Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes, télégraphes et téléphones

En vigueur depuis le 29/12/1957En vigueur depuis le 29 décembre 1957

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2021

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Article 42

Version en vigueur depuis le 29/12/1957Version en vigueur depuis le 29 décembre 1957

Pendant une période de cinq ans, à compter de la date de publication du présent décret, les limites d'âge prévues aux articles 12 et 14 sont portées respectivement de quarante-cinq à quarante-huit ans et de cinquante à cinquante-deux ans.

Pendant une période de trois ans, à compter de la date de publication du présent décret :

1° Les candidats à l'emploi de préposé conducteur ne seront pas tenus de posséder les permis de conduire des catégories C et D ; en outre, la limite d'âge supérieure ne leur sera pas opposable s'ils assuraient, à la date de publication du présent décret, les fonctions afférentes à l'emploi de préposé conducteur ;

2° Les préposés pourront faire acte de candidature pour le grade de préposé chef au titre de l'article 15-2° s'ils remplissent toutes les autres conditions de candidature ;

3° Les préposés en possession au moins du sixième échelon de leur grade pourront faire acte de candidature aux concours prévus aux articles 21-1° et 28-1° s'ils remplissent toutes les autres conditions de candidature.


Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.