Arrêté du 18 avril 1996 portant modalités d'agrément des laboratoires pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments

en vigueur au 15/05/2026en vigueur au 15 mai 2026

Accéder à la version initiale

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 septembre 1998

NOR : ENVE9650144A

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Le ministre de l'environnement,

Vu le code rural nouveau, et notamment les dispositions de son livre II ;

Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;

Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les règlements pris pour son application ;

Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau, et notamment son article 8 (5°), ainsi que les règlements pris pour son application ;

Vu le décret n° 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences financières de bassin pris pour application de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976, et notamment son article 40 ;

Vu le décret n° 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992, et notamment son article 39 ;

Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en application des articles 3, 5, 6, 10, 11 et 15 du décret n° 75-996 du 26 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14 (1°) de la loi du 16 décembre 1964 modifiée ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 12 mars 1996 ;

Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 29 mars 1996,

  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 29/09/1998Version en vigueur depuis le 29 septembre 1998

    Modifié par Arrêté 1998-09-18 art. 1 JORF 29 septembre 1998

    Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles les laboratoires d'analyses peuvent recevoir du ministre de l'environnement un agrément pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments.

    Ces agréments sont délivrés pour :

    - la détermination de la qualité des eaux naturelles (eaux douces et eaux de mer) ;

    - la détermination de la qualité des eaux et des rejets liquides nécessaire à l'établissement des redevances de pollution et des primes pour épuration, à l'exercice de la police de l'eau et de la police de la pêche, au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement ;

    - la détermination des teneurs en polluants des sédiments nécessaire à l'obtention du permis d'immersion de matériaux de dragage.

    Ils ne concernent pas les agréments délivrés :

    - en application du code de la santé publique, notamment de son livre Ier (Protection générale de la santé publique) et du livre VII (Hôpitaux et hospices publics, thermoclimatisme, laboratoires) ;

    - en application du décret 87-1055 du 24 décembre 1987, pour la mesure de la biodégradabilité des agents de surface.

    Les exigences minimales requises pour la délivrance de l'agrément sont les suivantes :

    - le laboratoire doit disposer d'un système " qualité interne " correspondant au type, à l'éventail et au volume des travaux effectués (en particulier la tenue à jour des protocoles analytiques et la traçabilité des résultats) ;

    - le personnel doit être compétent et expérimenté ;

    - le laboratoire doit posséder le matériel et avoir une pratique de l'analyse de tous les paramètres des types d'agrément demandés ;

    - les résultats d'analyse doivent avoir les caractères de justesse et de fidélité.

    Les critères d'évaluation du respect de ces exigences minimales sont fixées au chapitre Ier de l'annexe I au présent arrêté.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 29/09/1998Version en vigueur depuis le 29 septembre 1998

    Modifié par Arrêté 1998-09-18 art. 2 JORF 29 septembre 1998

    L'agrément est délivré par type d'analyses, conformément à l'annexe II du présent arrêté.

    Cette annexe II peut être modifiée par arrêté du ministre de l'environnement.

    L'agrément est accordé ou refusé, pour un ou plusieurs types d'analyses, sur proposition d'une commission d'agrément au vu :

    - du dossier de demande d'agrément présenté par le chef d'établissement ;

    - des résultats obtenus lors de la campagne d'essais interlaboratoires ;

    - du compte rendu de visite éventuelle de contrôle du laboratoire.

    La commission d'agrément peut proposer au ministre de l'environnement, par types d'agrément, des critères complémentaires à ceux figurant au présent arrêté.

    Il peut être procédé en complément à des envois d'échantillons à analyser de manière anonyme.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 14/06/1996Version en vigueur depuis le 14 juin 1996

    Le dossier de demande d'agrément est élaboré sur la base d'un dossier type délivré par le directeur de l'eau. Il comporte les indications suivantes :

    - les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ;

    - la date de création du laboratoire ;

    - le curriculum vitae du responsable du laboratoire ;

    - le nombre et la qualification professionnelle des personnes employées ;

    - les locaux existants utilisés pour l'analyse des eaux naturelles et des sédiments ;

    - les matériels utilisés pour ces analyses en signalant leurs caractéristiques (la marque du fabricant, la date d'achat) ;

    - l'activité dans le domaine des analyses des eaux et des sédiments au cours des deux années précédant celle de la demande d'agrément ;

    - les méthodes d'analyse utilisées et les seuils de détection ;

    - un engagement pour participer aux campagnes d'essais interlaboratoires, accepter la visite de contrôle et payer les frais correspondants ;

    - l'attestation que les analyses correspondant à la demande d'agrément peuvent être réalisées en toutes périodes de l'année (sur une base routinière).

