CHAPITRE Ier : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS (Articles 2 à 3)
CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES (Article 4)
CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGE DE LA CAISSE DE RETRAITES (Article 5)
CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES (Articles 6 à 25)
SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES (Articles 6 à 17)
SECTION II : INVALIDITE (Articles 18 à 19)
SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE (Articles 20 à 25)
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES (Articles 26 à 37)
CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION (Article 26)
INCESSIBILITE ET INSAISISSABILITE (Articles 27 à 29)
CESSATION OU REPRISE DE SERVICE (Article 30)
CUMUL DE PENSIONS AVEC DES REMUNERATIONS D'ACTIVITE OU D'AUTRES PENSIONS (Articles 31 à 33)
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS (Articles 34 à 35)
SECOURS (Article 36)
COORDINATION (Article 37)
CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES (Articles 38 à 47)
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 48 à 52 bis)
Article 1
Version en vigueur depuis le 07/11/1968Version en vigueur depuis le 07 novembre 1968
La caisse de retraites du personnel de la Comédie-Française, reconnue comme établissement d'utilité publique, est régie par les dispositions suivantes.
Article 2
Version en vigueur du 07/11/1968 au 05/07/2008Version en vigueur du 07 novembre 1968 au 05 juillet 2008
La caisse de retraites comprend obligatoirement les artistes aux appointements et les employés à traitement fixe, titularisés dans leur emploi.Cessent, sur leur demande, d'être affiliés les artistes aux appointements et les employés à traitement fixe, titularisés dans leur emploi.
Cessent, sur leur demande, d'être affiliés les artistes aux appointements, en activité de service, nommés professeurs au conservatoire national d'art dramatique et qui subissent les retenues pour pension sur leur traitement de professeur ; cette demande doit être formée sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de leur entrée en fonctions dans leur emploi au conservatoire. Au cas où, continuant à exercer leur activité au théâtre, ils cessent leurs fonctions au conservatoire, ils sont réaffiliés à dater de cette cessation.
Article 3
Version en vigueur du 06/10/1992 au 01/07/2008Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 01 juillet 2008
Modifié par Décret n°92-1078 du 2 octobre 1992 - art. 6 () JORF 6 octobre 1992
Il est prélevé mensuellement, au profit de la caisse de retraites, une retenue, dont le taux est fixé par décret, sur les appointements ou salaires fixes perçus au théâtre par les tributaires de la caisse, à l'exclusion des indemnités de toute nature.
Pour le calcul de la retenue, il n'est tenu compte que de la partie de la rémunération n'excédant pas le produit par le coefficient 3,27 de la somme du traitement brut correspondant à l'indice 405 brut, tel qu'il résulte des barèmes annexés au décret n° 72-908 du 6 octobre 1972 et aux textes subséquents et de l'indemnité de résidence y afférente, perçue par l'ensemble des fonctionnaires en résidence à Paris.
Ce prélèvement est indépendant de la cotisation perçue en vertu de la législation sur la sécurité sociale, pour la couverture des risques autres que ceux pris en charge par la caisse de retraites.
Lorsque le tributaire quitte le service sans avoir acquis le droit à pension, ses retenues lui sont remboursées sauf, d'une part, déduction du montant des cotisations de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale, conformément au décret de coordination, et, d'autre part, compensation avec les sommes pouvant être dues par les intéressés du chef des débets prévus à l'article 27 du présent décret.
Article 4
Version en vigueur du 06/10/1992 au 16/11/2009Version en vigueur du 06 octobre 1992 au 16 novembre 2009
Modifié par Décret n°92-1078 du 2 octobre 1992 - art. 6 () JORF 6 octobre 1992
Les ressources de la caisse de retraites comprennent notamment :
1° Les retenues sur les appointements et salaires ;
2° La contribution de la Comédie-Française, égale à un pourcentage fixé par décret des rémunérations soumises à retenue pour pension ;
3° Le produit d'un droit spécial perçu sur les places occupées au théâtre ; le tarif de ce droit est fixé par arrêté concerté du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances ;
4° Les intérêts et revenus des fonds placés, les primes et le montant des lots provenant de ce fonds ;
5° Le produit d'une ou plusieurs représentations données au bénéfice de la caisse de retraites ;
6° La subvention accordée par l'Etat à la caisse de retraites ;
7° Les dons et legs, ainsi que toutes autres ressources extraordinaires ;
8° Eventuellement, dans le cas où les ressources annuelles ne couvriraient pas entièrement les dépenses de la caisse de retraites, une contribution de la Comédie Française égale à la somme nécessaire pour parfaire l'insuffisance constatée.
Article 5
Version en vigueur depuis le 07/11/1968Version en vigueur depuis le 07 novembre 1968
Les charges de la caisse de retraites comprennent :
1° Le service des pensions et allocations ;
2° Le paiement des secours alloués par la commission de gestion ;
3° Les frais généraux de la caisse ;
4° Le remboursement des retenues, dans les conditions fixées à l'article 3.
Article 6
Version en vigueur du 25/03/1993 au 01/07/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 01 juillet 2008
Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 1 () JORF 25 mars 1993
Le droit à pension est acquis après quinze années de services civils effectifs au théâtre valables pour la retraite et de services militaires à l'exclusion, pour ces derniers, de ceux effectués en temps de paix avant l'âge de seize ans :
1° A l'âge de soixante ans, pour les artistes aux appointements et pour les employés à traitement fixe, à l'exclusion de ceux qui appartiennent aux catégories mentionnées au 2° ;
2° A l'âge de cinquante-cinq ans, pour les machinistes, les électriciens, les régisseurs ayant la responsabilité du spectacle et les pompiers civils ainsi que pour les emplois qui seraient reconnus comme comportant des fatigues exceptionnelles par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
L'âge à partir duquel sont comptées, pour la retraite, les années de service au théâtre ne peut être inférieur à dix-huit ans.
