Article 1
Version en vigueur depuis le 07/07/2018Version en vigueur depuis le 07 juillet 2018
Des commissions administratives paritaires sont instituées à Orange SA selon les règles énoncées par le présent décret.
Article 2
Version en vigueur depuis le 07/07/2018Version en vigueur depuis le 07 juillet 2018
Une commission administrative paritaire est créée pour chaque corps de fonctionnaires de France Télécom. Toutefois, il peut être créé une commission commune à plusieurs corps.
Chaque commission est placée auprès du directeur ayant reçu délégation du président d'Orange SA pour la gestion des fonctionnaires.
Article 3
Version en vigueur du 13/02/1994 au 22/11/2011Version en vigueur du 13 février 1994 au 22 novembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1061 du 7 septembre 2011 - art. 2
Des commissions administratives paritaires locales peuvent également être créées auprès des chefs des services extérieurs, quand l'importance des effectifs des fonctionnaires en activité le justifie.
Article 4
Version en vigueur du 07/07/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 07 juillet 2018 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-853 du 7 juin 2022 - art. 3
Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 - art. 14Les commissions administratives paritaires sont créées par décision du président d'Orange SA.
Article 5
Version en vigueur depuis le 07/07/2018Version en vigueur depuis le 07 juillet 2018
Les commissions administratives paritaires comprennent en nombre égal des représentants d'Orange SA et des représentants du personnel. Elles ont des membres titulaires et un nombre égal de membres suppléants.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Selon l'effectif des fonctionnaires relevant de la commission administrative paritaire, le nombre de représentants du personnel à cette commission est fixé comme suit :
1° Lorsque le nombre de fonctionnaires est inférieur à deux mille, deux membres titulaires et deux membres suppléants ;
2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à deux mille et inférieur à quatre mille, trois membres titulaires et trois membres suppléants ;
3° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à quatre mille et inférieur à cinq mille, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants ;
4° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à cinq mille, cinq membres titulaires et cinq membres suppléants.
L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission administrative paritaire, au 1er janvier de l'année du scrutin. La part respective des femmes et des hommes est déterminée pour chacune des commissions administratives paritaires au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité compétente arrête le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard six mois avant cette date.
Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission,la part respective des femmes et des hommes est appréciée et fixée au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.
Article 7
Version en vigueur depuis le 07/07/2018Version en vigueur depuis le 07 juillet 2018
Les membres des commissions administratives paritaires sont désignés pour une période de quatre années. Leur mandat est renouvelable.
En cas de fusion de corps ou d'intégration de corps, les commissions administratives paritaires des corps ainsi fusionnés ou intégrés peuvent demeurer compétentes et le mandat de leurs membres être maintenu, par décision du président d'Orange SA, jusqu'au renouvellement suivant. Durant cette période, ces commissions siègent en formation conjointe.
Lors du renouvellement d'une commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions précédentes, le mandat des membres auxquels ils succèdent.
Article 8
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les représentants d'Orange SA membres titulaires ou suppléants des commissions administratives paritaires venant, au cours de la période susvisée de quatre années, par suite de démission, de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ou de mise en disponibilité, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission administrative paritaire sont remplacés dans la forme indiquée à l'article 10 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission paritaire.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.
Article 9
Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022
Si, avant l'expiration de son mandat, l'un des représentants du personnel, membre titulaire ou suppléant de la commission, se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 8 ci-dessus, il est remplacé, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après.
Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu.
Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste.
Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent article.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Lorsqu'un représentant du personnel, membre titulaire ou suppléant d'une commission, bénéficie d'une promotion qui le fait relever d'une autre commission, il continue à siéger dans la commission au titre de laquelle il a été élu.
Article 10
Version en vigueur depuis le 07/07/2018Version en vigueur depuis le 07 juillet 2018
Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 - art. 14
Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 - art. 3Les représentants d'Orange SA, titulaires et suppléants, au sein des commissions administratives mentionnées à l'article 2 sont nommés par le président d'Orange SA dans le délai d'un mois qui suit la proclamation des résultats des élections prévues par les dispositions du chapitre III du présent titre pour la désignation des représentants du personnel.
Les représentants d'Orange SA sont choisis parmi les personnels qui exercent des fonctions correspondant à un grade au moins égal au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres régi par le décret n° 2004-768 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres de France Télécom. Pour la désignation de ses représentants, Orange SA doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des représentants d'Orange SA, titulaires et suppléants.
Article 11
Version en vigueur depuis le 07/07/2018Version en vigueur depuis le 07 juillet 2018
La date des élections est fixée par le président d'Orange SA. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sont électeurs au titre d'une commission administrative paritaire déterminée les fonctionnaires en position d'activité ou en position de congé parental ou en position hors cadre au sein d'Orange SA appartenant à un corps relevant de cette commission.
Un fonctionnaire en position de détachement est électeur à la fois au titre de son corps d'origine et du corps dans lequel il est détaché.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.
Article 13
Version en vigueur depuis le 08/12/2022Version en vigueur depuis le 08 décembre 2022
Pour l'accomplissement des opérations électorales, les électeurs peuvent être répartis en sections de vote créées par l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.
Chaque section de vote comprend un président et un secrétaire désignés par le directeur auprès duquel elle est placée ainsi que, le cas échéant, un délégué de chaque liste en présence.
La liste des électeurs appelés à voter dans une section de vote est arrêtée par les soins du directeur auprès duquel est placée cette section. La qualité d'électeur s'apprécie au jour du scrutin.
