Arrêté du 28 décembre 2006 relatif à la pratique de l'insémination dans le cadre de la monte publique dans les espèces bovine, ovine et caprine.

En vigueur depuis le 01/01/2007En vigueur depuis le 01 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/01/2007Version en vigueur depuis le 01 janvier 2007

I. - Toute entreprise de mise en place de semence, régulièrement déclarée de façon préalable, doit :

- tenir à jour la liste de tous les techniciens d'insémination, détenteurs du certificat d'aptitude aux fonctions de technicien d'insémination, placés sous sa responsabilité directe, et transmettre cette liste et les mises à jour correspondantes à l'institut technique en charge des ruminants ;

- tenir à jour, en permanence, un inventaire des doses congelées reçues, quelle que soit leur provenance, détruites et mises en place ;

- transmettre les enregistrements d'insémination au système national d'information génétique concerné dans les conditions fixées aux articles 10 et 11 ;

- disposer en permanence des documents ou des informations de nature à établir la conformité à la réglementation sanitaire et zootechnique en vigueur de chaque reproducteur livré à l'insémination, notamment à l'aide des certificats sanitaires et généalogiques, lorsque ces informations ne sont pas disponibles dans une banque de données facilement accessible ;

- tenir à jour l'inventaire des doses de chaque dépôt pour assurer la traçabilité des doses de semence manipulées par les techniciens d'insémination exerçant sous sa responsabilité.

II. - Conformément à l'article R. 653-93, tout manquement aux dispositions du I du présent article expose l'entreprise de mise en place de semence contrevenante à l'application des sanctions administratives prévues à cet article.