Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette méthode ancestrale "

en vigueur au 19/05/2026en vigueur au 19 mai 2026

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture,
Vu la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services;
Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée sur la protection des appellations d'origine;
Vu les articles 20 et suivants du décret du 30 juillet 1935 relatif au marché du vin et au régime économique de l'alcool;
Vu la loi du 13 janvier 1938 complétant les dispositions du décret du 30 juillet 1935 sur les appellations contrôlées, modifiée par la loi du 3 avril 1942;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complété par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret n° 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu le décret n° 74-958 du 20 novembre 1974 relatif à la fixation du plafond limite de classement des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu les délibérations de l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie du 12 février 1981,

Décrète :

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/02/1986Version en vigueur depuis le 01 février 1986

    Modifié par Décret du 24 janvier 1986, v. init.

    Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette méthode ancestrale " les vins blancs mousseux répondant aux conditions fixées ci-après.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 24/04/1981Version en vigueur depuis le 24 avril 1981

    Ces vins doivent être issus de vendanges récoltées à l'intérieur de l'aire délimitée de production de l'appellation " Blanquette de Limoux ".

  • Article 2 bis

    Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

    Modifié par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V)

    Les vins de base sont issus de raisins récoltés sur des parcelles ayant fait l'objet d'une déclaration d'affectation auprès des services de l'Institut national de l'origine et de la qualité au plus tard le 31 mai précédant la récolte. Cette déclaration d'affectation est jointe à la déclaration de récolte.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 24/04/1981Version en vigueur depuis le 24 avril 1981

    Ces vins doivent provenir du cépage mauzac (B), à l'exclusion de tout autre, et être issus d'exploitations ne comportant pas d'hybrides blancs.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

    Modifié par Décret du 4 mai 1995, art. 3 v. init.

    1. Taille :

    Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette Méthode ancestrale" les vins provenant de vignes taillées soit avec une taille courte à six coursons à deux yeux francs, soit avec une taille à cinq coursons à deux yeux francs et un courson à quatre yeux francs maximum.

    2. Densité de plantation :


    La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Blanquette Méthode ancestrale" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 22/08/2004Version en vigueur depuis le 22 août 2004

    Modifié par Décret du 19 août 2004 - art. 2, v. init.

    Le rendement de base des vins de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 7 500 kilogrammes de vendange à l'hectare.


    Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 9 000 kilogrammes de vendange à l'hectare.


    Le bénéfice de cette dénomination ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 01/02/1986Version en vigueur depuis le 01 février 1986

    Modifié par Décret du 24 janvier 1986, v. init.

    Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette méthode ancestrale ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.

    Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 22/08/2004Version en vigueur depuis le 22 août 2004

    Modifié par Décret du 19 août 2004 - art. 3, v. init.

    L'appellation d'origine contrôlée "Blanquette méthode ancestrale ne peut en outre être appliquée qu'à des vins ayant subi une deuxième fermentation spontanée en bouteilles réalisée à l'intérieur de l'aire de production définie à l'article 2 ci-dessus et obtenus dans les conditions ci-dessous précisées.


    Les raisins doivent être mis entiers dans le pressoir. Ils ne doivent être ni écrasés ni égrenés.


    A compter de la campagne 2007-2008, les installations de pressurage doivent être agréées par le comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine.


    Cet agrément, qui est donné après avis d'une commission d'experts désignés par ledit comité national, atteste de la conformité de l'installation de pressurage avec les normes qualitatives fixées dans le cahier des charges approuvé par le comité national des vins et eaux-de-vie.


    L'ouverture, l'extension ou la modification d'une installation de pressurage doit donner lieu à l'agrément avant l'entrée en activité de l'installation.


    Les vins destinés à l'élaboration de la "Blanquette méthode ancestrale ne peuvent être obtenus que dans la limite maximale de 100 litres de moût pour 150 kilogrammes de vendange mise en oeuvre.


    La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de réception des raisins ainsi que la tenue d'un carnet de pressoir. Ce carnet précise, pour chaque marc, la date et l'heure du début de chaque opération, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique volumique en puissance, leur origine et les volumes des moûts obtenus. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects.


    L'emploi de tout système d'égouttage, de foulage ou de pressurage de la vendange par vis hélicoïdale ou par pressoir contenant des chaînes est interdit pour l'élaboration de ces vins.


    La concentration est interdite.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 01/02/1986Version en vigueur depuis le 01 février 1986

    Modifié par Décret du 24 janvier 1986, v. init.

    Les vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette méthode ancestrale " sans un certificat délivré par l'institut national des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie dans les conditions prévues par le décret n° 74-871 du 19 octobre 1974 susvisé.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 01/02/1986Version en vigueur depuis le 01 février 1986

    Modifié par Décret du 24 janvier 1986, art. 2 v. init.

    Les vins pour lesquels, aux termes du présent décret, est revendiquée l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette, méthode ancestrale ", et qui sont présentés sous ladite appellation ne peuvent être déclarés après la récolte, offerts aux consommateurs, expédiés, mis en vente ou vendus sans que, dans la déclaration de récolte, dans les annonces, sur les prospectus, étiquettes, factures, récipients quelconques, l'appellation susvisée soit accompagnée de la mention appellation contrôlée , le tout en caractères très apparents.

    Sur les étiquettes, la mention " méthode ancestrale " doit figurer à droite du nom de l'appellation " Blanquette ", ou immédiatement au-dessous, en caractères de dimensions au moins égales à la moitié de celles des caractères utilisés pour le nom de l'appellation.

    Par ailleurs, les dimensions des caractères composant le mot " Blanquette " doivent être au moins égales, aussi bien en hauteur qu'en largeur, à la moitié de celles des caractères les plus grands figurant sur ces mêmes étiquettes.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 01/02/1986Version en vigueur depuis le 01 février 1986

    Modifié par Décret du 24 janvier 1986, v. init.

    L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur que des vins ont droit à l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette méthode ancestrale " alors qu'ils ne répondent pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation générale sur les fraudes et sur la protection des appellations d'origine, sans préjudice des sanctions d'ordre fiscal, s'il y a lieu.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 24/04/1981Version en vigueur depuis le 24 avril 1981

    Le décret du 9 septembre 1975 modifié définissant les appellations d'origine contrôlées " Blanquette de Limoux ", " Limoux nature " et " Vin de blanquette " est abrogé.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 24/04/1981Version en vigueur depuis le 24 avril 1981

    Le ministre de l'agriculture est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 avril 1981.

RAYMOND BARRE.

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'agriculture,

PIERRE MEHAIGNERIE.