TITRE Ier : Du corps des préposés. (Articles 4 à 15 quinquies)
TITRE Ier bis : Du corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement. (Articles 16 à 18 quater)
TITRE II : Du corps des conducteurs chefs du transbordement. (Articles 19 à 23 bis)
TITRE III : Du corps des vérificateurs. (Articles 24 à 32 bis)
TITRE IV : Dispositions communes. (Articles 33 à 38)
TITRE V : Dispositions transitoires. (Articles 40 à 45)
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances, des affaires économiques et du plan, du secrétaire d'Etat au budget, du secrétaire d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones et du secrétaires d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,
Vu la loi du 19 octobre 1946 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 50-1534 du 12 décembre 1950 relatif aux dispositions statutaires communes aux fonctionnaires des postes, télégraphes et téléphones ;
Vu le décret n° 57-175 du 16 février 1957 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories D et C ;
Le conseil d'Etat entendu,
Décrète :Article 1
Version en vigueur du 29/12/1957 au 01/01/1991Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°90-1224 du 31 décembre 1990 - art. 2 (V)
Les fonctionnaires des services de la distribution et du transport des dépêches des postes, télégraphes et téléphones sont répartis entre les trois corps suivants :
Corps des préposés ;
Corps des conducteurs chefs du transbordement ;
Corps des vérificateurs.
Article 2
Version en vigueur du 29/12/1957 au 01/01/1991Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°90-1224 du 31 décembre 1990 - art. 2 (V)
Le corps des préposés comprend les grades de :
Préposé ;
Préposé spécialisé ;
Préposé conducteur ;
Préposé chef ;
Receveur-distributeur ;
Conducteur de la distribution ;
Conducteur du transbordement.
Article 3
Version en vigueur du 01/08/1961 au 09/01/1976Version en vigueur du 01 août 1961 au 09 janvier 1976
Abrogé par Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°64-518 du 2 juin 1964, art. 1, v. init.Les grades de conducteur principal de la distribution et de conducteur principal du transbordement comportent chacun huit échelons.
Article 4
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Les préposés sont chargés des tâches d'exécution relatives à la distribution et à l'acheminement des correspondances et objets de toute nature et, d'une manière générale, de toutes tâches d'exécution en rapport avec leur qualification professionnelle, effectuées dans l'ensemble des services relevant de La Poste.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 4 bis
Version en vigueur depuis le 05/11/1967Version en vigueur depuis le 05 novembre 1967
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
CONDUCTEUR CHEF DU TRANSBORDEMENT
vérificateur des services de le distribution
et du transport des dépêchesCONDUCTEUR
chef du transbordement
vérificateur des services
de la distribution et du transport
des dépêchesAnciens échelons
Nouveaux échelons
Classe exceptionnelle :
Classe exceptionnelle :
Echelon unique
1er échelon (1).
Classe normale :
Classe normale :
7e échelon
7e échelon.
6e échelon
6e échelon.
5e échelon avec une ancienneté au moins égale à 1 an 6 mois
6e échelon.
5e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
5e échelon.
4e échelon avec une ancienneté au moins égale à 1 an 6 mois
5e échelon.
4e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
4e échelon.
3e échelon avec une ancienneté au moins égale à 1 an 6 mois
4e échelon.
3e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
3e échelon.
2e échelon avec une ancienneté au moins égale à 1 an 6 mois
3e échelon.
2e échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
2e échelon.
1er échelon avec une ancienneté au moins égale à 1 an 6 mois
2e échelon.
1er échelon avec une ancienneté inférieure à 1 an 6 mois
1er échelon.
(1) L'indice correspondant à cet échelon est également attribué aux vérificateurs principaux des services de la distribution et du transport des dépêches du 6e échelon et qui auraient obtenu cet indice s'ils étaient demeurés vérificateurs des services de la distribution et du transport des dépêches.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 4 ter
Version en vigueur depuis le 05/11/1967Version en vigueur depuis le 05 novembre 1967
Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret seront revisées pour compter de la date de l'application dudit décret aux personnels en activité.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 5
Version en vigueur du 01/01/1970 au 09/01/1976Version en vigueur du 01 janvier 1970 au 09 janvier 1976
Abrogé par Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 - art. 10 (V)
Modifié par Décret n°72-501 du 23 juin 1972, art. 1, v. init.Les préposés spécialisés accomplissent les tâches d'exécution les plus délicates des services de distribution et de relevage des correspondances, des services financiers et des services de l'acheminement. A ce titre, ils sont chargés, notamment, des tournées de distribution nécessitant une qualification particulière.
Ils exécutent en outre des travaux d'ordre intérieur et des travaux préparatoires à la distribution, le tri général à l'arrivée par secteurs, groupes ou quartiers et participent au tri de départ, notamment dans les bureaux où le receveur n'est pas assisté d'un fonctionnaire du service général.
Au service de l'acheminement, les préposés spécialisés sont chargés du pointage, de la reconnaissance des dépêches au cours des opérations de livraison et de réception ainsi que de leur tri et de leur classement. Ils établissent les documents administratifs correspondants.
