Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes, télégraphes et téléphones

En vigueur depuis le 01/06/1970En vigueur depuis le 01 juin 1970

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2021

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Article 43

Version en vigueur depuis le 01/06/1970Version en vigueur depuis le 01 juin 1970

Modifié par Décret n°72-501 du 23 juin 1972, art. 1, v. init.

Les candidats reçus aux concours ou examens ou inscrits sur les tableaux d'avancement donnant accès aux anciens emplois des corps des services de la distribution et de l'acheminement ainsi que les auxiliaires figurant sur les listes de titularisation aux emplois de facteur, chargeur ou manutentionnaire conservent le bénéfice de cette admission ou de cette inscription en vue de leur nomination dans le nouvel emploi correspondant.

Les chargeurs inscrits sur la liste de nomination à l'ancien emploi de courrier ambulant conservent le bénéfice de leur inscription sur cette liste en vue de leur nomination à l'emploi de préposé spécialisé, sans être astreints à subir les épreuves de l'examen prévu à l'article 14 et sans que la limite d'âge maximum leur soit opposable.


Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.