Article 12
Les contrats ultérieurs sont souscrits pour une durée de deux ans minimum et huit ans maximum. Le dernier contrat peut cependant avoir une durée inférieure à deux ans pour maintenir le lien au service jusqu'à la limite d'âge.
République
Française
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JORF n°0304 du 31 décembre 2008
Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025
Les contrats ultérieurs sont souscrits pour une durée de deux ans minimum et huit ans maximum. Le dernier contrat peut cependant avoir une durée inférieure à deux ans pour maintenir le lien au service jusqu'à la limite d'âge.
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