Article 6 bis
Version en vigueur du 25/03/1993 au 01/07/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 01 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-239 du 6 mars 2008 - art. 1
Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 1 () JORF 25 mars 1993I-Les personnels de toutes catégories qui ne totalisent pas le minimum de temps de service exigé à l'article 6 ci-dessus bénéficient d'un droit à pension ouvert à l'âge de soixante-cinq ans.
II-La pension peut être liquidée par anticipation à partir de l'âge de soixante ans. Dans ce cas, le montant de la pension est réduit par application des coefficients ci-après :
Coefficient
Soixante ans... 0,78
Soixante et un ans... 0,83
Soixante-deux ans... 0,88
Soixante-trois ans... 0,92
Soixante-quatre ans... 0,96
III-Toutefois ce coefficient n'est pas applicable aux assurés qui sont reconnus inaptes au travail dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code de la sécurité sociale, ou qui sont anciens déportés ou internés titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou qui justifient, tous régimes de base d'assurance vieillesse obligatoires confondus, d'une durée d'assurance au moins égale à celle qui est fixée par l'article R. 351-6 du code de la sécurité sociale.
IV-La pension des assurés anciens prisonniers de guerre, âgés de soixante ans ou plus, est liquidée sans réduction, quel que soit leur âge lors de la demande de liquidation, lorsque la durée de leur captivité a été égale ou supérieure à cinquante-quatre mois.
Le coefficient de réduction applicable aux pensions demandées par anticipation par des prisonniers de guerre âgés de soixante ans ou plus et dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois est le coefficient applicable, en vertu des dispositions du II ci-dessus, à l'âge qu'ont les intéressés lors de la demande de liquidation, majoré :
D'un an, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à dix-huit mois mais supérieure à cinq mois ;
De deux ans, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à trente mois mais supérieure à dix-sept mois ;
De trois ans, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à quarante-deux mois mais supérieure à vingt-neuf mois ;
De quatre ans, pour ceux dont la durée de captivité est inférieure à cinquante-quatre mois mais supérieure à quarante et un mois.
Les anciens prisonniers évadés de guerre, au-delà d'une captivité de cinq mois, et les anciens prisonniers rapatriés pour maladie peuvent choisir le régime le plus favorable.
Toute partie de mois n'est pas prise en considération.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent à tous les anciens combattants pour leur durée de service actif passé sous les drapeaux.
Article 7
Version en vigueur du 25/03/1993 au 23/09/2011Version en vigueur du 25 mars 1993 au 23 septembre 2011
Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 1 () JORF 25 mars 1993
Les services de stagiaire, d'auxiliaire ou de temporaire accomplis au théâtre à compter de l'âge visé au dernier alinéa de l'article 6 peuvent, s'ils n'ont pas fait l'objet de versements à la caisse nationale de retraites des artistes du spectacle ou à la caisse autonome de prévoyance et de retraites de l'industrie cinématographique et des activités du spectacle, entrer en compte pour le calcul de la pension, sous réserve du versement rétroactif des retenues calculées sur le traitement initial de titulaire effectivement perçu par l'intéressé.
Lorsque l'intéressé a présenté une demande de validation de services, il dispose d'un délai d'un an pour répondre à la proposition de validation de services qui lui est faite par la caisse.
Article 8
Version en vigueur depuis le 07/11/1968Version en vigueur depuis le 07 novembre 1968
Si la validation de services est demandée après expiration du délai d'un an à dater de l'affiliation à la caisse de retraites, le versement rétroactif de la retenue réglementaire est calculé sur les émoluments de l'emploi occupé à la date de la demande.
Article 9
Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993
Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 1 () JORF 25 mars 1993
Les retenues rétroactives peuvent, si la période à laquelle elles s'appliquent est inférieure à deux ans, faire l'objet de douze versements mensuels.
Si ladite période est égale ou supérieure à deux ans, les retenues sont acquittées par des versements mensuels, échelonnés sur autant de semestres que le temps des services à valider compte d'années entières. A toute époque les intéressés peuvent se libérer par anticipation. Les sommes restant dues au jour de la concession de la pension deviennent exigibles. Cependant, à la demande de l'intéressé, elles peuvent être précomptées sur les arrérages sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième.
Les versements mensuels mentionnés au premier alinéa et à la première phrase du deuxième alinéa sont précomptés sur les émoluments de l'intéressé.
Article 10
Version en vigueur du 07/11/1968 au 01/07/2008Version en vigueur du 07 novembre 1968 au 01 juillet 2008
Pour que soient applicables les conditions d'âge et de services afférentes à une catégorie déterminée, le tributaire, lors de sa demande de liquidation, doit appartenir à cette catégorie depuis au moins dix ans, si la catégorie à laquelle il appartenait antérieurement lui conférait des droits moins avantageux.
Article 10 bis
Version en vigueur du 25/03/1993 au 01/07/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 01 juillet 2008
Création Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 2 () JORF 25 mars 1993
I. - Sont prises en compte, pour la constitution des droits à pension définis aux articles 6 et 6 bis et pour la liquidation de ces pensions, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale à condition :
1° Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de cette pension ;
2° Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes définies par l'article L. 161-19 du même code ;
3° Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.
Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en semestres conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 12. Le nombre total de semestres liquidables ne peut excéder dix-huit.
II. - Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale.
III. - Les pensions de retraite déjà liquidées sont révisées pour tenir compte du présent article dans les conditions fixées par l'article R. 351-16 du code de la sécurité sociale.
Article 11
Version en vigueur du 07/11/1968 au 01/07/2008Version en vigueur du 07 novembre 1968 au 01 juillet 2008
Les services militaires sont comptés dans la liquidation de la pension au même titre que les services civils à condition de n'avoir pas déjà été rémunérés soit par une pension militaire de retraite, soit par une pension ou solde de réforme.Des bénéfices de campagne, décomptés dans les conditions fixées par la législation sur les pensions civiles et militaires et selon les règles applicables aux personnels civils de l'Etat, sont ouverts aux tributaires anciens combattants.
