Arrêté du 4 novembre 1991 relatif à la qualification des conseillers agricoles

en vigueur au 23/05/2026en vigueur au 23 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 novembre 1991

NOR : AGRE9102074A

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Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Vu le code rural, et notamment le titre II du livre VIII (nouveau) relatif au développement agricole, article R. 823-19 ;

Vu l'arrêté du 13 décembre 1968 relatif à la qualification des conseillers agricoles, modifié par l'arrêté du 30 juillet 1970 et l'arrêté du 2 mars 1971 ;

Vu le décret n° 69-666 du 14 juin 1969 relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage, et notamment l'article 28 ;

Vu l'arrêté du 7 septembre 1970 relatif à la formation et à la qualification des conseillers agricoles, modifié par l'arrêté du 18 mai 1972 et l'arrêté du 28 mai 1982 ;

Vu l'arrêté du 22 mai 1973 relatif à la qualification des agents de développement exerçant une fonction de conseil en élevage ;

Vu l'avis de l'Association nationale pour le développement agricole ;

Sur proposition du directeur général de l'enseignement et de la recherche,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 19/11/1991Version en vigueur depuis le 19 novembre 1991

    Les dispositions du présent arrêté définissent les conditions d'accès à la qualification des conseillers agricoles.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 19/11/1991Version en vigueur depuis le 19 novembre 1991

    Les agents recrutés pour exercer les fonctions de conseiller agricole doivent, en vue de postuler l'inscription sur la liste d'aptitude au métier de conseiller agricole, être titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur agronomique d'un niveau supérieur ou équivalent au brevet de technicien supérieur agricole, ou avoir satisfait aux épreuves d'un concours dont l'organisation, le nombre de places et les conditions d'admission sont déterminés par l'arrêté du 28 mai 1982 susvisé.

    Par dérogation du ministre de l'agriculture et de la forêt, les candidats titulaires d'un diplôme autre que ceux prévus à l'alinéa précédent, d'un niveau supérieur ou équivalent au brevet de technicien supérieur agricole, pourront toutefois être acceptés.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 19/11/1991Version en vigueur depuis le 19 novembre 1991

    Dans un délai de six mois après recrutement, l'agent sera présenté par son employeur devant une commission de formation au métier de conseiller agricole chargée d'évaluer ses aptitudes et de proposer son parcours de formation.

    Au cours de cette période d'accueil :

    - l'élaboration du premier programme de travail de l'agent et la définition de ses fonctions feront l'objet d'une fiche transmise par l'employeur au centre de formation au métier de conseiller agricole ; - l'employeur pourra faire suivre aux intéressés :

    - une session sur les missions et le rôle des organismes de développement et les fonctions de conseil ;

    - deux semaines de formation technique sur des contenus en cohérence avec leurs fonctions.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 19/11/1991Version en vigueur depuis le 19 novembre 1991

    La commission prévue à l'article 3 est organisée par un centre de préparation au métier agréé par le ministre de l'agriculture et de la forêt, après avis de l'Association nationale pour le développement agricole.

    Cette commission comprend :

    - un représentant professionnel, président ;

    - un représentant du ministère de l'agriculture et de la forêt ; - un représentant des employeurs ;

    - un représentant des conseillers agricoles ;

    - un expert en psychologie ;

    - un expert en analyse des besoins de formation.

    L'Association nationale pour le développement agricole peut par ailleurs participer aux travaux de la commission.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 19/11/1991Version en vigueur depuis le 19 novembre 1991

    La commission de formation au métier dispose d'un dossier de candidature qui comprend, outre les pièces prévues à l'article 3, une fiche d'état civil, un curriculum vitae, les attestations concernant les sessions de formation éventuellement suivies et les copies des diplômes du candidat.

    La commission s'appuie sur le bilan réalisé au cours des journées organisées par les centres de formation pour évaluer les aptitudes et les besoins de formation de l'agent en relation avec ses fonctions. Dans le cas où la commission serait amenée à constater une capacité insuffisante à l'exercice d'une fonction de conseil, elle pourrait recommander un stage accompagné obligatoirement d'un rapport, à réaliser dans les premiers mois suivant le bilan, ou un parcours de formation plus long ou, dans certains cas, un parcours de formation spécifique ne débouchant pas sur l'inscription sur la liste d'aptitude au métier de conseiller agricole.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 19/11/1991Version en vigueur depuis le 19 novembre 1991

    Le parcours de formation au métier de conseiller agricole est réparti sur deux années et comporte huit semaines de formation pouvant être ramenées à six semaines par la commission de formation, à titre dérogatoire, sur la base de l'expérience antérieure du candidat et des formations récemment suivies. Les sessions prévues à l'article 3 sont susceptibles d'être prises en compte dans le cadre des huit semaines de formation au métier.

    Cette formation comportera :

    - une première partie consacrée aux deux domaines suivants :

    - pédagogie du conseil et méthodes de communication : deux semaines au minimum ;

    - méthodologie de conduite de projets ou gestion du temps : une semaine au minimum ;

    - une deuxième partie constituée des compléments optionnels.

    Elle devra obligatoirement être réalisée dans un centre agréé par le ministre de l'agriculture et de la forêt, à l'exception de deux semaines de compléments optionnels, notamment des deux semaines de formation technique prévues à l'article 3.

