Chaque annuité liquidable est rémunérée à raison de 2 % des émoluments de base.
Elle est rémunérée à raison de 1,85 % des émoluments de base dans le cas visé à l'article 6 bis ci-dessus.
Dans le décompte des annuités liquidables, la fraction de semestre supérieure ou égale à trois mois est comptée pour six mois. La fraction de semestre inférieure à trois mois est négligée.
Le maximum des annuités liquidables dans la pension est fixé à trente-sept annuités et demie et peut être porté à quarante annuités, du chef des bonifications prévues à l'article 11 ci-dessus.