- Chapitre Ier : Identification des doses de semence. (Article 1)
- Chapitre II : Déclaration des entreprises de mise en place de semence et des éleveurs pour l'insémination au sein de leur troupeau (Articles 2 à 3)
- Chapitre III : Dépôt de semence congelée (Articles 4 à 6)
- Chapitre IV : Règles de bonnes pratiques et de traçabilité (Articles 7 à 8)
- Chapitre V : Normes d'accès à la monte publique. (Article 9)
- Chapitre VI : Enregistrement d'insémination et transmission des données correspondantes (Articles 10 à 11)
- Chapitre VII : Dispositions finales. (Articles 12 à 13)
- Annexes (Articles ANNEXE I à ANNEXE II)
I.-Pour assurer la traçabilité des doses de semence telle que définie à l'article R. 653-75 du code rural et de la pêche maritime, et sans préjudice de la réglementation sanitaire relative au marquage de ces doses, le procédé retenu pour le conditionnement de la semence congelée doit permettre l'identification individuelle de chaque dose par apposition sur un élément support, lié à celle-ci, notamment au moyen du code barre, des informations suivantes :
-le code de la race du reproducteur ;
-le numéro national d'identification du reproducteur ;
-le numéro d'enregistrement vétérinaire du centre de collecte agréé ;
-la date de collecte du sperme.
II.-Le procédé retenu pour le conditionnement de la semence fraîche doit permettre d'assurer l'identification au moins de chaque lot de doses et de déterminer ainsi la référence unique de la collecte, notamment par l'utilisation d'un repère visuel.
III.-Une instruction du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions d'utilisation des procédés automatiques de lecture des doses de semence, notamment en cas d'utilisation du code barre.
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I.-La déclaration préalable à la pratique de l'insémination en monte publique instaurée par l'article L. 653-4 du code rural et de la pêche maritime par une entreprise de mise en place de semence définie à l'article R. 653-39 du code rural et de la pêche maritime est faite par le représentant légal de l'entité juridique intéressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'institut technique en charge des ruminants, conformément à l'article R. 653-88 du code rural et de la pêche maritime.
II.-Pour être recevable, la déclaration préalable doit être accompagnée des pièces suivantes :
-le numéro SIRET / SIREN ;
-le numéro d'enregistrement vétérinaire en qualité de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence agréé au sens de l'article L. 222-1 du code rural et de la pêche maritime ;
-la liste de tous les techniciens d'insémination titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination placés sous la responsabilité directe de l'entreprise de mise en place de semence au moment de la demande ;
-l'attestation du représentant légal précisant qu'il a pris connaissance des règles prévues à l'article R. 653-92 du code rural et de la pêche maritime. Le modèle d'attestation figure à l'annexe I.
III.-Une fois le dossier complet, l'institut technique en charge des ruminants délivre au déclarant, par lettre simple ou sous forme dématérialisée, un accusé de réception précisant :
-la date de la demande ;
-la date de réception du dossier complet ;
-le numéro d'enregistrement zootechnique en qualité d'entreprise de mise en place exigé par le III de l'article R. 653-88 du code rural et de la pêche maritime, par espèce concernée ;
-les numéros d'enregistrement zootechnique en tant que technicien d'insémination délivrés à chacun des techniciens placés sous la responsabilité directe de l'entreprise de mise en place exigés par le paragraphe III de l'article R. 653-88 du code rural et de la pêche maritime.
IV.-L'institut technique en charge des ruminants transmet au système national d'information génétique concerné les numéros d'enregistrement zootechnique ainsi délivrés.
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I.-La déclaration préalable à la pratique de l'insémination en monte publique, par l'éleveur ou son préposé, sur les femelles détenues dans son cheptel, instaurée par l'article L. 653-4 du code rural et de la pêche maritime est faite par l'éleveur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à l'établissement de l'élevage territorialement compétent.
II.-Pour être recevable, la déclaration préalable doit être accompagnée des pièces suivantes :
-le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent avec mention de l'espèce concernée ;
-la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur au moment de la demande ;
-les nom, prénom et coordonnées de l'éleveur ou, le cas échéant, de son préposé amené à pratiquer l'insémination dans le cheptel de l'éleveur ;
-l'attestation de l'éleveur précisant qu'il a pris connaissance des règles prévues à l'article R. 653-92 du code rural et de la pêche maritime. Le modèle d'attestation figure à l'annexe II.
III.-Une fois le dossier complet, l'établissement de l'élevage territorialement compétent ou son représentant délivre au déclarant, par lettre simple ou sous une forme dématérialisée, un accusé réception précisant :
-la date de la demande ;
-la date de réception du dossier complet ;
-le numéro d'enregistrement zootechnique exigé par le paragraphe III de l'article R. 653-89 du code rural et de la pêche maritime, par espèce concernée.
