Arrêté du 19 août 2011 relatif au diagnostic du risque d'intoxication par le plomb des revêtements

en vigueur au 13/08/2026en vigueur au 13 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 août 2026

NOR : ETSP1123271A

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La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, et notamment la notification n° 2005/0565/F ;
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1334-1 et R. 1334-4,
Arrêtent :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 10/08/2026Version en vigueur depuis le 10 août 2026

    Modifié par Arrêté du 3 août 2026 - art. 2

    Le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb défini à l'article R. 1334-4 du code de la santé publique consiste à rechercher des revêtements dégradés contenant du plomb susceptibles de constituer un risque d'exposition au plomb dans des lieux fréquentés régulièrement par le(s) mineur(s).


    Les bâtiments et locaux concernés par le diagnostic sont définis en concertation avec le commanditaire.


    Le diagnostic porte sur les revêtements intérieurs (notamment peintures et faïencerie) et extérieurs au logement (notamment volet, portail, grille et balcon).


    Le diagnostic du risque d'intoxication par le plomb est réalisé selon le protocole défini en annexe du présent arrêté.


    Il comprend les étapes suivantes :


    1. La localisation des parties de l'immeuble habitées ou fréquentées régulièrement par le(s) mineur(s) dont la situation a justifié le diagnostic.


    2. L'observation de l'état de tous les revêtements des locaux objets du diagnostic.


    3. La réalisation de mesures de la concentration en plomb de tous les revêtements présentant des dégradations.


    4. L'établissement d'un rapport à l'issue du diagnostic.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


    Une unité de diagnostic est définie comme un ou plusieurs éléments de construction ayant a priori un même substrat et un même historique en matière de construction et de revêtement.
    L'auteur du diagnostic réalise un croquis détaillé de chaque local dans lequel des revêtements dégradés ont été repérés et en dresse la liste. Les unités de diagnostic recouvertes d'un revêtement présentant des dégradations sont repérées sur le croquis au moins par un identifiant unique (par exemple le numéro de mesure).
    Chacune de ces unités de diagnostic fait l'objet de mesures de la concentration en plomb.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 10/08/2026Version en vigueur depuis le 10 août 2026

    Modifié par Arrêté du 3 août 2026 - art. 3

    Les mesures de concentration en plomb de tous les revêtements mentionnées au 3° de l'article 1er sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X répondant aux critères de performance définis en annexe 2 du présent arrêté, vérifiés par le cédant avant leur cession et lors de leur maintenance.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 10/08/2026Version en vigueur depuis le 10 août 2026

    Modifié par Arrêté du 3 août 2026 - art. 3

    La distribution, la détention et l'utilisation des appareils à fluorescence X équipés d'une source radioactive ou d'un tube générateur de rayons X sont soumises aux obligations réglementaires prises en application de l'article L. 1333-4 du code de la santé publique.

    Pour les appareils à fluorescence X équipés d'une source radioactive, l'opérateur du diagnostic dispose d'une attestation du fabricant de l'appareil indiquant la durée de vie maximale de la source radioactive. Pendant cette durée, l'appareil garantit que 95 % des résultats de mesures réalisées sur un échantillon standardisé de concentration voisine de 1 mg/cm2 sont compris dans un intervalle : [valeur cible - 0.1 mg/cm2 ; valeur cible + 0,1 mg/cm2].

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


    L'auteur du diagnostic prélève des revêtements qui seront analysés en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble dans les cas suivants :
    ― lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane...) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X ;
    ― lorsque, dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm².
    ― lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1 mg/cm² est inférieure à la valeur de la précision de l'appareil.
    Le prélèvement est réalisé sur une surface suffisante pour que le laboratoire dispose d'un échantillon permettant l'analyse dans de bonnes conditions (prélèvement minimal de 0,5 g). S'il s'agit de peintures, l'ensemble des couches est prélevé en veillant à inclure la couche la plus profonde. L'auteur du constat évite le prélèvement du substrat ou tous corps étrangers qui risquent d'avoir pour effet de diluer la concentration en plomb de l'échantillon. Le prélèvement est réalisé avec les précautions nécessaires pour éviter la dissémination de poussières. Il est analysé en laboratoire pour la recherche du plomb acido-soluble. La mise en œuvre de la norme NF X 46 031 avril 2008 relative à l'analyse chimique des peintures pour la recherche de la fraction acido-soluble du plomb est réputée satisfaire à cette exigence.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