Ils participent à l'ouverture, à la confection et à la fermeture des dépêches, à la répartition des paquets de journaux et d'imprimés. Ils sont chargés de la conduite des tracteurs et de l'entretien courant de ce matériel, qui ne requiert pas l'intervention d'un agent qualifié.
Dans les services postaux et financiers, ils assurent la conduite de certaines machines et installations mécaniques et peuvent être appelés à en assurer l'entretien courant.
Les préposés spécialisés peuvent être appelés à remplacer les préposés conducteurs et les préposés chefs en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci.
Lorsque les besoins du service l'exigent, les préposés spécialisés peuvent être appelés à exécuter des travaux qui incombent normalement aux préposés.
Article 6
Version en vigueur du 01/06/1970 au 06/03/1988Version en vigueur du 01 juin 1970 au 06 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-213 du 3 mars 1988, art. 3, v. init.
Modifié par Décret n°72-501 du 23 juin 1972, art. 1, v. init.Les préposés conducteurs sont chargés, outre leur participation aux travaux préparatoires à la distribution et aux travaux d'ordre intérieur, de l'exécution des tournées de distribution, de relevage et de l'acheminement assurées à l'aide de voitures automobiles.
Ils assurent l'entretien courant de ces véhicules.
Ils peuvent être appelés à remplacer les préposés chefs en cas d'absence ou d'empêchement de ceux-ci.
Article 7
Version en vigueur du 09/01/1976 au 01/07/1992Version en vigueur du 09 janvier 1976 au 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°92-935 du 7 septembre 1992 - art. 3 (V)
Modifié par Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 - art. 5 (V)Les préposés chefs sont chargés, tout en effectuant un service de préposé ou de préposé conducteur, d'assurer la surveillance et la cohésion d'une équipe de préposés. Ils veillent, en outre, à l'accueil et à la formation des nouveaux agents.
D'une façon générale, ils peuvent être chargés de toute tâche en rapport avec leur qualification professionnelle.
Article 8
Version en vigueur du 29/12/1957 au 01/01/1970Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 01 janvier 1970
Abrogé par Décret n°72-501 du 23 juin 1972, art. 3, v. init.
Les receveurs-distributeurs sont chargés de la gestion d'une recette-distribution et assurent, en outre, un service de distribution, motorisé ou non.
Article 9
Version en vigueur du 29/12/1957 au 01/01/1975Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 01 janvier 1975
Abrogé par Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 - art. 10 (V)
Les conducteurs de la distribution sont chargés de la conduite des travaux préparatoires à la distribution et de la discipline générale du personnel distributeur. Ils peuvent être appelés à surveiller le personnel distributeur en cours de tournée.
Dans les bureaux dotés d'installations de tubes pneumatiques, ils assurent également la surveillance ou la manœuvre de ces installations et. certaines opérations d'ordre télégraphique.
Article 10
Version en vigueur du 29/12/1957 au 09/01/1976Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 09 janvier 1976
Abrogé par Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 - art. 10 (V)
Les conducteurs du transbordement assurent, compte tenu du caractère particulier des services de transbordement des centres de tri postal, des fonctions analogues à celles confiées aux conducteurs de la distribution.
Article 11
Version en vigueur depuis le 06/03/1988Version en vigueur depuis le 06 mars 1988
Modifié par Décret n°88-213 du 3 mars 1988, art. 5, v. init.
Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les préposés sont recrutés par voie de concours ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans.
Indépendamment du concours mentionné à l'alinéa précédent, un deuxième concours est réservé :
Les candidats recrutés en application des concours prévus aux alinéas précédents doivent, en outre, au jour de leur nomination comme stagiaire, être en possession du permis de conduire B (tourisme).
a) Aux fonctionnaires et agents non titulaires des postes et télécommunications comptant deux ans au moins de services effectifs ;
b) Aux enfants, âgés, de dix-sept, ans au moins et de moins de vingt et un ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications décédés ou ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;
c) Aux femmes, âgées de moins de quarante-cinq ans, de fonctionnaires des postes et télécommunications ayant dû cesser leurs fonctions à raison d'une invalidité pour laquelle ils bénéficient d'une pension ;
d) Aux veuves non remariées de fonctionnaires des postes et télécommunications qui sont âgées de moins de quarante-cinq ans ou qui se trouvent dans la situation prévue à l'article 8 de la loi du 3 janvier 1975 susvisée.
Le tiers des emplois mis en compétition est offert aux candidats au deuxième concours. Eventuellement, les places disponibles, du fait de l'insuffisance du nombre d'admissions prononcées à la suite de l'un de ces concours, peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part à l'autre concours.
