Décret n° 2008-1524 du 30 décembre 2008 relatif aux aumôniers militaires

JORF n°0304 du 31 décembre 2008

En vigueur depuis le 01/01/2009En vigueur depuis le 01 janvier 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article 9

Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009


Lorsque les aumôniers militaires étaient déjà engagés au moment de leur nomination au grade d'aumônier militaire, ils résilient cet engagement et signent un nouveau contrat qui prend effet à la date de leur nomination au grade d'aumônier militaire.
Par dérogation à l'article 1er, les militaires de carrière, admis à exercer les fonctions d'aumônier militaire, restent soumis aux dispositions applicables aux militaires de carrière. Ils sont nommés au grade d'aumônier militaire à titre temporaire, selon les dispositions de l'article L. 4134-2 du code de la défense pour une durée de six mois, renouvelable, une fois, pour raison de santé ou adaptation insuffisante aux fonctions. A l'issue de cette période, ils démissionnent de leur corps de militaires de carrière et souscrivent un contrat d'aumônier militaire.