Le rendement de base des vins de base visé à l'article R. 641-73 du code rural est fixé à 7 500 kilogrammes de vendange à l'hectare.
Le rendement butoir prévu à l'article R. 641-76 du code rural est fixé à 9 000 kilogrammes de vendange à l'hectare.
Le bénéfice de cette dénomination ne peut être accordé aux vins provenant de jeunes vignes qu'à partir de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 juillet.
Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette méthode ancestrale "
Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007