Décret du 13 avril 1981 définissant l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette méthode ancestrale "

En vigueur depuis le 01/02/1986En vigueur depuis le 01 février 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2007

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/02/1986Version en vigueur depuis le 01 février 1986

Modifié par Décret du 24 janvier 1986, v. init.

Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée " Blanquette méthode ancestrale ", les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de 10 %.

Ne peut être considéré comme étant à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucre inférieure à 153 grammes par litre de moût.