    Les seuils mentionnés à l'article L. 1334-2 du code de la santé publique sont les suivants :
    ― en l'absence d'analyse chimique, concentration surfacique en plomb total mesurée à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;
    ― si une analyse chimique est réalisée et quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire sur un prélèvement de revêtement égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g).

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 10/08/2026Version en vigueur depuis le 10 août 2026

    Modifié par Arrêté du 3 août 2026 - art. 4

    Le rapport mentionné à l'article 1er du présent arrêté comprend un tableau dont le contenu est décrit au paragraphe 6 de l'annexe 1 du présent arrêté.


    A l'issue de sa visite, l'auteur du diagnostic transmet à son commanditaire, dans un délai de cinq jours ouvrables, le rapport du diagnostic.


    Lorsque des prélèvements ont été réalisés et que les résultats du laboratoire ne sont pas encore connus, l'auteur du diagnostic transmet un rapport provisoire dans les délais mentionnés au précédent alinéa. A la réception des résultats, il complète le rapport et le transmet à son commanditaire.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 10/08/2026Version en vigueur depuis le 10 août 2026

    Modifié par Arrêté du 3 août 2026 - art. 5

    Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

    Les mesures de concentration en plomb des revêtements mentionnées à l'article 3 sont effectuées avec un appareil répondant aux critères définis à l'annexe 2 du présent arrêté au plus tard le 1er avril 2027.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012


    Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE 1

      Version en vigueur depuis le 10/08/2026Version en vigueur depuis le 10 août 2026

      Modifié par Arrêté du 3 août 2026 - art. 6

      PROTOCOLE DE RÉALISATION D'UN DIAGNOSTIC DU RISQUE D'INTOXICATION PAR LE PLOMB

      1. Calibrage de l'appareil à fluorescence X

      Avant chaque inspection, l'auteur du diagnostic procède si nécessaires au calibrage de son appareil selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.

      2. Localisation, observation de l'état de l'immeuble, identification des locaux et des zones

      L'auteur du diagnostic procède à une inspection complète des locaux habités ou fréquentés régulièrement par les mineurs dont la situation a justifié le diagnostic.
      Si l'auteur du diagnostic repère des locaux non prévus initialement mais susceptibles de contribuer à l'exposition au plomb par des peintures dégradées, il réalise le diagnostic dans ces locaux après accord du commanditaire. A défaut, il les identifie dans son rapport.

      Il réalise un croquis lisible de l'ensemble des locaux objets de la mission, visités ou non, et reporte sur le croquis la désignation de chaque local.

      Par local, on entend toute pièce (salle de séjour, toilettes, etc.) et, par extension, couloir, hall d'entrée, palier, partie de cage d'escalier située entre deux paliers, appentis, placard, etc. Le local est désigné selon une appellation non équivoque et non susceptible d'évoluer dans le temps. Le nom d'usage peut s'avérer insuffisant.

      Afin de faciliter la localisation des mesures, l'auteur du constat divise chaque local en plusieurs zones. Ces zones peuvent correspondre aux différentes faces du local.

      3. Identification des unités de diagnostic dégradées et description de la dégradation

      L'auteur établit une liste des unités de diagnostic présentant des dégradations qu'il repère et les localise de façon non ambiguë sur le croquis mentionné au paragraphe 2 de la présente annexe ou sur des croquis plus précis. Lorsque plusieurs unités de diagnostic de même type (porte, fenêtre...) sont présentes dans une même zone ou un même local, chacune d'elles est clairement identifiée et repérée sur le croquis.