De même, les femmes tributaires bénéficient des bonifications accordées aux femmes fonctionnaires pour leurs enfants.
Article 12
Version en vigueur du 01/11/1980 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 novembre 1980 au 01 juillet 2008
La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables.Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base.
Elle est rémunérée à raison de 1,85 % des émoluments de base dans le cas visé à l'article 6 bis ci-dessus.
Dans le décompte des annuités liquidables, la fraction de semestre supérieure ou égale à trois mois est comptée pour six mois. La fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.
Le maximum des annuités liquidables dans la pension est fixé à trente-sept annuités et demie et peut être porté à quarante annuités, du chef des bonifications prévues à l'article 11 ci-dessus.
Article 13
Version en vigueur du 28/05/1974 au 01/07/2008Version en vigueur du 28 mai 1974 au 01 juillet 2008
Modifié par Décret 74-565 1974-05-17 ART. 1 JORF 28 MAI 1974
La pension est assise sur la moyenne des rémunérations soumises à retenues, perçues :Pendant les trois meilleures années consécutives pour les artistes aux appointements ;
Pendant les six derniers mois pour les autres personnels.
Ces rémunérations sont revalorisées, avant toute comparaison des rétributions perçues en ce qui concerne les artistes aux appointements pour la période séparant la date de leur échéance de celle de la liquidation de la pension, dans la même proportion que la somme du traitement brut correspondant à l'indice 405 brut, tel qu'il résulte des barèmes annexés au décret n° 72-908 du 6 octobre 1972 et aux textes subséquents et de l'indemnité de résidence y afférente, perçue par l'ensemble des fonctionnaires en résidence à Paris.
Toutefois, la rémunération à considérer ne peut pas excéder le maximum prévu à l'article 3 (2e alinéa) ; par ailleurs, n'est prise en compte que pour sa moitié la fraction de la rémunération comprise entre ce maximum et le produit par le coefficient 2,29 de la somme du traitement brut correspondant à l'indice 405 brut, tel qu'il résulte des barèmes annexés au décret n° 72-908 du 6 octobre 1972 et aux textes subséquents et de l'indemnité de résidence y afférente, perçue par l'ensemble des fonctionnaires en résidence à Paris.
Article 13 bis
Version en vigueur du 25/03/1993 au 01/07/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 01 juillet 2008
Création Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 3 () JORF 25 mars 1993
Les personnels exerçant leur activité à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions que celles qui sont prévues par les articles L. 5, L. 11 et L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 14
Version en vigueur du 25/03/1993 au 01/07/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 01 juillet 2008
Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 4 () JORF 25 mars 1993
I. - Le montant de la pension ne peut être inférieur :
a) Lorsque la pension rémunère vingt-cinq années au moins de services effectifs, au montant garanti fixé par l'article L. 17 a du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
b) Lorsque la pension rémunère une période de quinze à vingt-cinq ans de services, à 4 p. 100 du minimum garanti mentionné par l'article L. 17 a du code des pensions civiles et militaires de retraites, par année de services effectifs et de bonifications prévues à l'article 11.
II. - Les pensions servies au titre de l'article 6 bis sont portées au montant minimum prévu à l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions fixées par cet article.
Article 15
Version en vigueur du 28/05/1974 au 01/07/2008Version en vigueur du 28 mai 1974 au 01 juillet 2008
Modifié par Décret 74-565 1974-05-17 ART. 1 JORF 28 MAI 1974
Les pensions concédées seront revalorisées dans la même proportion que la somme du traitement brut correspondant à l'indice 405 brut, tel qu'il résulte des barèmes annexés au décret n° 72-908 du 6 octobre 1972 et aux textes subséquents et de l'indemnité de résidence y afférente, perçue par l'ensemble des fonctionnaires en résidence à Paris.
Article 16
Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993
Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 4 () JORF 25 mars 1993
I-Une majoration de pension est accordée aux tributaires ayant élevé au moins trois enfants.
II.-Ouvrent droit à cette majoration :
a) Les enfants légitimes, naturels dont la filiation est établie ou adoptifs du titulaire de la pension ;
b) Les enfants du conjoint issus d'un mariage précédent, ses enfants naturels dont la filiation est établie ou ses enfants adoptifs ;
c) Les enfants ayant fait l'objet d'une délégation de l'autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint ;
d) Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint, lorsque la tutelle s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant ;
e) Les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint à condition de justifier d'en avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant que les enfants ont été retenus pour l'octroi de prestations familiales ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
III-A l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants doivent avoir été élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens de l'article L. 512-3 du Code de la sécurité sociale.
IV-Pour satisfaire à la condition de durée ci-dessus, il sera tenu compte, le cas échéant, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint après le décès du titulaire.
V-Le bénéfice de la majoration est accordé :
Soit au moment où l'enfant atteint l'âge de seize ans ;
Soit au moment où, postérieurement à l'âge de seize ans, il remplit la condition visée au troisième alinéa ci-dessus.
VI-Le taux de la majoration de la pension est fixé à 10 % du montant, pour les trois premiers enfants, et à 5 % par enfant au-delà du troisième, sans que le montant de la pension majorée puisse excéder le montant des émoluments de base déterminé à l'article 13.
Article 17
Version en vigueur du 25/03/1993 au 09/03/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 09 mars 2008
Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 4 () JORF 25 mars 1993
La jouissance de la pension est immédiate pour les femmes tributaires :
a) Soit lorsqu'elles sont mères de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre ou d'un enfant âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 p. 100 ; sont assimilés à ces enfants les enfants énumérés au II de l'article 16 que les intéressées ont élevés dans les conditions fixées au III dudit article ;
b) Soit lorsqu'il est justifié, dans les formes prévues à l'article 18, que leur conjoint est atteint d'une infirmité ou d'une maladie incurable le placant dans l'impossibilité d'exercer une profession quelconque.
