Décret n° 2014-389 du 29 mars 2014 relatif à la médaille de la défense nationale

JORF n°0077 du 1 avril 2014

En vigueur depuis le 02/04/2014En vigueur depuis le 02 avril 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 janvier 2021

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Article 13

Version en vigueur depuis le 02/04/2014Version en vigueur depuis le 02 avril 2014


Nul ne peut obtenir ou conserver la médaille de la défense nationale s'il a fait l'objet, en lien ou non avec le service, soit d'une condamnation à une peine privative de liberté, avec ou sans sursis, supérieure à six mois, soit d'une sanction disciplinaire du troisième groupe.
Les sanctions disciplinaires du premier ou deuxième groupe infligées par l'autorité militaire de troisième niveau ou les peines d'emprisonnement, avec ou sans sursis, inférieures ou égales à six mois peuvent entraîner la suspension du droit au port de cette médaille.