      Chaque unité de diagnostic présentant des dégradations est repérée par son nom complet et fait l'objet de mesures de la concentration en plomb.

      En application de l'article 2 du présent arrêté, constituent des unités de diagnostic distinctes :

      ― les différents murs d'une même pièce ;
      ― des éléments de construction de substrat différent (tels qu'un pan de bois et le reste de la paroi murale à laquelle il appartient...) ;
      ― les côtés extérieur et intérieur d'une porte ou d'une fenêtre ;
      ― des éléments situés dans des locaux différents, même contigus (tels que les deux faces d'une porte) ;
      ― une allège ou une embrasure et la paroi murale à laquelle elle appartient.

      Si des habitudes locales de construction ou de mise en peinture sont connues, l'auteur du diagnostic en tient compte pour une définition plus précise des unités de diagnostic.
      Peuvent constituer une seule et même unité de diagnostic :

      ― l'ensemble des plinthes d'un même local ;
      ― une porte et son huisserie dans un même local ;
      ― une fenêtre et son huisserie dans un même local.

      Une cage d'escalier est découpée en plusieurs locaux. Sont considérés comme locaux distincts :

      ― chaque palier ;
      ― chaque partie de cage d'escalier située entre deux paliers.

      En vue d'assurer la cohérence de ce découpage, le hall d'entrée pourra être assimilé au palier du rez-de-chaussée.

      Dans un même " local " (partie de cage d'escalier), sont aussi considérés comme unités de diagnostic distinctes :

      ― l'ensemble des marches ;
      ― l'ensemble des contremarches ;
      ― l'ensemble des balustres ;
      ― le limon ;
      ― la crémaillère ;
      ― la main courante ;
      ― le plafond.

      4. Description de la dégradation des unités de diagnostic

      Pour chaque unité de diagnostic, l'auteur du diagnostic décrit le type de dégradation (écaillage, cloquage, faïençage, craquage, peintures pulvérulentes, usure par friction, traces de chocs, fissuration, grattages...), en précise la localisation, évalue la surface de la dégradation, relève la nature du substrat (bois, plâtre, métal...) et note, si possible, l'origine de la dégradation.

      5. Mesures de la concentration en plomb des revêtements présentant des dégradations

      Les appareils à fluorescence X sont utilisés selon la méthodologie préconisée par leurs fabricants et dans les limites de leur précision.

      Sur chaque unité de diagnostic recouverte d'un revêtement présentant des dégradations, l'auteur du diagnostic réalise :

      ― une seule mesure si celle-ci montre la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ; toutefois, une deuxième mesure réduira le risque d'erreur de mesure ;

      ― deux mesures si la première ne montre pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²) ;

      ― trois mesures si les deux premières ne montrent pas la présence de plomb à une concentration supérieure ou égale au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais que des unités de diagnostic du même type ont été mesurées avec une concentration en plomb supérieure ou égale à ce seuil.

      Lorsque la différence entre la valeur mesurée et le seuil de 1 mg/cm² est inférieure à la valeur de la précision de l'appareil, la mesure est classée comme " non concluante ".

      La mesure est renouvelée sur un autre point de l'unité de diagnostic analysée.

      Les mesures sont effectuées sur la partie saine de l'unité de diagnostic, à proximité immédiate de la dégradation et non à l'endroit de la dégradation où la peinture au plomb, recouvrant au départ l'élément unitaire de façon uniforme, a pu disparaître.

      Dans le cas où plusieurs mesures sont effectuées sur une unité de diagnostic, elles sont réalisées à des endroits différents pour minimiser le risque de faux-négatifs. La valeur retenue pour une unité de diagnostic donnée est la valeur mesurée la plus élevée, sous réserve d'écarter les valeurs aberrantes.

