Vu le code rural nouveau, et notamment les dispositions de son livre II ;
Vu la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution ;
Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, ainsi que les règlements pris pour son application ;
Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau, et notamment son article 8 (5o), ainsi que les règlements pris pour son application ;
Vu le décret no 66-700 du 14 septembre 1966 modifié relatif aux agences financières de bassin pris pour application de la loi no 64-1245 du 16 décembre 1964 ;
Vu le décret no 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié pris pour application de la loi no 76-663 du 19 juillet 1976, et notamment son article 40 ;
Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992, et notamment son article 39 ;
Vu l'arrêté du 28 octobre 1975 modifié pris en application des articles 3,
5, 6, 10, 11 et 15 du décret no 75-996 du 26 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14 (1o) de la loi du 16 décembre 1964 modifiée ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des installations classées en date du 12 mars 1996 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 29 mars 1996, Arrête :
- Art. 1er. - Le présent arrêté définit les conditions dans lesquelles les laboratoires d'analyses peuvent recevoir du ministre de l'environnement un agrément pour certains types d'analyses des eaux ou des sédiments.
Ces agréments sont délivrés pour :
- la détermination de la qualité des eaux naturelles (eaux douces et eaux de mer) ;
- la détermination de la qualité des eaux et des rejets liquides nécessaire à l'établissement des redevances de pollution et des primes pour épuration, à l'exercice de la police de l'eau et de la police de la pêche, au contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement ;
- la détermination des teneurs en polluants des sédiments nécessaire à l'obtention du permis d'immersion de matériaux de dragage.
Ils ne concernent pas les agréments délivrés :
- en application du code de la santé publique, notamment de son livre Ier (Protection générale de la santé publique) et du livre VII (Hôpitaux et hospices publics, thermoclimatisme, laboratoires) ;
- en application du décret 87-1055 du 24 décembre 1987, pour la mesure de la biodégradabilité des agents de surface.
Les exigences minimales requises pour la délivrance de l'agrément sont les suivantes :
- le laboratoire doit disposer d'un système < < qualité interne > > correspondant au type, à l'éventail et au volume des travaux effectués (en particulier la tenue à jour des protocoles analytiques et la traçabilité des résultats) ;
- le personnel doit être compétent et expérimenté ;
- le laboratoire doit posséder le matériel et avoir une pratique de l'analyse de tous les paramètres des types d'agrément demandés ;
- les résultats d'analyse doivent avoir les caractères de justesse et de fidélité. - Art. 2. - L'agrément est délivré par type d'analyses, conformément à l'annexe du présent arrêté.
Cette annexe peut être modifiée par arrêté du ministre de l'environnement.
L'agrément est accordé ou refusé, pour un ou plusieurs types d'analyses, sur proposition d'une commission d'agrément au vu :
- du dossier de demande d'agrément présenté par le chef d'établissement ;
- des résultats obtenus lors de la campagne d'essais interlaboratoires ;
- du compte rendu de visite éventuelle de contrôle du laboratoire.
La commission d'agrément peut proposer au ministre de l'environnement, par types d'agrément, des critères complémentaires à ceux figurant au présent arrêté.
Il peut être procédé en complément à des envois d'échantillons à analyser de manière anonyme. - Art. 3. - Le dossier de demande d'agrément est élaboré sur la base d'un dossier type délivré par le directeur de l'eau. Il comporte les indications suivantes :
- les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ;
- la date de création du laboratoire ;
- le curriculum vitae du responsable du laboratoire ;
- le nombre et la qualification professionnelle des personnes employées ;
- les locaux existants utilisés pour l'analyse des eaux naturelles et des sédiments ;
- les matériels utilisés pour ces analyses en signalant leurs caractéristiques (la marque du fabricant, la date d'achat) ;
- l'activité dans le domaine des analyses des eaux et des sédiments au cours des deux années précédant celle de la demande d'agrément ;
- les méthodes d'analyse utilisées et les seuils de détection ;
- un engagement pour participer aux campagnes d'essais interlaboratoires,
accepter la visite de contrôle et payer les frais correspondants ;
- l'attestation que les analyses correspondant à la demande d'agrément peuvent être réalisées en toutes périodes de l'année (sur une base routinière).
Ce dossier est remis à jour tous les deux ans.
Le directeur du laboratoire informe le directeur de l'eau de toute modification importante intervenant dans le fonctionnement de son laboratoire. - Art. 4. - Un laboratoire implanté sur plusieurs sites géographiques doit déposer une demande d'agrément pour chacun d'entre eux.
- Art. 5. - Une campagne d'essais interlaboratoires est effectuée chaque année sur des paramètres du (ou des) type(s) d'agrément sollicité(s).