En outre, dans la limite du sixième des titularisations prononcées au titre des alinéas précédents, les préposés peuvent être recrutés au choix parmi les fonctionnaires des postes et télécommunications appartenant à la catégorie D ou titulaires du grade de chef surveillant, comptant neuf ans de services publics effectifs, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service nationale actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée et reconnus physiquement aptes à l'emploi recherché.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 12
Version en vigueur depuis le 09/01/1976Version en vigueur depuis le 09 janvier 1976
Les préposés conducteurs sont recrutés parmi les préposés titulaires ou stagiaires remplissant les conditions ci-après :
1° Etre titulaire du ou des permis de conduire exigés par le code de la route pour la conduite des divers types de véhicules automobiles pouvant être utilisés dans l'exécution du service qui leur sera-confié ;
2° Posséder l'aptitude physique spéciale fixée par l'arrêté ministériel conjoint pris en exécution des dispositions de l'article 15 du décret n° 59-310 du 14 février 1959 relatif aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics, à l'organisation des comités médicaux et au régime des congés des fonctionnaires ;
3° Avoir obtenu le ou les certificats réglementaires d'aptitude à la conduite et à l'entretien d'un véhicule automobile des postes et télécommunications.
En cas d'insuffisance numérique de ce recrutement, les préposés conducteurs peuvent également être recrutés :
a) Parmi ceux qui, étant reçus à un concours de préposés et non encore nommés, remplissent les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus ;
b) Par concours ouvert aux candidats âgés de dix-sept ans au moins et de moins de quarante-cinq ans et remplissant les conditions prévues aux 1° et 2° ci-dessus. Toutefois, les candidats qui ne possèdent pas le ou les permis requis peuvent être admis à concourir ; ils ne peuvent être nommés que s'ils les obtiennent dans les deux ans qui suivent leur succès au concours ; ils prennent rang du jour de leur nomination. Ceux qui n'obtiennent pas ce ou ces permis dans le délai prescrit peuvent, sur leur demande, être nommés préposés.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 13
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Les candidats admis au titre des emplois réservés ou recrutés en application de l'article 11 sont nommés préposés stagiaires et effectuent un stage d'un an.
En fin de stage, les préposés dont le service a donné satisfaction sont titularisés dans leur grade. Ceux dont le service n'a pas donné satisfaction sont, après avis de la commission administrative paritaire compétente, soit admis à poursuivre leur stage pendant six mois au plus, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés. Les bénéficiaires d'une prolongation de stage sont, à l'issue de celle-ci et suivant leur manière de servir, soit titularisés, soit réintégrés dans leur cadre d'origine, soit licenciés.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 14
Version en vigueur du 29/12/1957 au 06/03/1988Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 06 mars 1988
Abrogé par Décret n°88-213 du 3 mars 1988, art. 3, v. init.
Les préposés spécialisés sont recrutés par voie d'examen professionnel ouvert aux préposés et aux préposés conducteurs comptant, les uns et autres, au moins un an d'ancienneté au troisième échelon de leur grade et n'ayant pas dépassé l'âge de cinquante ans.
En outre, les conducteurs d'automobiles de première et deuxième catégorie et les préposés conducteurs reconnus physiquement inaptes à la conduite de véhicules automobiles peuvent être nommés préposés spécialisés sans être astreints à subir les épreuves de l'examen et sans qu'aucune limite d'âge maximum leur soit opposable.
Article 15
Version en vigueur du 09/01/1976 au 01/07/1992Version en vigueur du 09 janvier 1976 au 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°92-935 du 7 septembre 1992 - art. 5 (V)
Modifié par Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 - art. 9 (V)Peuvent être promus au grade de préposé chef, par voie d'inscription au tableau d'avancement, les préposés et préposés conducteurs ayant atteint au moins le sixième échelon et comptant au moins deux ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces grades.
Article 15 bis
Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021
La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de préposé est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE13e échelon 4 ans
12e échelon
3 ans
8e, 9e, 10e et 11e échelons
4 ans
5e, 6e et 7e échelons
3 ans
2e, 3e et 4e échelons
2 ans
1er échelon
1 anConformément à l’article 8 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les préposés régis par le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.
Article 15 ter
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
I.-Les fonctionnaires nommés au grade de préposé sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade.
Lorsque cette nomination ou promotion à l'échelon déterminé par application de la disposition de l'alinéa précédent a pour résultat d'accorder aux intéressés un gain excédant 75 points indiciaires bruts, elle est prononcée à l'échelon inférieur le plus voisin tel que ce gain n'excède pas le chiffre précité.
Les intéressés conservent, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade fixée à l'article 15 bis ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur.
Dans le cas où l'application des dispositions du présent article aboutit à classer dans un même échelon des fonctionnaires appartenant à deux ou plusieurs échelons successifs d'un même grade, ces fonctionnaires sont rangés dans cet échelon d'après les modalités suivantes :
1. Lorsque les intéressés appartiennent à deux échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant au plus élevé de ces échelons conservent, dans la limite prévue au troisième alinéa ci-dessus, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade antérieur ;
2. Lorsque les intéressés appartiennent à plusieurs échelons successifs, seuls les fonctionnaires appartenant aux deux échelons les plus élevés bénéficient, dans leur nouvel échelon, d'une ancienneté déterminée conformément aux indications du tableau ci-après :ÉCHELON
dans le grade antérieurANCIENNETÉ D'ÉCHELON
dans le nouveau gradeAgent appartenant à l'échelon le plus élavé.
Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur majorée de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté totale ne pouvant excéder cette durée .
Agent appartenant à l'échelon immédiatement inférieur.
Ancienneté d'échelon acquise dans le grade antérieur dans la limite de la moitié de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade.
