Décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement des postes, télégraphes et téléphones

En vigueur depuis le 01/07/1992En vigueur depuis le 01 juillet 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 avril 2021

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Article 28

Version en vigueur depuis le 01/07/1992Version en vigueur depuis le 01 juillet 1992

Modifié par Décret n°92-935 du 7 septembre 1992 - art. 15

1° Par concours ouvert :

a) Aux fonctionnaires du corps des préposés et du corps des agents d'exploitation de la branche "services de la distribution et de l'acheminement" comptant au moins sept ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire ;

b) Aux conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comptant au moins cinq ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire et aux receveurs ruraux comptant au moins six ans de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire.

Les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif viennent, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté exigée aux a et b ci-dessus.

Les candidats doivent, en outre, compter au moins deux ans de services effectifs au service de la distribution ou de l'acheminement.

2° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude et dans la limite du dixième du nombre des vacances à pourvoir, parmi les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement ayant atteint au moins le septième échelon. Ces candidats, doivent être âgés de quarante-cinq ans au moins et de moins de cinquante ans et compter deux ans au moins de services effectifs au service de la distribution.


Décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 article 1 :

I. - Les dispositions des décrets régissant les corps de La Poste mentionnés en annexe du présent décret sont abrogées en tant qu'elles concernent les recrutements externes et la répartition des emplois à pourvoir par la voie externe et la voie interne.
II. - Les dispositions des mêmes décrets définissant une période probatoire ou de stage sont abrogées en tant qu'elles concernent les corps de La Poste.