Article 18
Version en vigueur du 07/11/1968 au 05/07/2008Version en vigueur du 07 novembre 1968 au 05 juillet 2008
Ont droit à pension à jouissance immédiate les tributaires qui, par suite d'accidents, d'infirmités ou de maladies, sont reconnus par l'administration de la Comédie-Française, après avis d'une commission de réforme, hors d'état de continuer l'exercice de leurs fonctions. La composition de cette commission est fixée par arrêté du ministre des affaires culturelles et du ministre de l'économie et des finances.
Si le titulaire est dans l'obligation d'avoir recours d'une manière constante à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, il a droit à une majoration spéciale dont le montant est fixé dans les conditions prévues par l'article L. 30 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 19
Version en vigueur depuis le 07/11/1968Version en vigueur depuis le 07 novembre 1968
La pension liquidée selon les dispositions du précédent article ne peut être inférieure au montant de la pension d'invalidité prévue par la législation sur la sécurité sociale si, d'autre part, se trouvent remplies les conditions exigées par cette législation pour pouvoir prétendre à une telle pension.
Article 20
Version en vigueur du 25/03/1993 au 05/07/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 05 juillet 2008
Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 5 () JORF 25 mars 1993
(Veuves) - I - Les veuves des tributaires ont droit à une pension de 50 % de la pension obtenue par le mari ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès.
II - A la pension de veuve s'ajoute, éventuellement, la moitié de la majoration pour enfants prévue à l'article 16.
III - Cet avantage n'est servi qu'aux veuves qui ont élevé, dans les conditions visées audit article, les enfants ouvrant droit à cette majoration.
IV - Le droit à pension est subordonné à la condition que, depuis la date du mariage jusqu'à celle de la cessation de l'activité du mari, celui-ci ait accompli deux années au moins de services valables pour la retraite, sauf si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage antérieur à cette cessation, ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation d'activité, a duré au moins quatre années.
V - S'il s'agit d'une pension d'invalidité, il suffit que le mariage soit antérieur à l'événement qui a amené la mise à la retraite ou la mort du mari.
Article 21
Version en vigueur du 01/11/1980 au 05/07/2008Version en vigueur du 01 novembre 1980 au 05 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-658 du 2 juillet 2008 - art. 13
Modifié par Décret 80-823 1980-10-16 ART. 3, ART. 7 JORF 19 OCTOBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1ER NOVEMBRE 1980
Modifié par Décret 74-565 1974-05-17 ART. 1 JORF 28 MAI 1974Le conjoint survivant d'une femme tributaire peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent article, prétendre à 50 % de la pension obtenue par elle ou qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès si se trouve remplie la condition d'antériorité du mariage prévue à l'article 20 (alinéas 4 et 5) .La jouissance de cette pension est suspendue, tant que subsiste un orphelin bénéficiaire des dispositions de l'article 23 (1er alinéa). Elle est différée jusqu'au jour où le conjoint survivant est reconnu, dans les formes prévues à l'article 18, atteint d'une infirmité ou maladie incurable le rendant définitivement incapable de travailler, l'entrée en jouissance est fixée à la date où la constatation en a été faite.
Le montant de la pension de réversion concédée dans les conditions fixées par le présent article ne peut excéder 37,50 % du traitement servant au calcul du minimum de pension fixé à l'article L. 50 du Code des pensions civiles et militaires susvisé.
Article 21 bis
Version en vigueur du 25/03/1993 au 05/07/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 05 juillet 2008
Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 5 () JORF 25 mars 1993
I. - Le conjoint séparé de corps et le conjoint divorcé, sauf si ce dernier s'est remarié avant le décès de son ancien conjoint, ont droit à la pension prévue pour les conjoints survivants par les articles 20 et 21 ci-dessus.
II. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé qui contracte un nouveau mariage ou qui vit en état de concubinage notoire perd son droit à pension.
III. - Les droits qui appartiennent ou auraient appartenu aux conjoints remariés ou qui vivent en état de concubinage notoire passent aux enfants de moins de vingt et un ans dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous.
IV. - Le conjoint survivant ou le conjoint divorcé, dont la nouvelle union est dissoute ou qui cesse de vivre en état de concubinage notoire, peut, s'il le désire, recouvrer son droit à pension et demander qu'il soit mis fin à l'application qui a pu être faite des dispositions du paragraphe III du présent article.
V. - Le conjoint divorcé qui s'est remarié avant le décès du tributaire et qui, à la cessation de cette union, ne bénéficie d'aucun droit à pension de réversion peut faire valoir ce droit s'il n'est pas ouvert au profit d'un autre ayant cause.
VI. - Lorsqu'au décès d'un tributaire il existe plusieurs conjoints, divorcés ou survivant, ayant droit à la pension de réversion, celle-ci est répartie entre ces conjoints au prorata de la durée respective de chaque mariage ; le partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier qui en fait la demande, sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe II ci-dessus.
Au décès de l'un des bénéficiaires, sa part de pension de réversion accroît celle des autres, sauf réversion du droit au profit des enfants de moins de vingt et un ans.
Article 22
Version en vigueur du 25/03/1993 au 05/07/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 05 juillet 2008
Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 5 () JORF 25 mars 1993
Chaque orphelin a droit, jusqu'à l'âge de vingt et un ans, à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le père ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès sans que le total des émoluments attribués à la mère et aux orphelins puisse excéder le montant de la pension attribuée ou qui aurait pu être attribuée au père. S'il y a excédent, il est procédé à la réduction temporaire des pensions des orphelins.
Au décès de la mère ou si celle-ci est inhabile à obtenir une pension ou déchue de ses droits, les droits de la mère passent aux enfants âgés de moins de vingt et un ans et la pension de 10 % est maintenue à chaque enfant de moins de vingt et un ans, dans la limite du maximum fixé à l'alinéa précédent.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général attribué au titre de la vieillesse ou de l'invalidité à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie.
Les dispositions prévues à l'alinéa précédent sont également applicables aux enfants atteints, après le décès de leur auteur mais avant leur vingt et unième année révolue, d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie.
Les enfants naturels reconnus et les enfants adoptifs sont assimilés aux orphelins légitimes.