    Ce dossier est remis à jour tous les deux ans.

    Le directeur du laboratoire informe le directeur de l'eau de toute modification importante intervenant dans le fonctionnement de son laboratoire.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 14/06/1996Version en vigueur depuis le 14 juin 1996

    Un laboratoire implanté sur plusieurs sites géographiques doit déposer une demande d'agrément pour chacun d'entre eux.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 14/06/1996Version en vigueur depuis le 14 juin 1996

    Une campagne d'essais interlaboratoires est effectuée chaque année sur des paramètres du (ou des) type(s) d'agrément sollicité(s).

    Les laboratoires qui sollicitent pour la première fois un (des) agrément(s) participent à la campagne organisée au cours de l'année qui suit le dépôt de cette demande si celle-ci est effectuée avant le 31 octobre.

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 29/09/1998Version en vigueur depuis le 29 septembre 1998

    Modifié par Arrêté 1998-09-18 art. 4 JORF 29 septembre 1998

    Les méthodes d'analyses doivent être, soit les méthodes de référence fixées en annexe du présent arrêté, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents. Le laboratoire doit pouvoir justifier scientifiquement de son choix ou faire la preuve de ce que les résultats ainsi obtenus sont équivalents à ceux fournis par la méthode de référence.

    Pour certains paramètres, seule la méthode de référence basée sur un indice peut être utilisée.

    Pour la plupart des paramètres, la méthode de référence retenue correspond à une norme homologuée par l'association française de normalisation. En cas de modification des méthodes normalisées, les nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er janvier de l'année suivant la publication.

    Les modalités d'appréciation de la validité des méthodes utilisées sont précisées au chapitre II de l'annexe I.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 14/06/1996Version en vigueur depuis le 14 juin 1996

    Les laboratoires sont soumis à une visite de contrôle effectuée par des agents désignés par le ministre de l'environnement. Ils vérifient l'adéquation des installations et méthodes aux exigences des protocoles analytiques, du dossier de demande d'agrément, des résultats analytiques et du respect des conditions de l'agrément.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 14/06/1996Version en vigueur depuis le 14 juin 1996

    Le montant de la participation nécessaire à la délivrance de l'agrément comprend pour chaque laboratoire :

    - une partie fixe correspondant aux frais de gestion, à la préparation de l'essai interlaboratoires et au coût des visites de contrôle ;

    - une partie variable, fixée pour chaque type d'agrément sollicité, qui correspond au coût de l'achat, de la préparation, du suivi et de l'expédition des échantillons aux laboratoires.

    Cette participation est notifiée par le directeur de l'eau, après rapport auprès de la commission d'agrément, lors de l'acceptation du laboratoire à participer à l'essai interlaboratoires.

    Elle est versée l'année de la campagne d'analyses à l'organisme chargé par le ministre de l'environnement de son organisation.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 14/06/1996Version en vigueur depuis le 14 juin 1996

    La commission d'agrément est constituée de :

    - trois représentants du ministre de l'environnement ;

    - un représentant du ministre chargé de la santé ;

    - un représentant des directeurs des agences de l'eau ;

    - un représentant du directeur général du conseil supérieur de la pêche ;

    - un représentant du directeur du centre du machinisme agricole du génie rural, des eaux et forêts ;

    - un représentant du directeur de l'institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer ;

    - quatre personnalités choisies au sein des laboratoires agréés, habilitées pour ce genre d'expertise.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 14/06/1996Version en vigueur depuis le 14 juin 1996

    La liste des laboratoires agréés et les types d'agrément délivrés sont fixés par arrêté du ministre de l'environnement pour une durée d'un an.

