ANNEXE
ÉTABLIE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 15 DE LA LOI N° 59-1557 DU 31 DÉCEMBRE 1959 MODIFIÉE ET DE L'ARRÊTÉ DU 29 JUILLET 1987 ET RELATIVE À L'ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT À UN CENTRE DE FORMATION PÉDAGOGIQUE PRIVÉ ASSURANT LA FORMATION INITIALE DES MAÎTRES APPELÉS À EXERCER DANS LES ÉCOLES PRIVÉES AYANT CONCLU AVEC L'ÉTAT L'UN DES CONTRATS PRÉVUS PAR LADITE LOI
Entre les soussignés :
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, représenté par le recteur de l'académie de D'une part,
Et le centre de formation pédagogique privé dénommé représenté par M. , mandataire dûment autorisé du directeur du centre de formation pédagogique privé ou de l'association , gestionnairedu centre.
D'autre part,
il est convenu ce qui suit :