Aucune condition d'antériorité de la naissance par rapport à la cessation de fonctions de leur auteur n'est exigée des orphelins légitimes, légitimés et naturels dont la filiation est légalement établie.
Aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à l'expiration du contrat ou à la radiation des cadres de l'adoptant n'est exigée des orphelins adoptifs.
Les pensions de 10 p. 100 attribuées aux enfants ne peuvent pas, pour chacun d'eux, être inférieures au montant des avantages familiaux dont aurait bénéficié le père s'il avait été retraité ; le montant de ces avantages est égal à celui qui est fixé en application de l'article L. 19 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Article 23
Version en vigueur du 25/03/1993 au 05/07/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 05 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-658 du 2 juillet 2008 - art. 16
Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 5 () JORF 25 mars 1993Les orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'une femme tributaire décédée en jouissance d'une pension ou en possession de droits à cette prestation ont droit au bénéfice combiné des articles 20 (1er alinéa) et 22 (2e alinéa).
Si le conjoint survivant peut prétendre à la pension prévue à l'article 21, les orphelins âgés de moins de vingt et un ans de la femme tributaire ont droit à une pension égale pour chacun d'eux à 10 % du montant de la pension qui aurait été attribuée à la mère.
Article 24
Version en vigueur du 25/03/1993 au 05/07/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 05 juillet 2008
Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 5 () JORF 25 mars 1993
Lorsqu'il existe une pluralité d'ayants cause de lits différents, la pension définie à l'article 20 (1er alinéa) est divisée en parts égales entre les lits représentés par le conjoint survivant ou le conjoint divorcé ayant droit à pension ou par un ou plusieurs orphelins âgés de moins de vingt et un ans.
Les enfants naturels sont assimilés à des enfants légitimes. Ceux qui sont nés de la même mère représentent un seul lit.
S'il existe des enfants nés du conjoint survivant ou du conjoint divorcé ayant droit à pension, chacun d'eux a droit à la pension de 10 % dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 22. En cas de pluralité d'orphelins âgés de moins de vingt et un ans d'un même lit non représenté par le conjoint survivant ou le conjoint divorcé ayant droit à pension, il leur est fait application du deuxième alinéa de l'article 22. Si un lit cesse d'être représenté, sa part accroît celle du ou des autres lits.
Article 25
Version en vigueur du 07/11/1968 au 26/06/2014Version en vigueur du 07 novembre 1968 au 26 juin 2014
Les pensions temporaires attribuées aux orphelins ne peuvent pas, au total, être inférieures au montant des allocations familiales dont le père ou la mère bénéficierait de leur chef s'il était vivant.
Article 26
Version en vigueur du 25/03/1993 au 09/01/2010Version en vigueur du 25 mars 1993 au 09 janvier 2010
Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 6 () JORF 25 mars 1993
L'attribution d'une pension ou de la majoration spéciale prévue à l'article 18 est subordonnée à la présentation d'une demande écrite adressée à la caisse de retraites et à la cessation définitive de l'activité au théâtre.
Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la quatrième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures.
Article 27
Version en vigueur depuis le 24/03/2006Version en vigueur depuis le 24 mars 2006
Modifié par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 54 (V) JORF 24 mars 2006
Les pensions attribuées en vertu du présent décret sont incessibles et insaisissables, sauf en cas de débet envers l'Etat, les départements, communes ou établissements publics ou pour les créances privilégiées aux termes de l'article 2331 du Code civil et dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.
Les débets envers l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, ainsi que ceux contractés envers la caisse de retraites ou la Comédie-Française rendent les pensions passibles de retenues jusqu'à concurrence d'un cinquième de leur montant. Il en est de même pour les créances privilégiées de l'article 2331 du Code civil. Dans les autres cas prévus au précédent alinéa, la retenue peut s'élever jusqu'au tiers du montant de la pension.
Les retenues du cinquième et du tiers peuvent s'exercer simultanément.
En cas de débets simultanés envers l'Etat et les autres collectivités publiques, les retenues devront être effectuées en premier lieu au profit de l'Etat.
Article 28
Version en vigueur du 25/03/1993 au 05/07/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 05 juillet 2008
Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 6 () JORF 25 mars 1993
Lorsque le titulaire d'une pension a disparu de son domicile et que plus d'un an s'est écoulé sans qu'il ait réclamé les arrérages de sa pension, sa femme et les enfants de moins de vingt et un ans qu'il a laissés peuvent obtenir, à titre provisoire, la liquidation des droits à pension qui leur seraient ouverts en cas de décès.
La même règle peut être suivie à l'égard des orphelins lorsque la mère, bénéficiaire d'une pension ou en possession de droits à une telle pension, a disparu depuis plus d'un an.
Une pension peut être également attribuée, à titre provisoire, à la femme et aux enfants de moins de vingt et un ans d'un tributaire disparu lorsque celui-ci satisfaisait au jour de sa disparition aux conditions exigées pour obtenir une pension et qu'il s'est écoulé au moins un an depuis ce jour.
La pension provisoire est supprimée lorsque le décès est officiellement établi ou que l'absence a été déclarée par jugement passé en force de chose jugée et une pension définitive est alors attribuée aux ayants cause.
Article 29
Version en vigueur du 25/03/1993 au 05/07/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 05 juillet 2008
Abrogé par Décret n°2008-658 du 2 juillet 2008 - art. 19
Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 6 () JORF 25 mars 1993I - Le droit à l'attribution ou à la jouissance de la pension est suspendu :
Par le licenciement par mesure disciplinaire, lorsque le licenciement comporte expressément suppression du droit à pension ;
Par la condamnation à une peine afflictive ou infamante, pendant la durée de la peine ;
Par la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale, pour les veuves ou les femmes divorcées.
II - L'agent ou l'ayant cause d'un agent, dont le droit à l'attribution ou à la jouissance de la pension a été suspendu, est rétabli au regard du risque de vieillesse dans la situation dont il bénéficierait s'il avait relevé du régime général de la sécurité sociale pendant la durée des services accomplis à la Comédie-Française.