    L'agrément est délivré pour l'année qui suit celle de la campagne d'essais interlaboratoires.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 14/06/1996Version en vigueur depuis le 14 juin 1996

    Lorsqu'un laboratoire fait référence à l'agrément, soit sur des rapports d'analyses, soit dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, il doit utiliser le libellé suivant :

    " laboratoire agréé par le ministère de l'environnement " avec la mention du (ou des) type(s) d'agrément.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 14/06/1996Version en vigueur depuis le 14 juin 1996

    Un laboratoire agréé peut sous-traiter ses analyses, uniquement en cas de surcharge occasionnelle, en les confiant à un laboratoire agréé dans les mêmes conditions.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 14/06/1996Version en vigueur depuis le 14 juin 1996

    Tout laboratoire qui ferait de fausses déclarations dans son dossier, qui ne respecterait pas son engagement ou qui sous-traiterait les essais interlaboratoires pourrait voir son agrément suspendu pour une durée de un à cinq ans.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 14/06/1996Version en vigueur depuis le 14 juin 1996

    Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de sa date de parution au Journal officiel, date à laquelle celles de l'arrêté du 3 octobre 1986 sont abrogées. A titre transitoire, les agréments délivrés en 1996 au titre de l'arrêté du 3 octobre 1986 seront valables pour 1997 uniquement.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 14/06/1996Version en vigueur depuis le 14 juin 1996

    Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

    • Annexe I

      Version en vigueur depuis le 29/09/1998Version en vigueur depuis le 29 septembre 1998

      Création Arrêté 1998-09-18 art. 3 JORF 29 septembre 1998

      ANNEXE I

      Chapitre Ier

      Critères d'évaluation du respect des exigences minimales requises pour la délivrance de l'agrément (art. 1er de l'arrêté)

      1. Locaux

      Les locaux doivent être suffisamment spacieux pour permettre aux techniciens d'opérer avec aisance ainsi que pour limiter les risques d'accident ou d'incident.

      Un emplacement réservé et adapté au lavage de la verrerie est nécessaire.

      Lorsque la nature des activités est multiple (par exemple, eaux résiduaires et eaux peu chargées), l'agencement du laboratoire doit être tel que le risque des intercontaminations soit maîtrisé.

      Les locaux doivent être correctement aérés et ventilés (hottes aspirantes en état de fonctionnement, climatisation si besoin ...).

      Le laboratoire doit être pourvu de l'équipement et des sources d'énergie nécessaires aux essais.

      Les conditions d'admission de personnes extérieures au laboratoire doivent être formalisées.

      2. Personnel

      Le responsable du laboratoire doit posséder une formation minimale adaptée se traduisant par un des niveaux suivants :

      - un diplôme au minimum de BAC + 2 (IUT ou équivalent) pour les types d'agrément n°s 1, 2, 3 et 8 ;

      - un diplôme d'ingénieur ou de niveau équivalent pour les types d'agrément n°s 4, 5, 6, 11 et 12 ;

      - une expérience d'au moins deux ans dans le domaine pour lequel les agréments sont délivrés.

      Le personnel doit être en nombre suffisant pour assurer les analyses toute l'année.

      Le personnel doit posséder la formation, les aptitudes, les connaissances, ainsi que l'expérience nécessaires à l'exécution des fonctions dont il est chargé. Ces fonctions doivent être clairement définies.

      3. Réception des échantillons

      Les échantillons, dès leur arrivée au laboratoire, doivent être clairement identifiés et stockés dans un emplacement prévu à cet effet.

      Le laboratoire doit vérifier que le flaconnage et les conditions de transport sont en adéquation avec les analyses demandées.

      En cas d'anomalies constatées, le laboratoire peut soit refuser certaines analyses, soit émettre des réserves sur le rapport d'analyses.

      Le délai le plus court doit être recherché entre le prélèvement et le début des analyses. Si l'analyse ne peut pas être démarrée immédiatement, les échantillons en attente doivent être conservés conformément aux exigences des normes en vigueur.

      4. Essais et analyses

      4.1. Protocoles analytiques

      Le laboratoire doit disposer de l'ensemble des protocoles analytiques écrits et tenus à jour.

      4.2. Traçabilité

      Des documents écrits doivent être tenus pour assurer le suivi de l'échantillon, de son arrivée au laboratoire jusqu'à l'envoi du résultat.

