Décret n°88-129 du 5 février 1988 relatif au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail en Polynésie française ainsi qu'à la mise à la disposition du territoire du service de l'inspection du travail

En vigueur depuis le 09/02/1988En vigueur depuis le 09 février 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mai 1999

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Article 7

Version en vigueur depuis le 09/02/1988Version en vigueur depuis le 09 février 1988

Tout employeur doit tenir :

1. Un registre unique du personnel sur lequel doivent figurer, dans l'ordre d'embauche, les nom, prénoms, nationalité, date de naissance, sexe, emploi et qualification, dates d'entrée et de sortie de l'établissement de chacun des salariés occupés dans l'établissement à quelque titre que ce soit et, si le salarié est étranger, les caractéristiques de son autorisation de travail ;

2. Un registre sur lequel sont portées les observations et mises en demeure formulées par l'inspecteur du travail en matière d'hygiène et de sécurité.