III - La pension ou la rente à laquelle il pouvait prétendre de ce fait est à la charge de la caisse de retraites.
IV - Si l'agent dont la pension est suspendue a une femme ou des enfants mineurs, la femme ou les enfants reçoivent, pendant la durée de la suspension, une pension fixée à 50 % de la pension dont bénéficiait ou aurait bénéficié le mari. La pension servie à l'agent en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas ci-dessus est imputée sur le montant de la pension versée à la femme ou aux enfants.
V - Dans le cas où le tributaire n'est pas effectivement en jouissance d'une pension au moment où doit s'appliquer la suspension, la femme et les enfants mineurs ne peuvent obtenir la pension définie à l'alinéa précédent que si leur auteur satisfaisait, à ce moment, aux conditions pour avoir droit à pension.
VI - Les frais de justice résultant de la condamnation du titulaire ne peuvent être prélevés sur la portion des arrérages réservés au profit de la femme et des enfants.
VII - S'il y a lieu, par la suite, à la liquidation ou au rétablissement de la pension suspendue, aucun rappel n'est dû pour les périodes d'application de la suspension.
Article 30
Version en vigueur depuis le 07/11/1968Version en vigueur depuis le 07 novembre 1968
Le tributaire qui, ayant obtenu le remboursement de ses retenues, reprend du service, est astreint au reversement immédiat du montant des retenues remboursées et rétabli dans les droits résultant de ses services antérieurs.
Article 31
Version en vigueur du 07/11/1968 au 01/09/2023Version en vigueur du 07 novembre 1968 au 01 septembre 2023
Tout pensionné qui, par une fausse déclaration relative au cumul ou de quelque manière que ce soit, aurait usurpé plusieurs pensions ou un traitement avec une pension sera déchu de sa pension et poursuivi en restitution des sommes indûment perçues.
Article 32
Version en vigueur du 28/05/1974 au 05/07/2008Version en vigueur du 28 mai 1974 au 05 juillet 2008
Modifié par Décret 74-565 1974-05-17 ART. 1 JORF 28 MAI 1974
Les titulaires de pensions qui ont été admis à la retraite, sur leur demande, avant d'avoir dépassé de cinq ans l'âge normal de retraite de leur catégorie et qui perçoivent une rémunération d'activité servie par l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite ne peuvent bénéficier de leur pension avant d'avoir dépassé de cinq ans cet âge normal.Toutefois, peuvent cumuler intégralement le montant de leur pension avec celui des émoluments correspondant à l'emploi qui leur est confié :
1° Les titulaires de pension d'invalidité ;
2° Les titulaires de pension dont la rémunération annuelle d'activité n'excède pas le quart du montant de la pension ou le montant du traitement servant au calcul du minimum de pension fixé à l'article 14 a du présent décret.
Article 33
Version en vigueur du 01/07/2006 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 juillet 2006 au 01 juillet 2008
En aucun cas, il ne peut être tenu compte, dans la liquidation d'une pension acquise au titre du présent décret, du temps décompté dans la liquidation d'une pension acquise au titre de l'une des collectivités énumérées à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le cumul de deux ou plusieurs pensions acquises au titre de services rendus dans des emplois successifs est autorisé.
Le cumul, par un conjoint survivant, de plusieurs pensions obtenues du chef d'assurés différents au titre du présent décret et des régimes de retraites des collectivités énumérées à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite est interdit.
Un orphelin peut cumuler les deux pensions de réversion obtenues du chef de son père et de sa mère au titre des régimes de retraite énumérés à l'article L. 84 du Code des pensions civiles et militaires de retraite.
Il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de son père d'origine et celles obtenues d'un père adoptif ; il ne peut cumuler les pensions de réversion obtenues du chef de sa mère d'origine et celles obtenues du chef d'une mère adoptive. Toutefois, il peut opter pour la pension de réversion la plus favorable.
Est interdit, du chef d'un même enfant, le cumul de plusieurs accessoires de traitement, salaire et pension servis par l'Etat, les collectivités publiques et les organismes de prévoyance collectifs ou obligatoires aux intéressés ou à leur conjoint, dans les conditions prévues à l'article L. 553-3 du Code de la sécurité sociale. Toutefois le cumul de la majoration de pension prévue à l'article 16 du présent décret et des prestations familiales afférentes aux enfants ouvrant droit à ladite majoration est autorisé.
Article 34
Version en vigueur du 22/06/2001 au 05/07/2008Version en vigueur du 22 juin 2001 au 05 juillet 2008
Modifié par Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 59 () JORF 22 juin 2001
Le silence gardé pendant plus de six mois sur une demande de pension présentée en application du présent décret vaut décision de rejet.
Dans tous les cas, le paiement de la pension prend effet du premier jour du mois suivant celui de l'entrée en jouissance.
Les pensions attribuées au titre du présent décret sont payées mensuellement et à terme échu.
Les arrérages restant dus au décès des titulaires de pensions sont valablement payés entre les mains de l'époux survivant non séparé de corps, à moins d'opposition de la part des héritiers légataires ou créanciers.
L'époux survivant est, en pareil cas, dispensé de caution et d'emploi, sauf, par lui, à répondre, s'il y a lieu, des sommes ainsi touchées, vis-à-vis des héritiers ou légataires au même titre que de toutes autres valeurs dépendant de la succession ou de la communauté.
Article 35
Version en vigueur du 20/03/1986 au 05/07/2008Version en vigueur du 20 mars 1986 au 05 juillet 2008
Modifié par Décret 86-658 1986-03-18 art. 31 JORF 20 mars 1986
Toute demande de remboursement de trop perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations entre les mains du bénéficiaire.En cas d'erreur de la caisse de retraite, aucun remboursement de trop-perçu des prestations de retraite ou d'invalidité n'est réclamé à un assujetti de bonne foi lorsque les ressources du bénéficiaire sont inférieures au chiffre limite fixé pour l'attribution, selon le cas, à une personne seule ou à un ménage, de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
Lorsque les ressources de l'intéressé de bonne foi sont comprises entre ce plafond et le double de ce plafond, le remboursement ne peut être effectué d'office par prélèvement sur les prestations. Le cas et la situation de l'assujetti sont alors soumis à la commission de recours amiable qui accordera, éventuellement, la remise totale ou partielle de la dette et déterminera, le cas échéant, l'échelonnement de ce remboursement.
