Décret n°68-960 du 11 octobre 1968 MODIFIANT LE STATUT DE LA CAISSE DE RETRAITES DU PERSONNEL DE LA COMEDIE-FRANCAISE

En vigueur du 28/05/1974 au 01/07/2008En vigueur du 28 mai 1974 au 01 juillet 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2023

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Article 13

Version en vigueur du 28/05/1974 au 01/07/2008Version en vigueur du 28 mai 1974 au 01 juillet 2008

Modifié par Décret 74-565 1974-05-17 ART. 1 JORF 28 MAI 1974

La pension est assise sur la moyenne des rémunérations soumises à retenues, perçues :

Pendant les trois meilleures années consécutives pour les artistes aux appointements ;

Pendant les six derniers mois pour les autres personnels.

Ces rémunérations sont revalorisées, avant toute comparaison des rétributions perçues en ce qui concerne les artistes aux appointements pour la période séparant la date de leur échéance de celle de la liquidation de la pension, dans la même proportion que la somme du traitement brut correspondant à l'indice 405 brut, tel qu'il résulte des barèmes annexés au décret n° 72-908 du 6 octobre 1972 et aux textes subséquents et de l'indemnité de résidence y afférente, perçue par l'ensemble des fonctionnaires en résidence à Paris.

Toutefois, la rémunération à considérer ne peut pas excéder le maximum prévu à l'article 3 (2e alinéa) ; par ailleurs, n'est prise en compte que pour sa moitié la fraction de la rémunération comprise entre ce maximum et le produit par le coefficient 2,29 de la somme du traitement brut correspondant à l'indice 405 brut, tel qu'il résulte des barèmes annexés au décret n° 72-908 du 6 octobre 1972 et aux textes subséquents et de l'indemnité de résidence y afférente, perçue par l'ensemble des fonctionnaires en résidence à Paris.