      L'archivage de l'ensemble des documents (prescriptions et enregistrements) doit être assuré sur quatre ans.

      4.3. Le rapport d'analyses

      Il doit contenir les renseignements suivants :

      - nom et adresse du laboratoire ;

      - identification unique du rapport ;

      - nom et adresse du client ;

      - date et heure de prélèvement de l'échantillon (si connu) ;

      - identification et nature de l'échantillon ;

      - date de réception de l'échantillon ;

      - date d'édition du bulletin d'analyse ;

      - paramètres analysés et méthodes utilisées ;

      - résultats du (ou des) paramètre(s) assorti(s) de leurs unités ;

      - signature du responsable habilité,

      et s'il y a lieu, en commentaire, les réserves émises en cas d'anomalies rencontrées à la réception ou en cours d'analyse.

      4.4. Manipulations

      Des procédures concernant le lavage de la verrerie doivent être mises en place en adéquation avec les exigences des analyses. Ainsi, il devra être tenu compte de la nature du contenant et de l'analyse.

      La préparation de la vaisselle doit être faite selon les recommandations des normes AFNOR.

      5. Matériel

      Le laboratoire doit posséder au moment du dépôt de dossier de demande d'agrément et pour la période d'agrément l'ensemble du matériel requis en bon état de fonctionnement pour l'exécution de l'analyse de tous les paramètres du ou des types d'agrément sollicités.

      Il doit avoir mis en place :

      - des procédures de vérification et/ou d'étalonnage des appareils ;

      - des fiches de vie par appareil ou chaîne analytique ;

      - des procédures de gestion des consommables (date de péremption, date de préparations des réactifs ...).

      6. Contrôle qualité

      Le laboratoire doit avoir mis en oeuvre :

      - des procédures de contrôle de qualité interne, notamment suivi de la justesse et de la fidélité (par exemple, carte de contrôle ...) ;

      - des procédures de contrôle externe (participation à des essais inter-laboratoires).

      7. Sécurité - environnement

      Les équipements de sécurité doivent être présents et opérationnels en permanence.

      Le stockage des réactifs doit être conforme aux règlements de sécurité en vigueur.

      Le recueil des réactifs et déchets nocifs pour l'environnement, leur évacuation et leur élimination respectueuse de l'environnement doivent être réalisés.

      8. Exigences spécifiques

      Agrément n° 2 :

      Le laboratoire doit posséder son propre élevage, les locaux doivent être isolés et les conditions environnementales doivent être particulièrement contrôlées (éclairage, aération, température). Un cahier de suivi de l'élevage est indispensable.

      Agrément n° 4 :

      Les mesures polarographiques utilisant les électrodes à goutte de mercure et la détermination du mercure doivent être effectuées dans des locaux séparés.

      Chapitre II

      Modalités d'appréciation de la validité des méthodes utilisées

      (art. 6 de l'arrêté)

      Le laboratoire doit utiliser de préférence les méthodes de référence de l'arrêté ou les normes AFNOR qui les remplacent au fur et à mesure de leur mise à jour.

      Il peut utiliser des méthodes internes au laboratoire :

      - dans le cas d'une légère variante à la norme, sous réserve d'une caractérisation de la méthode (limite de détection, quantification, fidélité, justesse) ;

      - dans le cas d'une méthode fondée sur un processus technique différent, sous réserve d'une validation selon la norme XP T 90-210, complétée si possible par des contrôles qualité externes.

      Les méthodes conventionnelles et les indices (Azote Kjeldahl, MES, DCO, DBO5, indice hydrocarbure, indice phénol, AOX...) doivent être déterminés avec le protocole analytique de la norme AFNOR en vigueur.

      Les méthodes commerciales, kits, microméthodes..., validées ou non par l'AFNOR ne sont pas admises.

    • Annexe II

      Version en vigueur depuis le 29/09/1998Version en vigueur depuis le 29 septembre 1998

      Modifié par Arrêté 1998-09-18 art. 3 JORF 29 septembre 1998

      TYPES D'AGRÉMENT ET MÉTHODES ANALYTIQUES

      (Annexe non reproduite voir JORF du 14 juin 1996 p. 8875 et 8876).

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'eau,

J.-L. Laurent