Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE

En vigueur du 01/11/1980 au 01/07/2008En vigueur du 01 novembre 1980 au 01 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 12

Version en vigueur du 01/11/1980 au 01/07/2008Version en vigueur du 01 novembre 1980 au 01 juillet 2008

Modifié par Décret 80-823 1980-10-16 ART. 2, ART. 7 JORF 19 OCTOBRE 1980 date d'entrée en vigueur 1ER NOVEMBRE 1980

La durée des services et bonifications admissibles en liquidation s'exprime en annuités liquidables.

Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base.

Elle est rémunérée à raison de 1,85 % des émoluments de base dans le cas visé à l'article 6 bis ci-dessus.

Dans le décompte des annuités liquidables, la fraction de semestre supérieure ou égale à trois mois est comptée pour six mois. La fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.

Le maximum des annuités liquidables dans la pension est fixé à trente-sept annuités et demie et peut être porté à quarante annuités, du chef des bonifications prévues à l'article 11 ci-dessus.