Décret n°88-129 du 5 février 1988 relatif au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail en Polynésie française ainsi qu'à la mise à la disposition du territoire du service de l'inspection du travail

En vigueur depuis le 09/02/1988En vigueur depuis le 09 février 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mai 1999

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Article 5

Version en vigueur depuis le 09/02/1988Version en vigueur depuis le 09 février 1988

Les employeurs sont tenus d'afficher dans les locaux de travail et dans les locaux où se fait l'embauche et la paie du personnel :

1. La raison sociale de l'établissement ;

2. Les numéros d'immatriculation aux organismes de prévoyance sociale ;

3. L'adresse du service de l'inspection du travail ;

4. Les services de secours d'urgence ;

5. Les noms du médecin du travail et de l'inspecteur compétent.