Arrêté du 8 août 1988 relatif à la convention signée entre l'Etat et les centres de formation pédagogique privés

en vigueur au 03/08/2026en vigueur au 03 août 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 août 1988

NOR : MENF8801414A

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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

Vu la loi du 30 octobre 1886 sur l'organisation de l'enseignement public, notamment l'article 5 ;

Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, modifiée par les lois n° 71-400 du 1er juin 1971, n° 77-1285 du 25 novembre 1977 et n° 85-97 du 25 janvier 1985, et plus particulièrement son article 15 ;

Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;

Vu le décret n° 60-386 du 22 avril 1960 relatif aux titres de capacité dont doivent justifier les directeurs et maîtres des établissements d'enseignement privés placés sous contrat ;

Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964, ensemble les textes qui l'ont modifié, relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat ;

Vu le décret n° 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs, modifié par les décrets n° 87-67 du 5 février 1987 et n° 87-547 du 17 juillet 1987 ;

Vu l'arrêté du 7 mai 1986 relatif aux modalités d'organisation du concours de recrutement d'élèves instituteurs, modifié par l'arrêté du 16 avril 1987 ;

Vu l'arrêté du 20 mai 1986 relatif à la formation des élèves instituteurs, modifié par l'arrêté du 3 février 1988 ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif au recrutement des élèves des centres de formation pédagogique privés et à l'organisation des études dans ces centres,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 13/08/1988Version en vigueur depuis le 13 août 1988

    La convention type ci-jointe se substitue, à compter du 1er septembre 1988, à la convention type publiée au Journal officiel du 20 août 1987 en annexe I de l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif au recrutement des élèves des centres de formation pédagogique privés et à l'organisation des études dans ces centres.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 13/08/1988Version en vigueur depuis le 13 août 1988

    Le directeur général des finances et du contrôle de gestion et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • ANNEXE

      Version en vigueur depuis le 13/08/1988Version en vigueur depuis le 13 août 1988

      CONVENTION TYPE

      ÉTABLIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI N° 59-1557 DU 31 DÉCEMBRE 1959 MODIFIÉE ET DE L'ARRÊTÉ DU 29 JUILLET 1987 ET RELATIVE À L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À UN CENTRE DE FORMATION PÉDAGOGIQUE PRIVÉ ASSURANT LA FORMATION INITIALE DES MAÎTRES APPELÉS À EXERCER DANS LES ÉCOLES PRIVÉES AYANT CONCLU AVEC L'ÉTAT L'UN DES CONTRATS PRÉVUS PAR LADITE LOI

      Entre les soussignés :

      Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, représenté par le recteur de l'académie de D'une part,

      Et le centre de formation pédagogique privé dénommé représenté par M. , mandataire dûment autorisé du directeur du centre de formation pédagogique privé ou de l'association , gestionnairedu centre.

      D'autre part,

      il est convenu ce qui suit :

    • ANNEXE , 1

      Version en vigueur depuis le 13/08/1988Version en vigueur depuis le 13 août 1988

      La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles une subvention forfaitaire de fonctionnement est attribuée par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, en application de l'article 15 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée, au centre de formation pédagogique privé dénommé ayant son siège à, déclaré le ,au titre de la loi du 12 juillet 1875, qui assure la formation initiale des maîtres appelés à exercer dans les écoles privées ayant conclu avec l'Etat l'un des contrats prévus par la loi précitée, dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 juillet 1987.

    • ANNEXE , 2

      Version en vigueur depuis le 13/08/1988Version en vigueur depuis le 13 août 1988

      Le centre de formation pédagogique privé de .... ...est autorisé à assurer la formation initiale des maîtres appelés à exercer soit dans des établissements d'enseignement privés sous contrat de l'académie, soit dans des établissements d'enseignement privés sous contrat ayant leur siège dans d'autres académies.

    • ANNEXE , 3

      Version en vigueur depuis le 13/08/1988Version en vigueur depuis le 13 août 1988

      Le nombre de places ouvertes chaque année aux concours prévus aux articles 2 et 16 de l'arrêté du 29 juillet 1987 est fixé, d'un commun accord entre les signataires de la présente convention, compte tenu des besoins prévisionnels à satisfaire dans les établissements d'enseignement privés sous contrat de l'académie ou situés dans les départements compris dans la zone de recrutement du C.F.P.P. Le nombre de places proposées au titre de l'article 16 est fixé à 10 p. 100 au maximum du nombre de places mises au concours d'entrée dans le centre.

