Décret du 4 mai 1995 relatif aux appellations d'origine contrôlées << Crémant de Limoux >>, << Limoux >>, << Blanquette de Limoux >> et << Blanquette méthode ancestrale >>

Version INITIALE

NOR : ECOC9500064D

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu le code général des impôts;
Vu le code des douanes;
Vu le code de la consommation;
Vu le décret du 3 avril 1942 portant application de la loi du 3 avril 1942 sur les appellations contrôlées, complétée par le décret du 21 avril 1948 sur les appellations d'origine contrôlées;
Vu le décret no 72-309 du 21 avril 1972 portant application de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en ce qui concerne les vins, vins mousseux, vins pétillants et vins de liqueur;
Vu le décret no 74-871 du 19 octobre 1974 relatif aux examens analytique et organoleptique des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu les décrets du 13 avril 1981 relatifs aux appellations d'origine contrôlées << Blanquette de Limoux >>, << Blanquette méthode ancestrale >> et << Limoux >>;
Vu le décret du 21 août 1990 relatif à l'appellation d'origine contrôlée << Crémant de Limoux >>;
Vu le décret no 93-1067 du 10 septembre 1993 relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d'origine contrôlée;
Vu la proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine des 3 et 4 novembre 1994,
Décrète:

  • Art. 1er. - L'article 4 du décret du 21 août 1990 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée < < Crémant de Limoux > > est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 4. - 1. Taille:
    < < La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes taillées conformément aux dispositions suivantes:
    < < a) Pour les cépages mauzac et chenin:
    < < Est autorisée soit une taille courte à six coursons à deux yeux francs,
    soit une taille à cinq coursons à deux yeux francs et un courson à quatre yeux francs maximum.
    < < b) Pour le cépage chardonnay:
    < < Est autorisée soit une taille guyot simple comportant une baguette à dix yeux maximum plus un ou deux coursons à deux yeux francs, soit une taille guyot double comportant deux baguettes à six yeux maximum plus deux coursons à deux yeux francs.
    < < 2. Densité de plantation:
    < < La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Crémant de Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres. > >

  • Art. 2. - L'article 4 du décret du 13 avril 1981 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée < < Blanquette de Limoux > > est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 4. - 1. Taille:
    < < La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Blanquette de Limoux" ne peut être appliquée qu'à des vins issus de vignes établies et taillées conformément aux dispositions suivantes:
    < < a) Pour les cépages mauzac et chenin:
    < < Est autorisée soit la taille courte à six coursons à deux yeux francs,
    soit la taille à cinq coursons à deux yeux francs et un courson à quatre yeux francs maximum.
    < < b) Pour le cépage chardonnay:
    < < Est autorisée soit la taille guyot simple comportant une baguette à dix yeux maximum plus un ou deux coursons à deux yeux francs, soit la taille guyot double comportant deux baguettes à six yeux maximum plus deux coursons à deux yeux francs.
    < < 2.Densité de plantation:
    < < La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Blanquette de Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres.> >

  • Art. 3. - L'article 4 du décret du 13 avril 1981 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette méthode ancestrale" est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 4. - 1.Taille:
    < < Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Blanquette Méthode ancestrale" les vins provenant de vignes taillées soit avec une taille courte à six coursons à deux yeux francs, soit avec une taille à cinq coursons à deux yeux francs et un courson à quatre yeux francs maximum.
    < < 2.Densité de plantation:
    < < La dénomination "Vin destiné à l'élaboration de Blanquette Méthode ancestrale" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs doit être inférieure ou égale à 2,50 mètres. > >

  • Art. 4. - L'article 4 du décret du 13 avril 1981 susvisé relatif à l'appellation d'origine contrôlée < < Limoux > > est remplacé par les dispositions suivantes:


    < < Art. 4. - 1.Taille:
    < < Seuls ont droit à l'appellation d'origine contrôlée "Limoux" les vins provenant de vignes qui ont été taillées conformément aux dispositions suivantes:
    < < a)Pour les cépages mauzac et chenin:
    < < Est autorisée soit une taille courte à six coursons à deux yeux francs,
    soit une taille à cinq coursons à deux yeux francs et un courson à quatre yeux francs maximum.
    < < b)Pour le cépage chardonnay:
    < < Est autorisée soit une taille guyot simple comportant une baguette à dix yeux maximum plus un ou deux coursons à deux yeux francs, soit une taille guyot double comportant deux baguettes à six yeux maximum plus deux coursons à deux yeux francs.
    < < 2.Densité de plantation:
    < < L'appellation d'origne contrôlée "Limoux" est réservée aux vins provenant de vignes présentant une densité minimale de 4 000 souches à l'hectare. La distance entre les rangs soit être inférieure ou égale à 2,50 mètres. > >

  • Art. 5. - Le ministre de l'économie, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
    de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 4 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'économie,

EDMOND ALPHANDERY

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

JEAN PUECH