Article 6
Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail au siège de leur établissement une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
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Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mai 1999
Les chefs d'établissement doivent tenir à la disposition de l'inspecteur du travail au siège de leur établissement une liste de leurs chantiers et autres lieux de travail à caractère temporaire.
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