II.-Les agents non titulaires nommés au grade de préposé sont classés en prenant en compte à raison des trois quarts de leur durée les services civils qu'ils ont accomplis, sûr la base de la durée de service exigée pour chaque avancement d'échelon.
Ce classement ne doit en aucun cas créer des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du présent article.
Les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent, ou inférieure à un an dans le cas contraire. En outre, ne sont pas considérés comme interruptifs de la continuité des services, d'une part, l'accomplissement des obligations du service national actif et, d'autre part, les congés sans traitement obtenus en application des dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 15 quater
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Peuvent être détachés dans le corps des préposés de la distribution et de l'acheminement de La Poste les fonctionnaires de La Poste et de France Télécom appartenant à un corps de niveau équivalent ainsi que les fonctionnaires de catégorie C titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au premier échelon du grade de préposé.
Le détachement est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur ancien grade ou emploi d'origine en conservant l'ancienneté d'échelon acquise dans la limite de la durée de l'échelon du grade de détachement.
Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des préposés de la distribution et de l'acheminement de La Poste depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, y être intégrés.
Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'intégration.Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 16
Version en vigueur du 29/12/1957 au 01/01/1970Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 01 janvier 1970
Abrogé par Décret n°72-501 du 23 juin 1972, art. 3, v. init.
Les receveurs-distributeurs sont recrutés par voie de concours ouvert aux fonctionnaires titulaires de l'un des grades ci-après : préposé, préposé spécialisé, préposé conducteur, conducteur d'automobiles de première et deuxième catégorie et préposé chef, âgés de vingt et un ans au moins et de quarante ans au plus et comptant depuis leur nomination dans l'un de ces emplois un an au moins de services effectifs.
A titre exceptionnel, les gérants d'agence postale du sexe masculin dont l'établissement a fait l'objet d'une décision de transformation en recette-distribution sont autorisés à participer au concours de receveur-distributeur, sous réserve de remplir la condition d'âge indiquée ci-dessus et les conditions fixées à l'article 23 de la loi du 10 octobre 1946 susvisée.
Article 17
Version en vigueur du 29/12/1957 au 09/01/1976Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 09 janvier 1976
Abrogé par Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 - art. 10 (V)
Les conducteurs de la distribution sont recrutés par voie de concours ouverts aux fonctionnaires âgés de quarante-cinq ans au plus et titulaires de l'un des grades ci-après :
Préposé, en possession au moins du sixième échelon de leur grade ;
Préposé spécialisé, préposé conducteur et conducteur d'automobiles de deuxième catégorie, en possession au moins du cinquième échelon de leur grade ;
Préposé chef et conducteur d'automobiles de première catégorie, en possession au moins du quatrième échelon de leur grade ;
Receveur-distributeur, en possession au moins du troisième échelon de leur grade.
Les candidats doivent, en outre, posséder l'autorité nécessaire pour exercer les fonctions qu'ils recherchent et compter deux ans au moins de services effectifs au service de la distribution.
Article 15 quinquies
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Les préposés sont reclassés dans le corps des préposés régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les préposés comptant au 12e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 13e échelon sans ancienneté.Article 18
Version en vigueur du 29/12/1957 au 09/01/1976Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 09 janvier 1976
Abrogé par Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 - art. 10 (V)
Les conducteurs du transbordement sont recrutés par voie de concours ouverts aux fonctionnaires âgés de quarante-cinq ans au plus et titulaires de l'un des grades ci-après :
Préposé, en possession au moins du sixième échelon de leur grade ;
Préposé spécialisé, préposé conducteur et conducteur d'automobiles de deuxième catégorie, en possession au moins du cinquième échelon de leur grade ;
Préposé chef et conducteur d'automobile de première catégorie, en possession au moins du quatrième échelon de leur grade ;
Receveur-distributeur, en possession au moins du troisième échelon de leur grade.
Les candidats doivent, en outre, posséder l'autorité nécessaire pour exercer les fonctions qu'ils recherchent et compter deux ans au moins de services effectifs au service du transbordement.
Article 16
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur de travaux est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
14e échelon
3 ans
13e échelon
4 ans
7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons
3 ans
6e échelon
2 ans
2e, 3e, 4e et 5e échelons
1 an 6 mois
1er échelon
1 anDécret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 17
Version en vigueur depuis le 09/01/1976Version en vigueur depuis le 09 janvier 1976
Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont chargés de la conduite du travail préparatoire à la distribution et des chantiers de tri ou de transbordement.
Ils participent à l'élaboration du tableau de service, à l'instruction des réclamations, à l'organisation des centres de distribution et des chantiers de tri ou de transbordement, à la répartition des charges entre le personnel et aux opérations de contrôle des structures de la distribution et de l'acheminement. Ils effectuent aussi divers contrôles ayant pour objet d'améliorer le fonctionnement des services.
Ils assurent la formation et la discipline générale du personnel des services de la distribution et de l'acheminement. Ils sont chargés, à la distribution, de la surveillance lu personnel en cours de tournée.Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont recrutés :
1° Par voie de concours distincts :
a) Un premier concours, dont les épreuves sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement du second degré, est ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de moins de quarante-cinq ans ;
b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires du corps des préposés et du corps des agents d'exploitation des branches "services de la distribution et de l'acheminement" et "recettes-distribution", comptant dans l'un ou l'autre de ces corps au moins trois ans en tout de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté, de services ainsi exigée.