    Chaque employeur devra prendre en compte le parcours de formation du nouveau conseiller dans son plan de travail.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 19/11/1991Version en vigueur depuis le 19 novembre 1991

    Pendant sa formation, chaque candidat devra réaliser un travail, sous la forme d'un mémoire, qui devra permettre de juger de sa capacité d'analyse, de synthèse et de rédaction, orienté en vue de mettre en relief son activité et l'expérience acquise dans ses fonctions de conseiller agricole. Ce mémoire devra :

    - intégrer une part importante de propositions ;

    - inclure des éléments d'analyse du milieu ;

    - comporter un résumé destiné à en faciliter la diffusion.

    Ce mémoire devra être remis au centre de formation dans un délai de deux ans et demi à compter de la présentation du candidat devant la commission de formation.

    Dans un souci de valorisation du mémoire, ce travail, avant d'être examiné par la commission prévue à l'article 8, pourra être présenté devant une instance départementale choisie par le comité de direction du service d'utilité agricole du développement, avec la participation d'un représentant de l'administration, qui pourra formuler un avis sur son intérêt pour le département et le transmettre au ministère de l'agriculture et de la forêt.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 19/11/1991Version en vigueur depuis le 19 novembre 1991

    Le dossier de chaque conseiller agricole comprenant, outre les pièces prévues à l'article 5, une attestation de présence aux sessions de formation, l'attestation des responsables des stages qui auraient été ordonnés justifiant leur réalisation et les rapports correspondants, ainsi que trois exemplaires du mémoire, sera transmis par le centre de formation au ministère de l'agriculture et de la forêt.

    Ces documents seront examinés par une commission comprenant :

    - un représentant du ministère de l'agriculture et de la forêt, président ;

    - un représentant de l'Association nationale pour le développement agricole ;

    - un représentant des employeurs ;

    - un représentant des conseillers agricoles.

    Le représentant des conseillers agricoles sera désigné alternativement par les syndicats représentatifs de ces personnels. Les mémoires, avant d'être présentés à la commission, pourront être examinés par des spécialistes choisis par le ministère de l'agriculture et de la forêt.

    Le candidat sera convoqué devant la commission à la diligence du représentant du ministère de l'agriculture et de la forêt, s'il l'estime opportun.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 19/11/1991Version en vigueur depuis le 19 novembre 1991

    La commission, après examen du dossier, du mémoire et, le cas échéant, après avoir entendu le candidat, pourra prendre l'une des décisions suivantes :

    - proposer l'inscription du candidat sur la liste d'aptitude au métier de conseiller agricole ;

    - ajourner les candidats dont le dossier ou le mémoire paraîtront insuffisants. Ces candidats seront alors convoqués à une session ultérieure de la commission qui décidera, compte tenu des travaux complémentaires éventuellement demandés, si l'inscription sur la liste d'aptitude peut être proposée ou au contraire définitivement refusée.

    La liste d'aptitude susvisée est tenue par le ministère de l'agriculture et de la forêt.

    Le ministre de l'agriculture et de la forêt délivrera à chaque intéressé une attestation justifiant son inscription sur la liste d'aptitude au métier de conseiller agricole.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 19/11/1991Version en vigueur depuis le 19 novembre 1991

    A compter de la publication du présent arrêté, l'arrêté du 13 décembre 1968 modifié relatif à la qualification des conseillers agricoles est abrogé. Toutefois, les dispositions subséquentes concernant les agents de développement autres que les conseillers agricoles restent applicables.

    Les modalités de contrôle et la sanction de la formation prévues par l'arrêté du 7 septembre 1970, modifié par l'arrêté du 18 mai 1972, resteront applicables pour les agents en cours de formation, à titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 19/11/1991Version en vigueur depuis le 19 novembre 1991

    Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux agents exerçant une fonction de conseil en élevage visés à l'article 28 du décret du 14 juin 1969 susvisé relatif à l'organisation et au fonctionnement des établissements de l'élevage.

    Toutefois ces dispositions ne concernent pas les directeurs des établissements de l'élevage.

    A compter de la publication du présent arrêté, l'arrêté du 22 mai 1973 relatif à la qualification des agents de développement exerçant une fonction de conseil en élevage est abrogé.

    Les modalités de contrôle et la sanction de la formation prévues par l'arrêté du 7 septembre 1970, modifié par l'arrêté du 18 mai 1972, resteront applicables pour les agents en cours de formation, à titre transitoire et pendant une période de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 19/11/1991Version en vigueur depuis le 19 novembre 1991

    Dispositions particulières :

    Les titulaires du certificat de technicien coopératif de développement agricole, réunissant par ailleurs les conditions de recrutement des conseillers agricoles, pourront, s'ils le désirent, suivre la filière normale conduisant à l'inscription sur la liste d'aptitude au métier de conseiller agricole. Il sera cependant tenu compte des cinq semaines de sessions effectuées auprès du Centre français de la coopération agricole sur les huit semaines prévues par le présent arrêté.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 19/11/1991Version en vigueur depuis le 19 novembre 1991

    Le directeur général de l'enseignement et de la recherche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LOUIS MERMAZ.