Voir le sommaire du texte consolidé
CHAPITRE Ier : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS (Articles 2 à 3)
CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES (Article 4)
CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGE DE LA CAISSE DE RETRAITES (Article 5)
CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES (Articles 6 à 25)
SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES (Articles 6 à 17)
SECTION II : INVALIDITE (Articles 18 à 19)
SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE (Articles 20 à 25)
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES (Articles 26 à 37)
CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION (Article 26)
INCESSIBILITE ET INSAISISSABILITE (Articles 27 à 29)
CESSATION OU REPRISE DE SERVICE (Article 30)
CUMUL DE PENSIONS AVEC DES REMUNERATIONS D'ACTIVITE OU D'AUTRES PENSIONS (Articles 31 à 33)
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS (Articles 34 à 35)
SECOURS (Article 36)
COORDINATION (Article 37)
CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES (Articles 38 à 47)
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 48 à 52 bis)
Article 37
Version en vigueur du 25/03/1993 au 16/11/2009Version en vigueur du 25 mars 1993 au 16 novembre 2009
Modifié par Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 6 () JORF 25 mars 1993
La caisse de retraites peut conclure des accords de coordination avec tout autre régime de retraites mentionné à l'article L. 711-1 ou à l'article L. 731-1 du code de la sécurité sociale.
Ces accords n'entrent en vigueur qu'après approbation par décret pris sur le rapport des ministres chargés de la culture, de la sécurité sociale et du budget.