Le quart des places mises en compétition est offert aux candidats du premier concours. Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours.
2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par la voie des concours prévus au 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches "services de la distribution et de l'acheminement" et "recettes-distribution", âgés de quarante ans au moins, ayant atteint le septième échelon depuis au moins deux ans et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans ce corps.
Les candidats reçus aux concours prévus au 1° ci-dessus effectuent un stage d'une durée d'un an pendant lequel ils sont appelés à suivre un cours de formation professionnelle.
A l'issue du stage, ils sont soit titularisés, soit autorisés à accomplir un nouveau et dernier stage d'une durée maximum d'un an, soit réintégrés dans leur grade ou remis à la disposition de leur administration d'origine, soit licenciés.
La durée du stage ne peut être prise en compte pour l'avancement que dans la limite maximum d'un an.
Pour l'appréciation de la condition de services effectifs prévue aux 1° et 2° du premier alinéa du présent article, les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans un autre corps de fonctionnaires sont assimilés à des services accomplis dans leur corps.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 18 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Peuvent être détachés, sur leur demande, dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement, les receveurs ruraux de La Poste qui comptent au moins cinq ans de services effectifs dans leur corps ou dans la branche Recette-distribution du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications et qui ont atteint au moins le sixième échelon de leur grade.
Les intéressés sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigés pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour les avancements d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du grade dans lequel ils sont détachés.Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 18 ter
Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021
I. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégories C ou de niveau équivalent nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade en prenant en compte une fraction de leur ancienneté dans leur grade d'origine. Celle-ci correspond, dans la limite maximale de trente-deux ans pour un grade de la catégorie C ou de niveau équivalent, au temps nécessaire pour parvenir, sur la base de la durée des échelons de leur grade d'origine, à l'échelon occupé par les intéressés, augmenté de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Cette ancienneté est retenue à raison de :
a) Trois douzièmes pour les agents de service et ouvriers d'état de La Poste et de France Télécom ;
b) 8/12 pour les 12 premières années et 7/12 pour le surplus, s'il s'agit de grades de La Poste dotés de la même échelle indiciaire. Les préposés et les agents d'exploitation issus du 13e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement sans conservation de l'ancienneté acquise. Les préposés et les agents d'exploitation issus du 14e échelon de leur grade sont classés au 11e échelon du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de trois ans
c) Six douzièmes pour les fonctionnaires de l'Etat ou du ministère chargé des postes et télécommunications de catégorie C.
L'application des dispositions ci-dessus ne doit pas avoir pour effet de procurer aux intéressés une situation plus favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté conservée, que celle qui aurait été la leur, compte tenu des durées moyennes d'avancement fixées à l'article 16, s'ils avaient été directement recrutés dans le grade de conducteur de travaux. Si elle aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
II. - Les agents d'exploitation du service général et les aides-techniciens des installations de La Poste et de France Télécom, ainsi que les artisans imprimeurs de La Poste, nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade à identité d'échelon avec conservation, dans la limite de la durée de l'échelon de leur nouveau grade, de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien grade. Toutefois, les agents d'exploitation du service général comptant au moins trois ans d'ancienneté au 14e échelon sont classés au 15e échelon du grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement, sans ancienneté. Les aides-techniciens des installations comptant au moins quatre ans d'ancienneté au 13e échelon sont classés au 14e échelon du grade de conducteur de travaux, sans ancienneté.
III.- Les fonctionnaires titulaires d'un grade dont le classement hiérarchique est compris entre les indices bruts 396 et 449 nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Echelon
Ancienneté d'échelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
3e
Ancienneté A
10e
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
2e
Ancienneté A
9e
Ancienneté égale à 3 A/4.
1er
Ancienneté A
8e
Ancienneté acquise.
IV. - Les fonctionnaires titulaires d'un grade classé en catégorie B ou de niveau équivalent nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 ci-dessus, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
V. - Les agents non titulaires nommés au grade de conducteur de travaux sont classés dans leur nouveau grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée. Ce classement ne doit en aucun cas aboutir à des situations plus favorables que celles qui résulteraient d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies au sixième alinéa du présent article.
Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les préposés régis par le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.
Article 18 quater
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont reclassés dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au 14e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 15e échelon sans ancienneté.
Article 19
Version en vigueur depuis le 11/04/2021Version en vigueur depuis le 11 avril 2021
Le corps des conducteurs chefs du transbordement est classé en catégorie B. Il comprend les grades de conducteur chef du transbordement et de conducteur chef du transbordement de 1re classe.
Le grade de conducteur chef du transbordement de La Poste comprend 10 échelons. Le grade de conducteur chef du transbordement de 1re classe de La Poste comprend 7 échelons.
Conformément à l’article 8 du décret n° 2021-412 du 8 avril 2021, à la date d'entrée en vigueur dudit décret, les préposés régis par le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 susvisé justifiant d'une durée d'ancienneté de quatre ans ou plus dans le 13e échelon de leur grade bénéficient d'un avancement au 14e échelon.
