués à l'occasion d'une action en service accomplie au sein de certaines unités des FAS désignées par arrêté du ministre de la défense.


    Un arrêté du ministre de la défense détermine les autorités habilitées à décerner ces récompenses ainsi que les modalités de leur attribution.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 17/06/2019Version en vigueur depuis le 17 juin 2019

    Modifié par Décret n°2019-590 du 14 juin 2019 - art. 2

    I. - La médaille d'or de la défense nationale accompagnant une citation sans croix se juxtapose à la médaille de la défense nationale, échelons bronze, argent ou or, et la précède dans le rang de préséance.


    II. - La citation sans croix individuelle ou collective est matérialisée sur le ruban de la médaille d'or de la défense nationale par :


    1° Une palme de bronze (armée) ;


    2° Une étoile de vermeil (corps d'armée) ;


    3° Une étoile d'argent (division) ;


    4° Une étoile de bronze (brigade et régiment).


    III. - La citation sans croix pour dévouement en service sous-marin à la mer au sein de la FOSt est matérialisée sur le ruban de la médaille d'or de la défense nationale par :


    1° Une silhouette de SNLE de type Triomphant de couleur or (marine nationale) ;


    2° Une silhouette de SNLE de type Triomphant de couleur argent (force maritime) ;


    3° Une silhouette de SNLE de type Triomphant de couleur bronze (escadre ou flottille) ;


    4° Une silhouette de SNLE de type Triomphant de couleur anthracite (escadrille de sous-marins ou unité).


    IV. - La citation sans croix pour action en service au sein de certaines unités des FAS est matérialisée sur le ruban de la médaille d'or de la défense nationale par :


    1° Une représentation de l'insigne des FAS de couleur or (armée aérienne) ;


    2° Une représentation de l'insigne des FAS de couleur argent (corps aérien) ;


    3° Une représentation de l'insigne des FAS de couleur bronze (division aérienne) ;


    4° Une représentation de l'insigne des FAS de couleur anthracite (brigade et escadre aérienne).


    V. - Les appellations de ces différents niveaux sont adaptées à la terminologie propre à chaque armée ou formation rattachée.


    VI. - Une palme, une étoile, une silhouette de SNLE de type Triomphant ou une représentation de l'insigne des FAS est portée pour chaque citation obtenue.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014


    Nul ne peut obtenir ou conserver la médaille de la défense nationale s'il a fait l'objet, en lien ou non avec le service, soit d'une condamnation à une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, supérieure à six mois, soit d'une sanction disciplinaire du troisième groupe.
    Les sanctions disciplinaires du premier ou deuxième groupe infligées par l'autorité militaire de troisième niveau ou les peines d'emprisonnement, avec ou sans sursis, inférieures ou égales à six mois peuvent entraîner la suspension du droit au port de cette médaille.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014


    La décision portant retrait ou suspension de la décoration s'applique à la totalité des échelons et agrafes détenus. Le retrait est définitif et ne peut faire l'objet d'une réintégration dans la décoration.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014


    Le ministre de la défense prononce le retrait ou la suspension de la médaille de la défense nationale échelon or.
    Le retrait ou la suspension de la médaille de la défense nationale échelon bronze ou argent est prononcé par le ministre de la défense ou par les autorités habilitées à la décerner.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014


    La médaille d'or de la défense nationale attribuée en application des articles 11 et 12 ne peut pas faire l'objet d'un retrait ou d'une suspension.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014


    La réintégration dans la médaille, prononcée par l'autorité ayant décidé la suspension, doit faire l'objet d'une demande écrite.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 31/01/2021Version en vigueur depuis le 31 janvier 2021

    Modifié par Décret n°2021-87 du 29 janvier 2021 - art. 4


    A l'exception des cas mentionnés au II de l'article 9 et aux articles 10 et 11, nul ne peut obtenir la médaille de la défense nationale s'il est déjà titulaire soit d'un grade ou d'une dignité dans un ordre national, soit de la médaille militaire.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014


    Chaque titulaire de la médaille de la défense nationale reçoit un diplôme. Il n'existe pas de diplôme de la médaille d'or de la défense nationale. L'attribution de la médaille d'or de la défense nationale est mentionnée dans le libellé de la citation.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014


    Le modèle de la médaille de la défense nationale est le suivant :
    Du module de 36 millimètres, elle présente à l'avers l'effigie de la Marseillaise de Rude avec la mention « République française », au revers un bonnet phrygien et l'inscription « Armée ― Nation ― Défense nationale ».
    L'insigne est suspendu à un ruban de 36 millimètres.
    De couleur rouge foncé, il est partagé par une bande médiane de couleur bleu outre-mer, du tiers de la largeur pour la médaille de bronze.
    Le ruban de la médaille d'argent aux mêmes couleurs est agrémenté d'un liseré blanc de 3 millimètres et le ruban de la médaille d'or aux mêmes couleurs est agrémenté d'un liseré jaune de 3 millimètres. Les agrafes en métal blanc prennent place sur le ruban de la médaille.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014


    Le Premier ministre et le ministre de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 29 mars 2014.


François Hollande


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,
Jean-Marc Ayrault
Le ministre de la défense,
Jean-Yves Le Drian