Article 36
Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993
Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 6 () JORF 25 mars 1993
La commission de gestion mentionnée à l'article 40 fixe annuellement un crédit limitatif destiné à couvrir le paiement des secours qui peuvent être alloués par ladite commission, ou par le directeur agissant par délégation de cette commission, aux affiliés de la caisse, à leur conjoint, survivant ou divorcé, ayant droit à pension, à leurs orphelins, ainsi qu'aux pensionnés dans la limite de ce crédit.
Article 37
Version en vigueur du 25/03/1993 au 16/11/2009Version en vigueur du 25 mars 1993 au 16 novembre 2009
Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 6 () JORF 25 mars 1993
La caisse de retraites peut conclure des accords de coordination avec tout autre régime de retraites mentionné à l'article L. 711-1 ou à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale.
Ces accords n'entrent en vigueur qu'après approbation par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget.
Article 38
Version en vigueur depuis le 25/03/1993Version en vigueur depuis le 25 mars 1993
Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 7 () JORF 25 mars 1993
Les dispositions du titre II (chapitres Ier à III) et du titre V (chapitres II à IV) du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de retraites sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article 39
Version en vigueur du 25/03/1993 au 16/11/2009Version en vigueur du 25 mars 1993 au 16 novembre 2009
Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 7 () JORF 25 mars 1993
Le fonctionnement de la caisse de retraites est placé sous le contrôle des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget.
Article 40
Version en vigueur du 29/12/2005 au 16/11/2009Version en vigueur du 29 décembre 2005 au 16 novembre 2009
Modifié par Décret n°2005-1686 du 22 décembre 2005 - art. 1 () JORF 29 décembre 2005
I. - La gestion de la caisse de retraites est confiée à une commission de dix-huit membres ainsi constituée :
a) Trois membres nommés par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget, dont un membre du Conseil d'Etat ;
b) Membres de droit :
- le directeur du théâtre et des spectacles ou son représentant ;
- l'administrateur de la Comédie-Française ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
- le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
- le membre du corps du contrôle général économique et financier de la Comédie-Française.
c) Membres élus : deux sociétaires de la Comédie-Française élus par l'assemblée générale.
d) Deux délégués du collège des artistes aux appointements et trois délégués du collège des employés à traitement fixe, tributaires de la caisse de retraites et en activité de service, élus dans chaque groupe par les membres du personnel inscrits sur les registres de ladite caisse et en activité de service.
e) Deux représentants des pensionnés élus par les pensionnés de la caisse de retraites.
II - Les membres désignés par arrêté sont nommés pour trois ans ; leurs fonctions peuvent être renouvelées.
III - Les membres soumis à l'élection sont élus pour trois ans au suffrage direct ; ils sont rééligibles.
IV - L'assemblée générale des sociétaires, le collège des artistes aux appointements et chaque groupe du collège des employés à traitement fixe désignent des suppléants en nombre égal à celui de leurs délégués. Le délégué suppléant remplace le délégué titulaire en cas d'empêchement de celui-ci.
V - Les pouvoirs des membres élus expirent le 1er janvier de chaque période triennale.
VI - En cas de décès ou de démission d'un membre nommé ou élu, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux mois. La durée des fonctions de ce nouveau membre prend fin à l'époque où auraient normalement expiré les fonctions de celui qu'il remplace.
VII - Un arrêté du ministre chargé des affaires culturelles et du ministre des affaires sociales règle les formes et modalités de l'élection des représentants du personnel et des retraités.
VIII. - Le président de la commission est nommé parmi les membres figurant au paragraphe a du I par l'arrêté conjoint mentionné à ce paragraphe. En cas de partage des voix, sa voix est prépondérante. La commission élit son vice-président.
IX - Le président désigne, en dehors des membres de la commission, un secrétaire et un secrétaire adjoint qui n'ont pas voix délibérative.
X - Les fonctions de membre de la commission de gestion sont gratuites. Toutefois, les représentants élus des pensionnés peuvent prétendre, sur justificatifs et sur la base des dispositions prévues pour les fonctionnaires du groupe I, au remboursement de leurs frais de déplacement par le directeur de la caisse agissant par délégation de la commission de gestion.
Article 41
Version en vigueur du 25/03/1993 au 16/11/2009Version en vigueur du 25 mars 1993 au 16 novembre 2009
Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 7 () JORF 25 mars 1993
Les décisions de la commission de gestion sont communiquées immédiatement aux ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget.
Cette communication doit être accompagnée des documents visés à l'article R. 151-2 du code de la sécurité sociale.
Chacun des ministres précités dispose d'un pouvoir d'annulation à l'égard de toute décision contraire à la loi ou de nature à compromettre l'équilibre financier de la caisse.
Lorsqu'aucun des ministres n'a notifié à la caisse une décision d'annulation dans le délai de trente jours courant à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision de la commission de gestion est exécutoire de plein droit.
En cas d'urgence, le ministre chargé de la culture peut, après entente avec les ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, viser une délibération pour exécution immédiate.
Les dispositions du présent article sont applicables aux décisions prises par le directeur de la caisse de retraites agissant par délégation de la commission de gestion.
Article 42
Version en vigueur depuis le 07/11/1968Version en vigueur depuis le 07 novembre 1968
Le directeur des services administratifs et le trésorier de la Comédie-Française assurent respectivement les fonctions de directeur et de trésorier de la caisse de retraites. Le trésorier, avant d'entrer en fonctions, doit verser un cautionnement. Le montant ainsi que la nature de ce cautionnement sont fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances.Le trésorier est soumis au contrôle du receveur général des finances de la Seine et aux vérifications de l'inspection générale des finances.