Article 20
Version en vigueur depuis le 09/01/1976Version en vigueur depuis le 09 janvier 1976
Les conducteurs chefs du transbordement sont chargés, dans les services de transbordement des centres de tri très importants, d'assurer la bonne utilisation et l'encadrement du personnel et de surveiller les opérations de transbordement et la sécurité des dépêches postales.
Les conducteurs chefs du transbordement de 1re classe participent au service des conducteurs chefs du transbordement et en assument les attributions les plus délicates. Ils assurent la coordination des activités de transbordement ferroviaire, routier, maritime et aérien. Ils peuvent être chargés de l'animation de la formation pratique du personnel. Ils sont les adjoints directs du fonctionnaire de catégorie A responsable du service.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Les conducteurs chefs du transbordement sont recrutés :
1° Par concours ouvert aux conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement et aux receveurs ruraux comptant les uns et les autres, au moins cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire.
Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent en déduction de l'ancienneté exigée ci-dessus.
Les candidats doivent, en outre, compter au moins deux ans de services effectifs dans les services de la distribution ou de l'acheminement ou en qualité de receveur rural.
2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite du sixième des titularisations prononcées en application du 1° ci-dessus, parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement âgés de quarante-cinq ans au moins et ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade ; ces candidats doivent, en outre, compter au moins deux ans de services effectifs à la distribution ou à l'acheminement.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 22
Version en vigueur du 01/01/1972 au 01/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1972 au 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°92-935 du 7 septembre 1992 - art. 11 (V)
Modifié par Décret n°76-5 du 6 janvier 1976 - art. 12 (V)Peuvent être promus au choix au premier échelon de la classe exceptionnelle les conducteurs chefs du transbordement comptant au moins deux ans d'ancienneté au huitième échelon.
Article 22 bis
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Peuvent être nommés conducteurs chefs du transbordement de 1re classe, au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement, les conducteurs chefs du transbordement ayant atteint au moins le troisième échelon.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 23 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 23
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur chef du transbordement est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
9e échelon
3 ans
8e échelon
4 ans
7e échelon
2 ans
5e et 6e échelons
3 ans
1er, 2e, 3e et 4e échelons
2 ans
La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de conducteur chef du transbordement de 1re classe est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
5e et 6e échelons
2 ans 6 mois
1er, 2e, 3e et 4e échelons
2 ansDécret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 23 bis
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Les conducteurs chefs du transbordement sont reclassés dans le corps des conducteurs chefs du transbordement régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les conducteurs chefs du transbordement comptant au 9e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 10e échelon sans ancienneté.
Article 24
Version en vigueur depuis le 28/02/1986Version en vigueur depuis le 28 février 1986
Modifié par Décret n°86-263 du 25 février 1986, art. 3, v. init.
Les vérificateurs des services de la distribution et de l'acheminement sont chargés de l'étude et de l'organisation des services motorisés ou non de la distribution postale et télégraphique ainsi que de certains services d'acheminement, de la surveillance du personnel de ces services, du contrôle de la poste automobile rurale, des études préliminaires à la création des établissements secondaires et des établissements de correspondants postaux ainsi que de la vérification comptable de ces établissements, à l'exclusion des recettes rurales. Ils participent également à l'organisation des transports postaux et à la surveillance des courriers d'entreprise, contrôlent les horaires de ces derniers et l'exécution des prescriptions du cahier des charges.
En outre, en dehors de leurs tournées ou des enquêtes ou études qui leur sont confiées par les directeurs départementaux, ils exécutent à la direction tous travaux se rapportant à leurs attributions normales.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/06/1970Version en vigueur depuis le 01 juin 1970
Modifié par Décret n°72-501 du 23 juin 1972, art. 1, v. init.
Les vérificateurs principaux des services de la distribution et de l'acheminement encadrent les vérificateurs dans les services les plus importants. Ils participent au service des vérificateurs et en assument les attributions les plus délicates.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 26
Version en vigueur du 29/12/1957 au 01/07/1992Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°92-935 du 7 septembre 1992 - art. 14 (V)
Le corps des vérificateurs comprend les grades de vérificateur et de vérificateur principal des services de la distribution et du transport des dépêches.
Article 27
Version en vigueur du 29/12/1957 au 01/01/1991Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°90-1224 du 31 décembre 1990 - art. 2 (V)
Le grade de vérificateur des services de la distribution et du transport des dépêches comprend six échelons normaux et un échelon de classe exceptionnelle.
Le grade de vérificateur principal des services de la distribution et du transport des dépêches comprend cinq échelons normaux et un échelon de classe exceptionnelle.
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
1° Par concours ouvert :
a) Aux fonctionnaires du corps des préposés et du corps des agents d'exploitation de la branche "services de la distribution et de l'acheminement" comptant au moins sept ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire ;
b) Aux conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au moins cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire et aux receveurs ruraux comptant au moins six ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire.
Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée aux a et b ci-dessus.
Les candidats doivent, en outre, compter au moins deux ans de services effectifs au service de la distribution ou de l'acheminement.
