Arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans les espèces bovine, ovine et caprine.

En vigueur depuis le 08/05/2010En vigueur depuis le 08 mai 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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ANNEXE II

Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010

Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

MODÈLE D'ATTESTATION À SIGNER PAR UN ÉLEVEUR PRATIQUANT L'INSÉMINATION AU SEIN DE SON TROUPEAU CONFORMÉMENT À L'ARTICLE R. 653-89 DU CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME

Je soussigné,..., agissant en qualité d'éleveur détenteur du cheptel de l'espèce..., identifié sous le numéro d'exploitation..., demeurant à..., commune de...,

Reconnais avoir eu connaissance des articles L. 653-2, L. 653-4, L. 653-14 à L. 653-16, L. 671-10, des articles R. 653-75 à R. 653-95 et R. 671-6 du code rural et de la pêche maritime ;

M'engage, le cas échéant, à porter à la connaissance de mon préposé les dispositions des articles R. 653-40, R. 653-89, R. 653-90 à R. 653-94 du code rural et de la pêche maritime, ainsi que des règles applicables, en particulier :

-tenir à jour un inventaire des doses détenues dans mon exploitation ainsi qu'un dispositif d'enregistrement de toutes les inséminations réalisées par mes soins ou ceux de mon préposé ;

-transmettre chaque enregistrement d'insémination, notamment par voie informatique, à l'établissement de l'élevage territorialement compétent ;

-consigner dans le registre de monte annexé au registre d'élevage et examiné dans le cadre des contrôles réalisés par les services de l'Etat ou les établissements de l'élevage, l'inventaire des doses et l'enregistrement de toutes les inséminations réalisées ;

-me soumettre à tout contrôle par les autorités administratives compétentes du respect des prescriptions de l'arrêté relatif à la pratique de l'insémination dans les espèces bovine, ovine et caprine.

Je reconnais avoir connaissance qu'en cas de manquement aux prescriptions des dispositions des articles L. 653-2 ou L. 653-4 du code rural et de la pêche maritime, tout éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau peut se voir interdire de façon temporaire ou définitive l'accès au système national d'information génétique concerné, dès notification de la décision du ministre chargé de l'agriculture.

A, le

Signature de l'éleveur