Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE

En vigueur du 25/03/1993 au 01/07/2008En vigueur du 25 mars 1993 au 01 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 10 bis

Version en vigueur du 25/03/1993 au 01/07/2008Version en vigueur du 25 mars 1993 au 01 juillet 2008

Création Décret n°93-430 du 22 mars 1993 - art. 2 () JORF 25 mars 1993

I. - Sont prises en compte, pour la constitution des droits à pension définis aux articles 6 et 6 bis et pour la liquidation de ces pensions, les périodes de versement de l'indemnité de soins aux tuberculeux mentionnées à l'article L. 161-21 du code de la sécurité sociale à condition :

1° Qu'elles soient antérieures à l'entrée en jouissance de cette pension ;

2° Qu'elles succèdent à des périodes d'affiliation à un régime d'assurance vieillesse ou de retraite ou à des périodes définies par l'article L. 161-19 du même code ;

3° Qu'elles ne soient pas rémunérées à un autre titre dans ladite pension ou à quelque titre que ce soit dans toute autre pension.

Ces périodes sont calculées de date à date et décomptées en semestres conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 12. Le nombre total de semestres liquidables ne peut excéder dix-huit.

II. - Les demandes de validation sont formées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article R. 351-17 du code de la sécurité sociale.

III. - Les pensions de retraite déjà liquidées sont révisées pour tenir compte du présent article dans les conditions fixées par l'article R. 351-16 du code de la sécurité sociale.