Décret n°88-129 du 5 février 1988 relatif au contrôle de l'application de la législation et de la réglementation du travail en Polynésie française ainsi qu'à la mise à la disposition du territoire du service de l'inspection du travail

En vigueur depuis le 09/02/1988En vigueur depuis le 09 février 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 mai 1999

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Article 8

Version en vigueur depuis le 09/02/1988Version en vigueur depuis le 09 février 1988

Un rapport d'ensemble concernant l'activité annuelle du service de l'inspection du travail ainsi que les rapports annuels sur l'application des conventions internationales du travail en vigueur dans le territoire sont établis par le chef du service de l'inspection du travail et envoyés au président du gouvernement du territoire et au représentant de l'Etat dans le territoire qui en assure la transmission au ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et au ministre chargé du travail pour envoi à l'Organisation internationale du travail (O.I.T.).