IV.-Les établissements de l'élevage transmettent au système national d'information génétique concerné les numéros d'enregistrement ainsi délivrés.
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I.-En application du III de l'article R. 653-90 du code rural et de la pêche maritime, la déclaration de tout dépôt de semence congelée, détenu par un technicien d'insémination, auprès de l'institut technique en charge des ruminants, ou par un éleveur, auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent, est préalable à la mise en service du dépôt.
II.-La déclaration s'effectue par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pour les éleveurs, elle peut être faite concomitamment à la déclaration préalable à la pratique de l'insémination au sein du troupeau en monte publique.
III.-Cette déclaration mentionne le lieu où se situe le dépôt, ainsi que le numéro d'enregistrement zootechnique attribué, selon les cas, par l'institut technique en charge des ruminants ou par l'établissement de l'élevage territorialement compétent, au titre de la déclaration préalable pour les entreprises de mise en place ou la pratique de l'insémination au sein du troupeau par l'éleveur.
IV.-Une fois le dossier complet, l'institut technique en charge des ruminants ou l'établissement de l'élevage territorialement compétent, selon les cas, délivre au déclarant un accusé de réception précisant :
-la date de réception de la demande ;
-la date de réception du dossier complet ;
-l'espèce concernée ;
-le numéro d'enregistrement zootechnique du dépôt ;
-le lieu du dépôt.
V.-L'institut technique en charge des ruminants et les établissements de l'élevage transmettent, par tout moyen approprié, au système national d'information génétique concerné les numéros d'enregistrement zootechnique des dépôts, ainsi délivrés.
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I. - Pour chaque dépôt de semence, l'entreprise de mise en place ou l'éleveur tient un inventaire de tout mouvement de doses de semence, entrée ou sortie (mise en place ou destruction des doses de semence), consigné au fur et à mesure, sur support papier ou informatisé.
II. - L'inventaire comporte l'ensemble des informations suivantes :
- le numéro d'identification du reproducteur ;
- le nombre de doses par reproducteur ;
- la date d'entrée ou de sortie avec indication du nombre de doses par lot ;
- le code de repérage dans la cuve ;
- l'origine (centre de collecte ou de stockage agréé, fournisseur) et la destination de la dose (mise en place ou destruction).
III. - Les informations de sortie sont consignées sur l'inventaire.
IV. - Un document normalisé de repérage (plan de cuve) permettant d'identifier et de localiser avec précision les doses de semence congelée est tenu pour chaque cuve du dépôt, au fur et à mesure des entrées et sorties dans et de la cuve correspondante.
Versions
Conformément au paragraphe II de l'article R. 653-91 du code rural et de la pêche maritime, les doses de semence d'un dépôt déclaré, détenu par un éleveur, sont destinées uniquement à être mises en place sur les femelles qu'il détient dans le cheptel couvert par la déclaration préalable au titre de l'article R. 653-89 du code rural et de la pêche maritime ou éventuellement détruites, sous réserve de la dérogation prévue au II de l'article R. 653-91 du même code.
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I. - Toute entreprise de mise en place de semence, régulièrement déclarée de façon préalable, doit :
- tenir à jour la liste de tous les techniciens d'insémination, détenteurs du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination, placés sous sa responsabilité directe, et transmettre cette liste et les mises à jour correspondantes à l'institut technique en charge des ruminants ;
- tenir à jour, en permanence, un inventaire des doses congelées reçues, quelle que soit leur provenance, détruites et mises en place ;
- transmettre les enregistrements d'insémination au système national d'information génétique concerné dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 ;
- disposer en permanence des documents ou des informations de nature à établir la conformité à la réglementation sanitaire et zootechnique en vigueur de chaque reproducteur livré à l'insémination, notamment à l'aide des certificats sanitaires et généalogiques, lorsque ces informations ne sont pas disponibles dans une banque de données facilement accessible ;
- tenir à jour l'inventaire des doses de chaque dépôt pour assurer la traçabilité des doses de semence manipulées par les techniciens d'insémination exerçant sous sa responsabilité.
II. - Conformément à l'article R. 653-93, tout manquement aux dispositions du I du présent article expose l'entreprise de mise en place de semence contrevenante à l'application des sanctions administratives prévues à cet article.
