Seules peuvent être mises en place des doses de semence issues de reproducteurs répondant aux normes sanitaires et zootechniques exigées par la réglementation relative à l'admission à la monte publique artificielle, dans la limite, pour les reproducteurs en cours d'évaluation, des besoins du testage, sous peine des sanctions notamment prévues à l'article R. 215-14 du code rural et de la pêche maritime.
Arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans les espèces bovine, ovine et caprine.
Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010