Arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans les espèces bovine, ovine et caprine.

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

I. - Pour chaque dépôt de semence, l'entreprise de mise en place ou l'éleveur tient un inventaire de tout mouvement de doses de semence, entrée ou sortie (mise en place ou destruction des doses de semence), consigné au fur et à mesure, sur support papier ou informatisé.

II. - L'inventaire comporte l'ensemble des informations suivantes :

- le numéro d'identification du reproducteur ;

- le nombre de doses par reproducteur ;

- la date d'entrée ou de sortie avec indication du nombre de doses par lot ;

- le code de repérage dans la cuve ;

- l'origine (centre de collecte ou de stockage agréé, fournisseur) et la destination de la dose (mise en place ou destruction).

III. - Les informations de sortie sont consignées sur l'inventaire.

IV. - Un document normalisé de repérage (plan de cuve) permettant d'identifier et de localiser avec précision les doses de semence congelée est tenu pour chaque cuve du dépôt, au fur et à mesure des entrées et sorties dans et de la cuve correspondante.