      L'auteur du diagnostic peut également, en application de l'article 5 du présent arrêté, pratiquer un prélèvement pour analyse chimique. Le prélèvement d'un revêtement étant destructif, l'auteur du diagnostic doit en avoir informé le propriétaire ou son mandataire préalablement à la mission de repérage.

      6. Etablissement d'un rapport à l'issue du diagnostic

      L'auteur établit un rapport de diagnostic comportant notamment :

      ― l'identification et les coordonnées du propriétaire ou de l'exploitant du local d'hébergement, et celles du syndic le cas échéant ;
      ― l'identification et les coordonnées de l'organisme chargé de la mission, l'identification de l'auteur du diagnostic et sa signature ;
      ― les références du contrat d'assurance de l'auteur du diagnostic ;
      ― la ou les dates du diagnostic et la date du rapport ;
      ― l'adresse, la localisation de l'immeuble objet de la mission ;
      ― la liste des lieux habités ou régulièrement fréquentés par des mineurs dans l'immeuble objet de la mission ;
      ― la liste détaillée des locaux visités et non visités et la raison pour laquelle un local n'a pas été visité ;
      ― le ou les croquis des locaux ;
      ― le modèle d'appareil à fluorescence X utilisé et son numéro de série, ainsi que, pour les appareils équipés d'une source radioactive, la date de chargement de la source dans l'appareil, la nature du radionucléide et son activité à la date de chargement de la source ;
      ― la liste de tous les points de mesure classés par local et comportant l'identification de l'unité de diagnostic concernée avec tous les éléments prévus au paragraphe suivant ;
      L'ensemble des mesures est récapitulé dans un tableau listant la totalité des unités de diagnostic ayant fait l'objet de mesures et mentionnant pour chacune :
      ― l'identifiant unique de l'unité de diagnostic ;
      ― la localisation non ambiguë de l'unité de diagnostic concernée ;
      ― la nature du substrat ;
      ― la nature du revêtement apparent ;
      ― la localisation de la dégradation de l'unité de diagnostic (facultatif) ;
      ― la nature de la dégradation de l'unité de diagnostic ;
      ― l'origine de la dégradation lorsque celle-ci est connue ;
      ― l'étendue de la dégradation relativement à la surface totale de l'unité de diagnostic ;
      ― le résultat de la mesure ;
      ― la préconisation de travaux pour supprimer le risque d'exposition au plomb.

      Un second tableau établi selon le même modèle récapitule les mesures dont le résultat est supérieur à l'un des seuils mentionnés à l'article 6.

    • ANNEXE 2

      Version en vigueur depuis le 10/08/2026Version en vigueur depuis le 10 août 2026

      Création Arrêté du 3 août 2026 - art. 7

      CRITÈRES DE PERFORMANCE DES APPAREILS PORTABLES À FLUORESCENCE X POUR LES MESURES DE PLOMB DES REVÊTEMENTS À VÉRIFIER AVANT LEUR CESSION ET LORS DE LEUR MAINTENANCE

      1. Préparation des échantillons de tests


      Deux catégories d'échantillons servant de support aux mesures sont utilisées et conservées jusqu'au prochain contrôle.


      a) Première catégorie d'échantillons : matériaux de référence certifiés pour la détermination du plomb dans les peintures : NIST 2570-2576 (National Institute of Standards and Technology, Washington D.C., USA : Standard Reference Materials : Lead Paint films for portable X-ray Fluorescence Analysers NIST SRMs 2570-2576)


      Les matériaux de référence NIST sont des films polyester recouverts d'une couche de peinture au plomb homogène et protégée par un film plastique contre l'abrasion. L'addition d'un colorant différent par référence permet de les reconnaître visuellement aisément. L'épaisseur de la couche est de 0.04 mm environ.


