Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires

Dernière mise à jour des données de ce texte : 25 juin 2022

NOR : DEFH0830770D

JORF n°0304 du 31 décembre 2008

Version en vigueur au 06 octobre 2024


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la défense,
Vu le code pénal ;
Vu le code de la défense partie législative, notamment ses articles L. 4121-2 et L. 4139-16 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code du service national ;
Vu la loi du 8 juillet 1880 relative à l'abrogation de la loi du 20 mai 1874 sur l'aumônerie militaire ;
Vu la loi du 9 décembre 1905 modifiée relative à la séparation des églises et de l'Etat, notamment ses articles 1, 2 et 43 ;
Vu le décret n° 64-498 du 1er juin 1964 modifié relatif aux ministres du culte attachés aux forces armées ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 14 décembre 2007 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


    • Les aumôniers militaires sont des militaires servant en vertu d'un contrat.
      Ils détiennent le grade unique d'aumônier militaire, sans correspondance avec la hiérarchie militaire générale. Ils sont soumis aux dispositions applicables aux officiers en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent décret.
      Ils peuvent en outre recevoir l'appellation d'aumônier militaire en chef, d'aumônier militaire en chef adjoint ou d'aumônier militaire de zone de défense, sur décision du ministre de la défense, en fonction des responsabilités exercées.


    • Les aumôniers militaires assurent, au sein des armées et formations rattachées, le soutien religieux du personnel de la défense et des militaires de la gendarmerie nationale, qui le souhaitent.
      Ils peuvent être consultés par le commandement dans leur domaine de compétences.

    • L'aumônier militaire en chef organise et supervise l'activité des aumôniers de son culte et assure la liaison entre les autorités militaires et les autorités religieuses. Il est le conseiller particulier du chef d'état-major des armées.

      L'aumônier militaire en chef adjoint est placé auprès d'un des chefs d'état-major d'armée ou du directeur général de la gendarmerie nationale, dont il est le conseiller particulier. Il coordonne l'activité des aumôniers de son culte au sein de cette armée ou de la gendarmerie.


      L'aumônier militaire de zone de défense est chargé, dans les limites géographiques de la zone de défense et de sécurité, du suivi des activités des aumôniers de son culte au sein des organismes des armées et formations rattachées.

    • Les aumôniers militaires relèvent conjointement :
      1° De l'aumônier militaire en chef de leur culte, pour ce qui concerne les questions relatives à leur culte ;
      2° De l'autorité militaire, pour ce qui concerne les modalités d'exercice de leurs missions au sein des armées et formations rattachées. Ils ne peuvent recevoir d'ordres que des commandants de formation administrative ou des autorités militaires commandant des bases dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense. Ils n'ont ni le pouvoir de donner des ordres ni celui de prononcer des sanctions.


    • Les aumôniers militaires en chef sont nommés par le ministre de la défense, parmi les candidats proposés par chaque culte, conformément à ses règles d'organisation. Les autres aumôniers sont nommés par le ministre de la défense sur proposition de l'aumônier militaire en chef de leur culte.


    • L'arrêté ministériel de nomination des aumôniers militaires leur confère le grade d'aumônier militaire et, le cas échéant, l'appellation correspondant aux fonctions exercées.

    • Sans préjudice des conditions fixées à l'article L. 4132-1 du code de la défense, pour souscrire un contrat d'aumônier militaire, il faut :

      1° Etre en règle au regard des obligations du code du service national ;

      2° N'avoir aucune mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire qui soit incompatible avec l'exercice des fonctions auxquelles il est postulé ;

      3° Etre titulaire du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre reconnu équivalent ;

      4° Pour les aumôniers militaires d'active, être titulaire de l'un des diplômes de formation civile et civique figurant sur une liste déterminée selon des modalités fixées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'enseignement supérieur et du ministre chargé de l'outre-mer.

      Il peut être dérogé à l'obligation prévue au 4° si le candidat s'engage à obtenir le diplôme au cours des deux premières années suivant son recrutement.


    • Lorsque les aumôniers militaires étaient déjà engagés au moment de leur nomination au grade d'aumônier militaire, ils résilient cet engagement et signent un nouveau contrat qui prend effet à la date de leur nomination au grade d'aumônier militaire.
      Par dérogation à l'article 1er, les militaires de carrière, admis à exercer les fonctions d'aumônier militaire, restent soumis aux dispositions applicables aux militaires de carrière. Ils sont nommés au grade d'aumônier militaire à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense pour une durée de six mois, renouvelable, une fois, pour raison de santé ou adaptation insuffisante aux fonctions. A l'issue de cette période, ils démissionnent de leur corps de militaires de carrière et souscrivent un contrat d'aumônier militaire.


    • Le contrat prend effet à la date prévue dans le contrat ou, à défaut, à la date de signature.