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Tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau, et régulièrement déclaré, doit :
-tenir à jour un inventaire des doses reçues, quelle que soit leur provenance, détruites ou mises en place, dans l'exploitation couverte par la déclaration pour la pratique de l'insémination au sein du troupeau ;
-tenir un dispositif d'enregistrement de toutes les inséminations réalisées par ses soins ou par son préposé ;
-transmettre les enregistrements d'insémination au système national d'information génétique concerné dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 ;
-être en mesure de justifier que toutes les doses qu'il détient dans son exploitation proviennent d'un centre de collecte ou de stockage agréé, en application du paragraphe II de l'article R. 653-90 du code rural et de la pêche maritime ;
-consigner l'inventaire des doses et les enregistrements des inséminations dans le registre de monte annexé au registre d'élevage prévu à l'article L. 214-9 du code rural (1), et examinés dans le cadre des contrôles réalisés par les services de l'Etat ou les établissements de l'élevage.
Article abrogé par l'ordonnance n° 2006-1548 du 7 décembre 2006.VersionsLiens relatifs
Seules peuvent être mises en place des doses de semence issues de reproducteurs répondant aux normes sanitaires et zootechniques exigées par la réglementation relative à l'admission à la monte publique artificielle, dans la limite, pour les reproducteurs en cours d'évaluation, des besoins du testage, sous peine des sanctions notamment prévues à l'article R. 215-14 du code rural et de la pêche maritime.
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I.-Le technicien d'insémination, placé sous la responsabilité directe d'une entreprise de mise en place, régulièrement déclarée de façon préalable, établit un enregistrement d'insémination pour chaque dose congelée ou fraîche mise en place, remis à l'éleveur sous forme papier ou mis à disposition de celui-ci par tout moyen dématérialisé approprié.
II.-Chaque enregistrement d'insémination comporte les mentions suivantes :
a) Données relatives à l'opérateur :
-le numéro d'enregistrement zootechnique de l'opérateur ;
-le numéro d'enregistrement zootechnique du technicien d'insémination ayant pratiqué l'insémination sous la responsabilité directe de l'entreprise de mise en place ;
b) Données relatives à l'enregistrement d'insémination et à la traçabilité de la dose :
-le numéro national d'identification du reproducteur utilisé ;
-la race du reproducteur utilisé ;
-le numéro d'identification de la femelle inséminée ;
-la référence de la dose mise en place (date de collecte du sperme) ;
-la date de l'insémination ;
-le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage dans lequel est réalisé l'acte d'insémination.
III.-Chaque enregistrement d'insémination est transmis, notamment par voie informatique, au système national d'information génétique concerné, dans un délai de deux semaines à compter de la réalisation de l'acte de l'insémination, selon un cahier des charges défini par l'organisation nationale interprofessionnelle de l'amélioration génétique des ruminants visée à l'article L. 653-9 du code rural et de la pêche maritime.
IV.-L'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau, et régulièrement déclaré, transmet, notamment par voie informatique, à l'établissement de l'élevage territorialement compétent, un enregistrement d'insémination pour chaque dose congelée ou fraîche mise en place par ses soins ou par son préposé dans un délai d'un mois à compter de la réalisation de l'acte d'insémination, et tient à jour un registre de monte annexé au registre d'élevage où sont consignés un double de ces enregistrements.
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I. - Pour chaque lot d'insémination effectué en semence fraîche ou congelée par un technicien d'insémination, un enregistrement d'insémination est établi et remis à l'éleveur, sous forme papier ou mis à disposition de celui-ci par tout moyen dématérialisé approprié.
II. - Chaque enregistrement d'insémination comporte les mentions suivantes :
a) Données relatives à l'opérateur :
- le numéro d'enregistrement zootechnique de l'opérateur ;
- le numéro d'enregistrement zootechnique du technicien d'insémination ayant pratiqué l'insémination sous la responsabilité directe de l'entreprise de mise en place ;
b) Données relatives à l'enregistrement d'insémination et à la traçabilité du lot de dose :
- le numéro d'identification du reproducteur utilisé ou un code indiquant l'utilisation d'un lot de doses en mélange hétérospermique ;
- la race du reproducteur utilisé ou le code race de mélange ;
- le numéro d'identification de la femelle inséminée lors d'une valorisation collective de l'insémination ;
- la référence du lot de doses mises en place (référence unique de la collecte) ;
- la date de l'insémination (date de collecte pour la semence fraîche) ;
- le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage dans lequel est réalisé l'acte d'insémination.
III. - Pour les inséminations faisant l'objet d'une valorisation collective, l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau, régulièrement déclaré de façon préalable, transmet, notamment par voie informatique, à l'établissement de l'élevage territorialement compétent, un enregistrement d'insémination pour chaque lot de doses mises en place par ses soins au système national d'information génétique concerné dans un délai maximal de cinq mois, et tient à jour un registre de monte annexé au registre d'élevage où sont consignés un double de ces enregistrements d'insémination.
