Article 2
Ces vins doivent être issus de vendanges récoltées à l'intérieur de l'aire délimitée de production de l'appellation " Blanquette de Limoux ".
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007
Ces vins doivent être issus de vendanges récoltées à l'intérieur de l'aire délimitée de production de l'appellation " Blanquette de Limoux ".
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