    • Le contrat initial, d'une durée de trois ans, ne devient définitif qu'à l'issue d'une période probatoire de six mois.

      Cette période probatoire peut être renouvelée par l'administration, une fois, pour raison de santé, pour adaptation insuffisante aux fonctions ou si la sécurité de la défense l'exige.

      Au cours de la période probatoire, quelle qu'en soit la durée, le contrat peut être dénoncé unilatéralement par chacune des parties. Lorsqu'il l'est par l'autorité administrative, il l'est par décision motivée.

      Par dérogation aux alinéas précédents, le contrat initial des aumôniers militaires qui ont démissionné d'un corps de militaires de carrière ne comporte pas de période probatoire.


    • Les contrats ultérieurs sont souscrits pour une durée de deux ans minimum et huit ans maximum. Le dernier contrat peut cependant avoir une durée inférieure à deux ans pour maintenir le lien au service jusqu'à la limite d'âge.

    • L'avancement dans les échelons du grade d'aumônier militaire a lieu à l'ancienneté.
      Les conditions d'accès à chacun de ces échelons sont déterminées conformément au tableau ci-après :


      APPELLATION

      ÉCHELONS

      CONDITIONS D'ACCÈS


      À L'ÉCHELON


      RÉFÉRENCES INDICIAIRES

      Aumônier militaire en chef

      3e échelon

      Après 4 ans à l'échelon précédent

      Lieutenant-colonel 1er échelon

      2e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      Commandant 3e échelon

      1er échelon

      Nommé par décision du ministre de la défense

      2e échelon

      Aumônier militaire en chef adjoint

      4e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      Capitaine 5e échelon

      3e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      4e échelon

      2e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      3e échelon

      1er échelon

      Nommé par décision du ministre de la défense

      2e échelon

      Aumônier militaire


      de zone de défense


      4e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      Capitaine 5e échelon

      3e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      4e échelon

      2e échelon

      Après 2 ans à l'échelon précédent

      3e échelon

      1er échelon

      Nommé par décision du ministre de la défense

      2e échelon

      Aumônier militaire

      6e échelon

      Après 12 ans de services comme aumônier militaire

      Capitaine 5e échelon

      5e échelon

      Après 10 ans de services comme aumônier militaire

      4e échelon

      4e échelon

      Après 8 ans de services comme aumônier militaire

      3e échelon

      3e échelon

      Après 6 ans de services comme aumônier militaire

      2e échelon

      2e échelon

      Après 2 ans de services comme aumônier militaire

      Lieutenant 2e échelon

      1er échelon

      1er échelon


    • Dans le cas où le recrutement ou la nomination dans le grade a pour effet d'attribuer aux aumôniers militaires un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment dans leur corps, cadre ou emploi d'origine, ils conservent leur indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le grade un échelon comportant un indice au moins égal.


    • Les sanctions disciplinaires applicables aux aumôniers militaires sont :
      1° L'avertissement ;
      2° La réprimande ;
      3° Le blâme ;
      4° La résiliation du contrat.


    • Les aumôniers militaires, issus des militaires servant en vertu d'un contrat et dont le contrat d'aumônier a été dénoncé dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article 11, sont admis de droit, sur leur demande, à souscrire avec le grade détenu précédemment à leur engagement en qualité d'aumônier militaire, un nouveau contrat, dont le terme ne peut être antérieur à celui fixé par le contrat détenu par l'intéressé, avant son engagement en qualité d'aumônier militaire.
      Le temps passé comme aumônier militaire est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de grade dans le nouveau contrat.

    • Le ministre de la défense notifie par écrit son intention de renouveler ou non le contrat au moins douze mois avant le terme.

      L'aumônier militaire à qui est proposé le renouvellement du contrat dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation par écrit. L'absence de réponse dans ce délai vaut renonciation.

      En cas de renouvellement, le contrat prend effet le lendemain de la date d'expiration du contrat précédent.

      Le contrat initial d'un aumônier militaire d'active ne peut être renouvelé s'il n'est pas titulaire de l'un des diplômes mentionnés au 4° de l'article 8 du présent décret.


    • Les contrats sont résiliés par le ministre de la défense :
      1° D'office :
      a) Dans les cas prévus à l'article L. 4139-14 du code de la défense ;
      b) En cas de souscription d'un nouveau contrat se substituant formellement à un contrat en cours ;
      2° Sur demande écrite de l'intéressé, agréée par le ministre de la défense ;
      3° Sur demande écrite de l'autorité religieuse militaire dont relève l'intéressé formulée, sauf circonstances particulières, avec un préavis de six mois.


Fait à Paris, le 30 décembre 2008.


François Fillon


Par le Premier ministre :


Le ministre de la défense,
Hervé Morin
La ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer et des collectivités territoriales,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre du budget, des comptes publics
et de la fonction publique,
Eric Woerth
Le secrétaire d'Etat
chargé de la fonction publique,
André Santini

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