Article 43
Version en vigueur depuis le 07/11/1968Version en vigueur depuis le 07 novembre 1968
La caisse de retraites rembourse chaque année à la Comédie-Française le montant des dépenses exposées par cette dernière pour le fonctionnement de la caisse.
Article 44
Version en vigueur depuis le 07/11/1968Version en vigueur depuis le 07 novembre 1968
Le directeur soumet chaque année à la commission de gestion un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse ainsi qu'un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques et charges gérés par l'organisme.
Article 45
Version en vigueur depuis le 07/11/1968Version en vigueur depuis le 07 novembre 1968
Les disponibilités de la caisse de retraites sont employées conformément aux dispositions régissant les placements effectués par les organismes du régime général de la sécurité sociale.
Article 46
Version en vigueur du 25/03/1993 au 07/09/2006Version en vigueur du 25 mars 1993 au 07 septembre 2006
Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 7 () JORF 25 mars 1993
La caisse de retraites doit déposer à son compte courant postal, à la Caisse des dépôts et consignations ou à la Banque de France ou au Trésor ou dans une banque choisie par la commission de gestion, les sommes qui dépassent le chiffre de l'encaisse que le trésorier est autorisé à conserver par décision de la commission de gestion.
Le montant des sommes portées sur le compte de disponibilité courante auprès de la banque choisie par la commission ne peut être inférieur au montant des fonds nécessaires au paiement d'une échéance de pension. Ce compte ne peut être alimenté que dans la huitaine précédant ladite échéance.
Le portefeuille de la caisse de retraites est déposé à la Caisse des dépôts et consignations qui effectue les placements sur les instructions de la caisse de retraites, dans les conditions prévues à l'article précédent.
Article 47
Version en vigueur du 07/11/1968 au 16/11/2009Version en vigueur du 07 novembre 1968 au 16 novembre 2009
La commission de gestion établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances.
Ce règlement précise les conditions de fonctionnement administratif et financier de la caisse de retraites et fixe les règles de la comptabilité.
Article 48
Version en vigueur depuis le 07/11/1968Version en vigueur depuis le 07 novembre 1968
Les pensions concédées aux tributaires et à leurs ayants cause dont les droits résultant de la cessation de services ou du décès se sont ouverts avant la date de publication du présent décret feront l'objet, avec effet de ladite date, d'une nouvelle liquidation qui appliquera aux années de services et bonifications rémunérées par lesdites pensions 2 % des émoluments de base.
Article 49
Version en vigueur depuis le 07/11/1968Version en vigueur depuis le 07 novembre 1968
A titre transitoire et pendant les trois années suivant le 1er janvier de l'année de publication du présent décret, l'âge exigé pour l'entrée en jouissance d'une pension est réduit, pour les femmes tributaires, d'un an pour chacun des enfants qu'elles ont eus.
Article 50
Version en vigueur depuis le 07/11/1968Version en vigueur depuis le 07 novembre 1968
Le montant des rentes viagères constituées tant au profit de l'agent que celui de son conjoint, en exécution des dispositions des décrets du 14 août 1931 est déduit, le cas échéant, de la pension acquise au titre du présent décret dans les conditions ci-après :
Cette rente viagère est calculée pour les agents qui auraient effectué des versements à capital réservé, comme si ces versements avaient été faits dès l'origine à capital aliéné.
La rente viagère imputable sur une pension de réversion en cas de réserve du capital au profit de la veuve, est celle que représente l'aliénation sur la tête de la veuve à la date du décès du mari, des sommes réservées.
La rente viagère dont la jouissance intervient antérieurement à l'admission à la retraite du tributaire intéressé est ajournée, le cas échéant, dans les conditions prévues par le règlement de la caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
La pension n'est réduite du montant de la rente qu'à dater du jour d'entrée en jouissance de cette rente.
En cas de prédécès de la femme, la part de pension correspondant à la rente viagère acquise par elle est rétablie au profit de l'agent.
Article 51
Version en vigueur du 07/11/1968 au 23/09/2011Version en vigueur du 07 novembre 1968 au 23 septembre 2011
Les pouvoirs des membres de la commission de gestion en exercice lors de la publication du présent décret seront maintenus jusqu'à l'expiration de leur mandat.
Article 52
Version en vigueur depuis le 07/11/1968Version en vigueur depuis le 07 novembre 1968
Sont ou demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment le décret modifié du 23 janvier 1948 susvisé.
Article 52 bis
Version en vigueur du 01/11/1980 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 novembre 1980 au 01 juillet 2008
Les tributaires, régulièrement affiliés au régime spécial, qui ont quitté le service sans droit à pension de ce régime avant l'entrée en vigueur du présent article peuvent demander le bénéfice des dispositions de l'article 6 bis du présent décret et recevoir à ce titre la pension ou le complément de pension auquel ils ont droit, à compter de la demande qu'ils en font, compte tenu de la pension dont ils bénéficient pour les mêmes périodes au titre du régime général de sécurité sociale. Ce complément prend effet au jour anniversaire de leurs soixante-cinq ans au profit des titulaires n'ayant pas atteint cet âge à la date d'entrée en vigueur du présent article. Pour les tributaires ayant dépassé cet âge, la pension prend effet le premier jour du mois suivant celui de la demande.Pour être rétablis dans leurs droits, les intéressés doivent reverser à la caisse de retraites le montant des retenues dont ils ont obtenu le remboursement sur la base de la valeur de ces cotisations actualisées au jour du rachat.
Les sommes dues sont précomptées, à la demande de l'intéressé, sur les arrérages de pension. Elles sont acquittées sur autant de semestres que le temps de services à valider compte d'années entières, sans que toutefois ce prélèvement puisse réduire le montant des arrérages de plus d'un cinquième. Les intéressés conservent la faculté de se libérer à tout moment des sommes restant dues.