Article 8
Le dossier de chaque conseiller agricole comprenant, outre les pièces prévues à l'article 5, une attestation de présence aux sessions de formation, l'attestation des responsables des stages qui auraient été ordonnés justifiant leur réalisation et les rapports correspondants, ainsi que trois exemplaires du mémoire, sera transmis par le centre de formation au ministère de l'agriculture et de la forêt.
Ces documents seront examinés par une commission comprenant :
- un représentant du ministère de l'agriculture et de la forêt, président ;
- un représentant de l'Association nationale pour le développement agricole ;
- un représentant des employeurs ;
- un représentant des conseillers agricoles.
Le représentant des conseillers agricoles sera désigné alternativement par les syndicats représentatifs de ces personnels. Les mémoires, avant d'être présentés à la commission, pourront être examinés par des spécialistes choisis par le ministère de l'agriculture et de la forêt.
Le candidat sera convoqué devant la commission à la diligence du représentant du ministère de l'agriculture et de la forêt, s'il l'estime opportun.