Versions
Les arrêtés suivants sont abrogés :
17 avril 1969 modifié relatif à l'autorisation de fonctionnement des centres d'insémination artificielle ;
21 novembre 1991 modifié relatif à la formation des inséminateurs et des chefs de centre et à l'attribution des licences correspondantes ;
26 juillet 1996 modifié relatif à l'autorisation de pratiquer les opérations de production de semence dans l'espèce bovine ;
28 octobre 1996 relatif à l'autorisation de fonctionnement des centres d'insémination de l'espèce ovine ;
27 décembre 2000 relatif à la mise en place de la semence bovine par les éleveurs ;
16 septembre 2002 relatif à l'autorisation de pratiquer les opérations de production de semence de l'espèce caprine ;
20 février 2003 relatif aux conditions de tarification de la mise en place de la semence bovine pratiquée par les centres d'insémination artificielle autorisés.
Versions
Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
VersionsMODÈLE D'ATTESTATION À SIGNER PAR LE REPRÉSENTANT LÉGAL DE L'ENTREPRISE DE MISE EN PLACE CONFORMÉMENT À L'ARTICLE R. 653-88 DU CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME
Je soussigné (représentant légal),..., agissant en qualité de représentant de l'entreprise de mise en place, dénommée..., exploitée sous la forme juridique de..., dont l'adresse ou le siège social se situe...,
Reconnais avoir eu connaissance des articles L. 653-2, L. 653-4, L. 653-14 à L. 653-16, L. 671-10, des articles R. 653-75 à R. 653-95 et R. 215-14 du code rural et de la pêche maritime ;
M'engage à porter à la connaissance des techniciens d'insémination exerçant sous la responsabilité directe de l'entreprise de mise en place susnommée les dispositions des articles R. 653-86, R. * 653-87, R. 653-88, R. 653-90 à R. 653-94 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des règles applicables, en particulier :
-la tenue d'un inventaire des doses reçues et mises en place ;
-la tenue d'un plan de stockage pour chaque dépôt de semence utilisé ;
-la transmission, systématique pour l'espèce bovine, des enregistrements d'insémination au système national d'information génétique de l'espèce concernée ;
-le respect scrupuleux de la traçabilité des doses définie à l'article R. 653-75 du code rural et de la pêche maritime et des méthodes d'identification du matériel de reproduction.
M'engage à me soumettre à tout contrôle par les autorités administratives compétentes du respect des normes d'agrément en qualité de centre de collecte de sperme ou de stockage de semence et du respect des prescriptions de l'arrêté relatif à la pratique de l'insémination dans les espèces bovine, ovine et caprine.
Je reconnais avoir connaissance qu'en cas de manquement aux prescriptions des articles L. 653-2 ou L. 653-4 du code rural et de la pêche maritime, toute entreprise de mise en place de semence ainsi que tout technicien d'insémination exerçant sous sa responsabilité peut se voir interdire de façon temporaire ou définitive l'accès au système national d'information génétique concerné, dès notification de la décision du ministre chargé de l'agriculture.
A, le
Signature du représentant légal
VersionsLiens relatifsMODÈLE D'ATTESTATION À SIGNER PAR UN ÉLEVEUR PRATIQUANT L'INSÉMINATION AU SEIN DE SON TROUPEAU CONFORMÉMENT À L'ARTICLE R. 653-89 DU CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME
Je soussigné,..., agissant en qualité d'éleveur détenteur du cheptel de l'espèce..., identifié sous le numéro d'exploitation..., demeurant à..., commune de...,
Reconnais avoir eu connaissance des articles L. 653-2, L. 653-4, L. 653-14 à L. 653-16, L. 671-10, des articles R. 653-75 à R. 653-95 et R. 671-6 du code rural et de la pêche maritime ;
M'engage, le cas échéant, à porter à la connaissance de mon préposé les dispositions des articles R. 653-40, R. 653-89, R. 653-90 à R. 653-94 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des règles applicables, en particulier :
-tenir à jour un inventaire des doses détenues dans mon exploitation ainsi qu'un dispositif d'enregistrement de toutes les inséminations réalisées par mes soins ou ceux de mon préposé ;
-transmettre chaque enregistrement d'insémination, notamment par voie informatique, à l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;
-consigner dans le registre de monte annexé au registre d'élevage et examiné dans le cadre des contrôles réalisés par les services de l'Etat ou les établissements de l'élevage, l'inventaire des doses et l'enregistrement de toutes les inséminations réalisées ;
-me soumettre à tout contrôle par les autorités administratives compétentes du respect des prescriptions de l'arrêté relatif à la pratique de l'insémination dans les espèces bovine, ovine et caprine.
Je reconnais avoir connaissance qu'en cas de manquement aux prescriptions des dispositions des articles L. 653-2 ou L. 653-4 du code rural et de la pêche maritime, tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau peut se voir interdire de façon temporaire ou définitive l'accès au système national d'information génétique concerné, dès notification de la décision du ministre chargé de l'agriculture.
A, le
Signature de l'éleveur
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