2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite du dixième du nombre des vacances à pourvoir, parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le septième échelon. Ces candidats, doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans et compter deux ans au moins de services effectifs au service de la distribution.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 29
Version en vigueur du 29/12/1957 au 01/07/1992Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°92-935 du 7 septembre 1992 - art. 16 (V)
Les vérificateurs des services de la distribution et du transport des dépêches accèdent à la classe exceptionnelle de leur emploi lorsqu'ils comptent huit ans d'ancienneté de grade et deux ans d'ancienneté au sixième échelon de leur échelle.
Article 30
Version en vigueur depuis le 01/01/1992Version en vigueur depuis le 01 janvier 1992
Peuvent être nommés vérificateurs principaux, au choix, par voie d'inscription au tableau d'avancement, les vérificateurs ayant atteint le troisième échelon.
Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 32 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 31
Version en vigueur du 01/01/1970 au 01/07/1973Version en vigueur du 01 janvier 1970 au 01 juillet 1973
Abrogé par Décret n°75-371 du 9 mai 1975, art. 2, v. init.
Modifié par Décret n°72-501 du 23 juin 1972, art. 1, v. init.Les vérificateurs principaux des services de la distribution et de l'acheminement accèdent à la classe exceptionnelle lorsqu'ils comptent dix ans d'ancienneté depuis leur nomination en qualité de vérificateur et deux ans d'ancienneté au septième échelon.
Article 32
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de vérificateur des services de la distribution et de l'acheminement est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
9e échelon
3 ans
8e échelon
4 ans
7e échelon
2 ans
5e et 6e échelons
3 ans
1er, 2e, 3e et 4e échelons
2 ans
La durée du temps passé dans chacun des échelons du grade de vérificateur principal des services de la distribution et de l'acheminement est fixée ainsi qu'il suit :
ÉCHELONS
DURÉE
5e et 6e échelons
2 ans 6 mois
1er, 2e, 3e et 4e échelons
2 ansDécret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 32 bis
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
Les vérificateurs des travaux de la distribution et de l'acheminement sont reclassés dans le corps des vérificateurs des travaux de la distribution et de l'acheminement régi par le présent décret à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté acquise. Toutefois, les vérificateurs des travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au 9e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 10e échelon sans ancienneté.
Article 33
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Les conditions exigées des candidats aux concours prévus au présent décret et relatives au grade de ces candidats, à leur âge et à leur ancienneté de services ou leur ancienneté de grade doivent être remplies au 1er janvier de l'année du concours.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 34
Version en vigueur du 29/12/1957 au 01/07/1992Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 01 juillet 1992
Abrogé par Décret n°92-935 du 7 septembre 1992 - art. 20 (V)
Les conditions d'ancienneté minimum fixées aux articles 14 à 18, 21, 28 et 30 peuvent être augmentées par décision ministérielle, à l'occasion de chaque concours, examen ou tableau d'avancement, de manière que le nombre des candidatures soit en rapport avec celui des vacances d'emploi prévues.
Article 34 bis
Version en vigueur depuis le 29/02/2016Version en vigueur depuis le 29 février 2016
1° Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement et les receveurs ruraux, nommés au grade de conducteur chef du transbordement ou à celui de vérificateur, sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon qui comporte un traitement égal ou, à défaut ; immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté exigée aux articles 23 et 32 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que procure un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procuré leur nomination audit échelon ;
Toutefois, les conducteurs de travaux et les receveurs ruraux situés au 4e, 5e, 6e, 7e, 8e ou 9e échelon promus conducteurs chefs du transbordement ou vérificateurs sont classés dans leur nouveau grade en application du tableau ci-après :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Echelon
Echelon
Ancienneté d'échelon
Conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement ou receveur rural.
Conducteur chef du transbordement ou vérificateur de la distribution et de l'acheminement.
9e échelon
4e
1/3 de l'ancienneté acquise, majoré de 1 an.
8e échelon
4e
1/3 de l'ancienneté acquise.
7e échelon
3e
2/3 de l'ancienneté acquise.
6e échelon
2e
Ancienneté acquise maintenue.
5e échelon
2e
Sans ancienneté.
4e échelon
1er
Ancienneté acquise majorée de 6 mois.
2° Les fonctionnaires appartenant au corps des préposés ou au corps des agents d'exploitation de la branche Service de la distribution et de l'acheminement sont, lorsqu'ils sont nommés au grade de vérificateur, classés dans leur nouveau grade selon les dispositions fixées au 1° ci-dessus en fonction de la situation qui aurait été la leur, en application des dispositions de l'article 18 ter ci-dessus, s'ils avaient auparavant accédé au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 35
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Le président du conseil d'administration de La Poste arrête la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves de ces concours ou examens et approuve la liste des candidats admis.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 36
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Les modalités d'organisation des concours et examens prévus aux articles 11 et 12, au 1° de l'article 18 et aux articles 21 et 28 du présent décret, la nature et le programme des épreuves sont fixés par décision du président du conseil d'administration de La Poste, dans le respect des dispositions prises, le cas échéant, par arrêté conjoint du ministre chargé des postes et télécommunications et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 37
Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992
Les conducteurs d'automobiles de 1re catégorie peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le grade de préposé, après avis de la commission administrative paritaire. Ils conservent l'échelon et l'ancienneté d'échelon dont ils bénéficiaient au moment de leur intégration.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 38
Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991
Les nominations aux différents emplois des corps des services de la distribution et de l'acheminement sont prononcées par décision du président du conseil d'administration de La Poste.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 39
Version en vigueur du 29/12/1957 au 01/01/1991Version en vigueur du 29 décembre 1957 au 01 janvier 1991
Abrogé par Décret n°90-1224 du 31 décembre 1990 - art. 2 (V)
Le nombre maximum de fonctionnaires de chacun des corps des services de la distribution et du transport des dépêches susceptibles d'être placés en position de détachement ou de disponibilité est fixé à 5 % de l'effectif total du corps considéré.