    • ANNEXE , 4

      Version en vigueur depuis le 13/08/1988Version en vigueur depuis le 13 août 1988

      La liste des candidats admis à concourir est dressée par l'inspecteur d'académie sur proposition du directeur du centre.

      Les épreuves du concours d'entrée dans le centre portent sur les mêmes disciplines et sont du même niveau que celles des concours de recrutement dans les écoles normales primaires de l'enseignement public.

      Les sujets des épreuves sont choisis par le recteur de l'académie de...... ..... qui prend l'avis préalabledu directeur du centre de formation.

      Ces épreuves sont subies devant un jury nommé par le recteur, présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation de .....,ou son représentant et composé de deux directeurs d'écoles normales primaires de l'enseignement public et de professeurs du centre proposés par le directeur de celui-ci.

      Les listes des candidats admis dans un centre sont arrêtées par le recteur d'académie sur proposition du jury.

    • ANNEXE , 5

      Version en vigueur depuis le 13/08/1988Version en vigueur depuis le 13 août 1988

      Les élèves admis au concours d'entrée dans un centre de formation pédagogique privé reçoivent dans ce centre une formation professionnelle organisée dans les conditions fixées par l'arrêté du 29 juillet 1987.

    • ANNEXE , 6

      Version en vigueur depuis le 13/08/1988Version en vigueur depuis le 13 août 1988

      La subvention annuelle de fonctionnement versée par l'Etat est calculée forfaitairement à raison de X... fois (1)le produit, majoré de 50 p. 100 de l'indice réel moyen d'un professeur licencié par la valeur du point d'indice au 1er juin précédant l'année scolaire considérée.

      Elle est imputable sur les dotations du chapitre 43-03 du budget du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et mise à la disposition du préfet du département de .......Elle est mandatée à l'association gestionnaire du centre en trois versements correspondant aux trois trimestres de scolarité effective sur la base d'un montant trimestriel égal au tiers du montant de la subvention annuelle.

      Cette subvention annuelle de fonctionnement est ouverte au titre de l'ensemble des dépenses exposées pour la formation initiale des maîtres, y compris celles liées à l'application de toute convention conclue entre le centre de formation pédagogique et une université.

      Le versement de la subvention est subordonné à la présence effective dans le centre de quarante élèves au minimum au début de l'année scolaire pour les deux années de formation. Les élèves admis aux concours prévus à l'article 16 de l'arrêté du 29 juillet 1987 seront pris en compte dans le calcul de la subvention de la manière suivante :

      - une tranche pour quatre élèves et au-delà jusqu'à seize ;

      - une fraction de tranche proportionnellement au nombre d'élèves quand celui-ci est inférieur à 4.

      (1) X autant de fois qu'il y a de fractions complètes de quatre élèves pour les quarante premiers élèves, et de seize élèves au-delà de quarante élèves, présents dans le centre sur le total des première et deuxième années de formation.

    • ANNEXE , 7

      Version en vigueur depuis le 13/08/1988Version en vigueur depuis le 13 août 1988

      Le centre fait l'objet d'un contrôle exercé par les membres des corps d'inspection du ministère de l'éducation nationale, afin de vérifier les aptitudes pédagogiques des maîtres, les conditions d'acquisition des connaissances par les élèves et les affectations données à la subvention.

    • ANNEXE , 8

      Version en vigueur depuis le 13/08/1988Version en vigueur depuis le 13 août 1988

      La présente convention est conclue pour l'année scolaire 1988-1989. Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf volonté contraire de l'une des parties, notifiée à l'autre sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, trois mois avant la date d'expiration de la convention en cours. Elle peut, avant le terme fixé être résiliée d'un commun accord entre les parties contractantes.

    • ANNEXE , 9

      Version en vigueur depuis le 13/08/1988Version en vigueur depuis le 13 août 1988

      Un avenant à la présente convention fixera chaque année le nombre de places ouvertes aux concours dans les conditions prévues à l'article 3.

      Fait à , leLe recteur de l'académie de ... Le mandataire dûment autorisé du directeur du centre de formation pédagogique privé ou de l'association gestionnaire du centre.

      (1) X autant de fois qu'il y a de fractions complètes de quatre élèves pour les quarante premiers élèves, et de seize élèves au-delà de quarante élèves, présents dans le centre sur le total des première et deuxième années de formation.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur adjoint du cabinet,

P. TRINCAL