Arrêté du 4 novembre 1991 relatif à la qualification des conseillers agricoles

En vigueur depuis le 19/11/1991En vigueur depuis le 19 novembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 novembre 1991

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Article 9

Version en vigueur depuis le 19/11/1991Version en vigueur depuis le 19 novembre 1991

La commission, après examen du dossier, du mémoire et, le cas échéant, après avoir entendu le candidat, pourra prendre l'une des décisions suivantes :

- proposer l'inscription du candidat sur la liste d'aptitude au métier de conseiller agricole ;

- ajourner les candidats dont le dossier ou le mémoire paraîtront insuffisants. Ces candidats seront alors convoqués à une session ultérieure de la commission qui décidera, compte tenu des travaux complémentaires éventuellement demandés, si l'inscription sur la liste d'aptitude peut être proposée ou au contraire définitivement refusée.

La liste d'aptitude susvisée est tenue par le ministère de l'agriculture et de la forêt.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt délivrera à chaque intéressé une attestation justifiant son inscription sur la liste d'aptitude au métier de conseiller agricole.