Aucun de ces fonctionnaires ne peut être placé en position de détachement avant d'avoir accompli au moins un an de service en qualité de titulaire dans le corps, auquel il appartient.
Article 40
Version en vigueur depuis le 29/12/1957Version en vigueur depuis le 29 décembre 1957
Les personnels en fonction à la date d'application du présent décret sont intégrés dans les différents grades des nouveaux corps suivant le tableau ci-après :
ANCIENNE APPELLATION
NOUVELLE APPELLATION
Facteur, chargeur, manutentionnaire
Préposé.
Courrier ambulant
Préposé spécialisé.
Courrier convoyeur
Entreposeur
Préposé chef.
Facteur chef
Agent de surveillance
Conducteur de la distribution.
Brigadier chargeur
Conducteur du transbordement.
Brigadier chargeur principal
Conducteur chef du transbordement.
En outre, dans la limite de 7.000 emplois, il sera pourvu aux emplois de préposé spécialisé par nomination de préposés, au choix.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 41
Version en vigueur depuis le 01/06/1970Version en vigueur depuis le 01 juin 1970
Modifié par Décret n°72-501 du 23 juin 1972, art. 1, v. init.
Les conditions de répartition des fonctionnaires des corps des services de la distribution et de l'acheminement dans les échelons prévus par le présent décret seront fixées par arrêté conjoint du ministre des postes, télégraphes et téléphones, du ministre du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 42
Version en vigueur depuis le 29/12/1957Version en vigueur depuis le 29 décembre 1957
Pendant une période de cinq ans, à compter de la date de publication du présent décret, les limites d'âge prévues aux articles 12 et 14 sont portées respectivement de quarante-cinq à quarante-huit ans et de cinquante à cinquante-deux ans.
Pendant une période de trois ans, à compter de la date de publication du présent décret :
1° Les candidats à l'emploi de préposé conducteur ne seront pas tenus de posséder les permis de conduire des catégories C et D ; en outre, la limite d'âge supérieure ne leur sera pas opposable s'ils assuraient, à la date de publication du présent décret, les fonctions afférentes à l'emploi de préposé conducteur ;
2° Les préposés pourront faire acte de candidature pour le grade de préposé chef au titre de l'article 15-2° s'ils remplissent toutes les autres conditions de candidature ;
3° Les préposés en possession au moins du sixième échelon de leur grade pourront faire acte de candidature aux concours prévus aux articles 21-1° et 28-1° s'ils remplissent toutes les autres conditions de candidature.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 43
Version en vigueur depuis le 01/06/1970Version en vigueur depuis le 01 juin 1970
Modifié par Décret n°72-501 du 23 juin 1972, art. 1, v. init.
Les candidats reçus aux concours ou examens ou inscrits sur les tableaux d'avancement donnant accès aux anciens emplois des corps des services de la distribution et de l'acheminement ainsi que les auxiliaires figurant sur les listes de titularisation aux emplois de facteur, chargeur ou manutentionnaire conservent le bénéfice de cette admission ou de cette inscription en vue de leur nomination dans le nouvel emploi correspondant.
Les chargeurs inscrits sur la liste de nomination à l'ancien emploi de courrier ambulant conservent le bénéfice de leur inscription sur cette liste en vue de leur nomination à l'emploi de préposé spécialisé, sans être astreints à subir les épreuves de l'examen prévu à l'article 14 et sans que la limite d'âge maximum leur soit opposable.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 44
Version en vigueur depuis le 29/12/1957Version en vigueur depuis le 29 décembre 1957
Les dispositions du décret n° 52-1065 du 16 septembre 1952, complétées par le décret n° 54-864 du 2 septembre 1954, sont abrogées.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.Article 45
Version en vigueur depuis le 29/12/1957Version en vigueur depuis le 29 décembre 1957
Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan, le secrétaire d'Etat au budget, le secrétaire d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones et le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :
I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.
Fait à Paris, le 21 décembre 1957.
Félix Gaillard.
Par le président du conseil des ministres :
Le ministre des finances, des affaires économiques et du plan,
Pierre Pflimlin.
Le secrétaire d'Etat aux postes, télégraphes et téléphones,
Eugène Thomas.
Le secrétaire d'Etat au budget,
Jean-Raymond Guyon.
Le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative,
Raymond Marcellin.