Décret n°88-129 du 5 février 1988 relatif au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail en Polynésie française ainsi qu'à la mise à la disposition du territoire du service de l'inspection du travail

en vigueur au 13/05/2026en vigueur au 13 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mai 1999

NOR : DOME8800002D

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer et du ministre des affaires sociales et de l'emploi,

Vu la loi n° 50-927 du 10 août 1950 portant ratification de la convention internationale du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce adoptée par la conférence internationale du travail dans sa trentième session, tenue à Genève du 19 juin au 11 juillet 1947 ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, et notamment ses articles 42 et 43 ;

Vu la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française, et notamment l'article 87 ;

Vu le décret n° 75-273 du 21 avril 1975 portant statut particulier de l'inspection du travail ;

Vu l'article R.T. 25 du code pénal applicable dans les territoires d'outre-mer ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 09/02/1988Version en vigueur depuis le 09 février 1988

    Le service de l'inspection du travail comprend :

    1. Un directeur du travail, chef du service de l'inspection du travail.

    2. Des inspecteurs du travail.

    Le chef du service peut être assisté d'un directeur adjoint du travail. Ces fonctionnaires doivent être membres du corps de l'inspection du travail dont le statut particulier est fixé par le décret du 21 avril 1975 susvisé.

    3. Des contrôleurs du travail chargés d'assister les inspecteurs du travail dans le fonctionnement du service,

    4. Un médecin chargé des fonctions de médecin inspecteur du travail.

    Des techniciens peuvent remplir des missions d'aide technique auprès des inspecteurs et contrôleurs du travail.

    Sur proposition du chef du service de l'inspection du travail, le représentant de l'Etat dans le territoire peut charger des médecins, des ingénieurs et autres experts et techniciens de missions temporaires relatives à l'application des dispositions du droit du travail.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 09/02/1988Version en vigueur depuis le 09 février 1988

    Le représentant de l'Etat dans le territoire peut donner délégation de signature au chef du service de l'inspection du travail.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 09/02/1988Version en vigueur depuis le 09 février 1988

    Pour des missions autres que celles définies par les dispositions du livre II de la loi du 17 juillet 1986 susvisée, le service de l'inspection du travail est mis à la disposition du territoire de la Polynésie française.

    Une convention annuelle renouvelable par tacite reconduction est conclue entre le représentant de l'Etat dans le territoire et le président du gouvernement du territoire. Elle détermine les actions que le service de l'inspection du travail conduira pour le compte du territoire et les modalités de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles, pour des missions exceptionnelles, le service de l'inspection du travail peut être mis à la disposition du territoire à la demande de celui-ci avec l'accord du représentant de l'Etat dans le territoire.

    La convention prévoit le remboursement à l'Etat des dépenses de toute nature liées à l'exercice des missions exercées pour le compte du territoire. Ces dépenses comprennent, d'une part, des frais de fonctionnement, d'autre part, les charges afférentes à la rémunération des personnels de l'Etat mis à la disposition du territoire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 09/02/1988Version en vigueur depuis le 09 février 1988

    Dans les établissements ou professions mentionnés à l'article 46 de la loi du 17 juillet 1986 susvisée, l'employeur adresse à l'inspecteur du travail une déclaration précisant s'il s'agit d'un embauchage ou d'une résiliation du contrat de travail et indiquant le nom et l'adresse du déclarant, l'emplacement de l'établissement et la nature exacte des industries ou commerces exercés.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 09/02/1988Version en vigueur depuis le 09 février 1988

    Les employeurs sont tenus d'afficher dans les locaux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche et la paie du personnel :

    1. La raison sociale de l'établissement ;

    2. Les numéros d'immatriculation aux organismes de prévoyance sociale ;

    3. L'adresse du service de l'inspection du travail ;

    4. Les services de secours d'urgence ;

    5. Les noms du médecin du travail et de l'inspecteur compétent.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 09/02/1988Version en vigueur depuis le 09 février 1988

    Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail au siège de leur établissement une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 09/02/1988Version en vigueur depuis le 09 février 1988

    Tout employeur doit tenir :

    1. Un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauche, les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification, dates d'entrée et de sortie de l'établissement de chacun des salariés occupés dans l'établissement à quelque titre que ce soit et, si le salarié est étranger, les caractéristiques de son autorisation de travail ;

    2. Un registre sur lequel sont portées les observations et mises en demeure formulées par l'inspecteur du travail en matière d'hygiène et de sécurité.

  • Article 7-1

    Version en vigueur depuis le 02/05/1999Version en vigueur depuis le 02 mai 1999

    Création Décret n°99-330 du 26 avril 1999 - art. 1 () JORF 2 mai 1999

    La réclamation du chef d'entreprise ou d'établissement contre une mise en demeure prononcée dans les conditions prévues à l'article 83-1 inséré dans la loi du 17 juillet 1986 susvisée par l'article 13 de l'ordonnance n° 98-522 du 24 juin 1998 portant actualisation et adaptation du droit du travail dans les territoires, collectivités et départements d'outre-mer est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée constitue le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après.

    Le directeur du travail statue dans un délai de vingt et un jours ; si les nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prorogé d'une nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'entreprise ou d'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 09/02/1988Version en vigueur depuis le 09 février 1988

    Un rapport d'ensemble concernant l'activité annuelle du service de l'inspection du travail ainsi que les rapports annuels sur l'application des conventions internationales du travail en vigueur dans le territoire sont établis par le chef du service de l'inspection du travail et envoyés au président du gouvernement du territoire et au représentant de l'Etat dans le territoire qui en assure la transmission au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et au ministre chargé du travail pour envoi à l'Organisation internationale du travail (O.I.T.).

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 09/02/1988Version en vigueur depuis le 09 février 1988

    Toute infraction aux dispositions des articles 4, 5, 6 et 7 du présent décret est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.

    Lorsqu'il y a récidive dans le délai d'un an dans les cas visés aux articles 6 et 7, l'amende applicable est celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.

    L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des articles 6 et 7.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 09/02/1988Version en vigueur depuis le 09 février 1988

    Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre des affaires sociales et de l'emploi et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

JACQUES CHIRAC Par le Premier ministre :

Le ministre des départements et territoires d'outre-mer,

BERNARD PONS

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

ÉDOUARD BALLADUR

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

ALBIN CHALANDON

Le ministre des affaires sociales et de l'emploi,

PHILIPPE SÉGUIN

Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie,

des finances et de la privatisation,

chargé du budget,

ALAIN JUPPÉ