Les laboratoires qui sollicitent pour la première fois un (des) agrément(s) participent à la campagne organisée au cours de l'année qui suit le dépôt de cette demande si celle-ci est effectuée avant le 31 octobre. - Art. 6. - Les méthodes d'analyses doivent être, soit les méthodes de référence fixées en annexe du présent arrêté, soit des méthodes conduisant à des résultats équivalents. Le laboratoire doit pouvoir justifier scientifiquement de son choix ou faire la preuve de ce que les résultats ainsi obtenus sont équivalents à ceux fournis par la méthode de référence.
Pour certains paramètres, seule la méthode de référence basée sur un indice peut être utilisée.
Pour la plupart des paramètres, la méthode de référence retenue correspond à une norme homologuée par l'association française de normalisation. En cas de modification des méthodes normalisées, les nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er janvier de l'année suivant la publication. - Art. 7. - Les laboratoires sont soumis à une visite de contrôle effectuée par des agents désignés par le ministre de l'environnement. Ils vérifient l'adéquation des installations et méthodes aux exigences des protocoles analytiques, du dossier de demande d'agrément, des résultats analytiques et du respect des conditions de l'agrément.
- Art. 8. - Le montant de la participation nécessaire à la délivrance de l'agrément comprend pour chaque laboratoire :
- une partie fixe correspondant aux frais de gestion, à la préparation de l'essai interlaboratoires et au coût des visites de contrôle ;
- une partie variable, fixée pour chaque type d'agrément sollicité, qui correspond au coût de l'achat, de la préparation, du suivi et de l'expédition des échantillons aux laboratoires.
Cette participation est notifiée par le directeur de l'eau, après rapport auprès de la commission d'agrément, lors de l'acceptation du laboratoire à participer à l'essai interlaboratoires.
Elle est versée l'année de la campagne d'analyses à l'organisme chargé par le ministre de l'environnement de son organisation. - Art. 9. - La commission d'agrément est constituée de :
- trois représentants du ministre de l'environnement ;
- un représentant du ministre chargé de la santé ;
- un représentant des directeurs des agences de l'eau ;
- un représentant du directeur général du conseil supérieur de la pêche ;
- un représentant du directeur du centre du machinisme agricole du génie rural, des eaux et forêts ;
- un représentant du directeur de l'institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer ;
- quatre personnalités choisies au sein des laboratoires agréés, habilitées pour ce genre d'expertise. - Art. 10. - La liste des laboratoires agréés et les types d'agrément délivrés sont fixés par arrêté du ministre de l'environnement pour une durée d'un an.
L'agrément est délivré pour l'année qui suit celle de la campagne d'essais interlaboratoires. - Art. 11. - Lorsqu'un laboratoire fait référence à l'agrément, soit sur des rapports d'analyses, soit dans des documents rédigés à des fins commerciales ou publicitaires, il doit utiliser le libellé suivant : < < laboratoire agréé par le ministère de l'environnement > > avec la mention du (ou des) type(s) d'agrément.
- Art. 12. - Un laboratoire agréé peut sous-traiter ses analyses, uniquement en cas de surcharge occasionnelle, en les confiant à un laboratoire agréé dans les mêmes conditions.
- Art. 13. - Tout laboratoire qui ferait de fausses déclarations dans son dossier, qui ne respecterait pas son engagement ou qui sous-traiterait les essais interlaboratoires pourrait voir son agrément suspendu pour une durée de un à cinq ans.
- Art. 14. - Les dispositions du présent arrêté s'appliquent à compter de sa date de parution au Journal officiel, date à laquelle celles de l'arrêté du 3 octobre 1986 sont abrogées. A titre transitoire, les agréments délivrés en 1996 au titre de l'arrêté du 3 octobre 1986 seront valables pour 1997 uniquement.
- Art. 15. - Le directeur de l'eau est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
A N N E X E
TYPES D'AGREMENT ET METHODES ANALYTIQUES
Type d'agrément no 1
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0137 du 14/06/96 Page 8874 a 8876
......................................................Type d'agrément no 2
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0137 du 14/06/96 Page 8874 a 8876
......................................................Type d'agrément no 3
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0137 du 14/06/96 Page 8874 a 8876
......................................................Type d'agrément no 4
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0137 du 14/06/96 Page 8874 a 8876
......................................................Type d'agrément no 5
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0137 du 14/06/96 Page 8874 a 8876
......................................................Type d'agrément no 6
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0137 du 14/06/96 Page 8874 a 8876
......................................................Type d'agrément no 8
< < Eaux de mer > >
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0137 du 14/06/96 Page 8874 a 8876
......................................................Type d'agrément no 11
< < Sédiments marins > >
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0137 du 14/06/96 Page 8874 a 8876
......................................................Type d'agrément no 12
< < Pour les sédiments marins > >
......................................................
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0137 du 14/06/96 Page 8874 a 8876
......................................................
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
J.-L. Laurent