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CHAPITRE Ier : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS (Articles 2 à 3)
CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES (Article 4)
CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGE DE LA CAISSE DE RETRAITES (Article 5)
CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES (Articles 6 à 25)
SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES (Articles 6 à 17)
SECTION II : INVALIDITE (Articles 18 à 19)
SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE (Articles 20 à 25)
CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES (Articles 26 à 37)
CONCESSION ET REVISION DE LA PENSION (Article 26)
INCESSIBILITE ET INSAISISSABILITE (Articles 27 à 29)
CESSATION OU REPRISE DE SERVICE (Article 30)
CUMUL DE PENSIONS AVEC DES REMUNERATIONS D'ACTIVITE OU D'AUTRES PENSIONS (Articles 31 à 33)
DISPOSITIONS RELATIVES AU PAIEMENT DES PENSIONS (Articles 34 à 35)
SECOURS (Article 36)
COORDINATION (Article 37)
CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES (Articles 38 à 47)
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 48 à 52 bis)
Article 15
Version en vigueur du 28/05/1974 au 01/07/2008Version en vigueur du 28 mai 1974 au 01 juillet 2008
Modifié par Décret 74-565 1974-05-17 ART. 1 JORF 28 MAI 1974
Les pensions concédées seront revalorisées dans la même proportion que la somme du traitement brut correspondant à l'indice 405 brut, tel qu'il résulte des barèmes annexés au décret n° 72-908 du 6 octobre 1972 et aux textes subséquents et de l'indemnité de résidence y afférente, perçue par l'ensemble des fonctionnaires en résidence à Paris.