      Le tableau suivant résume les caractéristiques des références NIST à utiliser :


      Valeurs certifiées

      N° SRM

      Couleur

      Concentration


      mg/cm2


      Incertitude


      mg/cm2


      Pigment de la base plomb

      2570

      Blanc

      0 (<0.001)

      ----------

      -------------

      2572

      Orange

      1.527

      0.091

      Chromate de plomb

      2573

      Rouge

      1.04

      0.064

      Chromate de plomb

      2574

      Or

      0.714

      0.083

      Chromate de plomb

      b) Seconde catégorie d'échantillons : échantillons synthétiques


      Ces échantillons sont constitués selon les modalités suivantes :

      - sur 3 matériaux supports : fer, bois, plâtre ;


      - pour chacun de ces matériaux supports, recouvrir d'une peinture contenant du plomb à la concentration de 1 mg/cm2.

      De plus, à partir de ces échantillons, constituer d'autres échantillons en recouvrant par :

      - des revêtements fins. Sont testés chacun des revêtements fins suivants : peinture moderne au titane, peinture “mixte” au zync-baryum-titane, papier peint ;


      - des revêtement épais. Sont testés chacun des revêtements épais suivants : 10 couches de peinture au titane (0.73 mm), 10 couches de papier peint (1.3 mm), toile de verre (0.35 mm), revêtement plastique épais (RPE) (1.4 mm).

      2. Calibrage de l'appareil avant de procéder aux tests


      L'appareil à fluorescence X est calibré selon les modalités fournies par le fabricant de l'appareil.


      Pour l'évaluation des performances, les appareils à fluorescence X sont utilisés selon la méthodologie préconisée par leurs fabricants et dans les limites de leur précision.


      3. Evaluation des critères de performance


      a) Critère 1 : justesse des mesures sur les échantillons NIST au voisinage du seuil de 1 mg/cm2


      La justesse des mesures de l'appareil est évaluée sur la base de 20 mesures consécutives sur les échantillons NIST or (référence 2574, 0.714 mg/cm2), rouge (référence 2573, 1,04 mg/cm2) et orange (référence 2572, 1.527 mg/cm2). La valeur moyenne est compatible statistiquement avec les données de référence présentées dans le tableau NIST ci-dessus.


      La performance de justesse des mesures est testée par le positionnement de la moyenne dans l'intervalle de confiance de la valeur certifiée ou par un test statistique de comparaison d'une moyenne et de son intervalle de confiance à une valeur de référence et son intervalle de confiance.


      b) Critère 2 : répétabilité de mesure au seuil de 1 mg/cm2


      Les mesures de répétabilité sont obtenues sur une série de 100 mesures sur l'échantillon de référence NIST rouge (référence 2573, 1,04 mg/cm2).


      L'écart-type de la série de 100 mesures consécutives doit être inférieur ou égal à 10 % de la moyenne, soit 0,10 mg/cm2.


      c) Critère 3 : répétabilité de mesure pour différentes matériaux support et interférents au seuil de 1 mg/cm2


      L'influence du matériau support et des interférents est étudiée sur des séries de 100 mesures sur les échantillons synthétiques.


      L'écart-type de la série de 100 mesures consécutives est inférieur ou égal à 10 % de la moyenne, soit 0,10 mg/cm2.


      d) Critère 4 : reproductibilité de mesure à différentes températures au seuil de 1 mg/cm2


      Les mesures de reproductibilité selon la température du local sont obtenues sur des séries de 20 mesures sur l'échantillon de référence NIST rouge (référence 2573, 1,04 mg/cm2), le film étant placé sur bois. L'influence de la température est étudiée en considérant les 2 valeurs limites : - 5 °C et 40 °C (ou les limites constructeur).


      L'écart-type d'une série de 20 mesures consécutives est inférieur ou égal à 10 % de la moyenne, soit 0,10 mg/cm2.


Fait le 19 août 2011.


Le ministre du travail,
de l'emploi et de la santé,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la santé,
J.-Y. Grall
La ministre de l'écologie,
du développement durable,
des transports et du logement,
Pour la ministre et par délégation :
Le directeur de l'habitat,
de l'urbanisme et des paysages,
E. Crépon