Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette méthode ancestrale "

En vigueur depuis le 07/05/1995En vigueur depuis le 07 mai 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

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Article 4

Version en vigueur depuis le 07/05/1995Version en vigueur depuis le 07 mai 1995

Modifié par Décret du 4 mai 1995, art. 3 v. init.

1. Taille :

Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette Méthode ancestrale" les vins provenant de vignes taillées soit avec une taille courte à six coursons à deux yeux francs, soit avec une taille à cinq coursons à deux yeux francs et un courson à quatre yeux francs maximum.

2. Densité de plantation :

La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Blanquette Méthode ancestrale" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres.