Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes, télégraphes et téléphones

En vigueur depuis le 01/01/1991En vigueur depuis le 01 janvier 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2021

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Article 18 bis

Version en vigueur depuis le 01/01/1991Version en vigueur depuis le 01 janvier 1991

Modifié par Décret n°90-1224 du 31 décembre 1990 - art. 6

Peuvent être détachés, sur leur demande, dans le corps des conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement, les receveurs ruraux de La Poste qui comptent au moins cinq ans de services effectifs dans leur corps ou dans la branche Recette-distribution du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications et qui ont atteint au moins le sixième échelon de leur grade.
Les intéressés sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient. Ils conservent, dans la limite de la durée moyenne de services exigés pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.
Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour les avancements d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du grade dans lequel ils sont détachés.


Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.