La liste est affichée dans la section de vote au moins un mois avant la date du scrutin ou consultable par voie électronique.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter notamment des demandes d'inscription. Dans ce même délai, et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
L'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée statue sans délai sur ces réclamations.
Aucune modification n'est alors admise sauf si un événement postérieur et prenant effet au plus tard la veille du scrutin entraîne, pour un agent, l'acquisition ou la perte de la qualité d'électeur.
Dans ce cas, l'inscription ou la radiation est prononcée au plus tard la veille du scrutin, soit à l'initiative d'Orange SA, soit à la demande de l'intéressé, et immédiatement portée à la connaissance des personnels par voie d'affichage ou par voie électronique.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.
Article 14
Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022
Sont éligibles au titre d'une commission administrative déterminée les fonctionnaires remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
Toutefois, ne peuvent être élus ni les fonctionnaires en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique, ni ceux frappés d'une des incapacités prononcées par l'article L. 6 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonctions relevant du troisième groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article L. 533-1 du même code, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier.
Article 15
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Chaque liste comprend au moins autant de noms qu'il y a de postes à pourvoir sans qu'il soit fait mention pour chacun des candidats de la qualité de titulaire ou de suppléant. Un même candidat ne peut pas être présenté par plusieurs listes au titre d'une même commission.
Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire. Ce nombre est calculé au regard de l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
Lorsque l'application de l'alinéa précédent n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur.Les listes doivent être déposées au moins six semaines avant la date fixée pour les élections par les organisations syndicales qui dans la fonction publique de l'Etat remplissent les conditions fixées à l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique.Chaque liste déposée mentionne les noms, prénoms et sexe de chaque candidat et indique le nombre de femmes et d'hommes. Les listes peuvent être communes à plusieurs organisations syndicales. Chaque liste doit comporter le nom d'un délégué de liste, candidat ou non, désigné par l'organisation syndicale afin de représenter la liste dans toutes les opérations électorales, notamment pour l'exercice du choix prévu à l'article 21. L'organisation peut désigner un délégué suppléant.
Le dépôt de chaque liste doit en outre être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat. Le dépôt fait l'objet d'un récépissé remis au délégué de liste.
Lorsque Orange SA constate que la liste ne satisfait pas aux conditions fixées à l'article L. 211-1 du même code, il remet au délégué de liste une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de la liste. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des listes de candidatures.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article 15.
Toutefois, si dans un délai de trois jours suivant la date limite de dépôt des listes un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, Orange SA informe sans délai le délégué de liste. Celui-ci peut alors transmettre, dans un délai de trois jours à compter de l'expiration du délai de trois jours susmentionné, les rectifications nécessaires.Le candidat inéligible est remplacé par un candidat désigné dans le respect des règles définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15. A l'occasion de cette désignation, le délégué de liste peut modifier l'ordre de présentation de la liste.
A défaut de rectification, si un ou plusieurs candidats inscrits sur une liste sont reconnus inéligibles, la liste intéressée est considérée comme n'ayant présenté aucun candidat.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par Orange SA, le délai de trois jours, prévu à la première phrase du deuxième alinéa du présent article, ne court à l'égard de cette liste qu'à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsqu'il est saisi d'une contestation de la décision de Orange SA.Les parts respectives de femmes et d'hommes telles que définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 s'apprécient sur la liste de candidats reconnus éligibles.
Si le fait motivant l'inéligibilité est intervenu après la date de limite de dépôt des listes, le candidat défaillant peut être également remplacé, sans qu'il y ait lieu de modifier la date des élections.
Les listes établies dans les conditions fixées par le présent décret sont affichées dès que possible dans chaque section de vote ou consultables par voie électronique.
Aucun retrait de candidature ne peut être opéré après le dépôt des listes de candidature.Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.
Article 16 bis
Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022
Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à une même union de syndicats de fonctionnaires ont déposé des listes concurrentes pour une même élection, Orange SA en informe, dans un délai de trois jours à compter de la date limite de dépôt des listes, les délégués de chacune des listes. Ces derniers disposent alors d'un délai de trois jours pour transmettre les modifications ou les retraits de liste nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou retraits de liste ne sont pas intervenus, Orange SA informe dans un délai de trois jours l'union de syndicats dont les listes se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours pour indiquer par lettre recommandée avec accusé de réception à Orange SA la liste qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent décret.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant déposé les listes en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 2° de l'article L. 211-1 du code général de la fonction publique et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du deuxième alinéa de l'article 17 du présent décret.
Lorsque la recevabilité d'une des listes n'est pas reconnue par Orange SA, la procédure décrite ci-dessus est mise en œuvre dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement du tribunal administratif lorsque celui-ci est saisi d'une contestation de la décision de Orange SA.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I. - Les élections des représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires ont lieu par voie électronique, par décision du président d'Orange SA, après concertation avec les organisations syndicales, dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales et la surveillance effective du vote.
Le système de vote électronique assure la confidentialité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
II. - Toutefois, la décision mentionnée à l'article 2 peut prévoir, par dérogation au I du présent article, que les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, à titre exclusif ou complémentaire, dans certaines entités dont elle établit la liste.
III. - Dans tous les cas, le vote peut aussi avoir lieu par correspondance, dans des conditions précisées par la décision mentionnée à l'article 2. Les enveloppes expédiées, aux frais d'Orange SA, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.
Article 18
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Dans le cas où les opérations de vote se déroulent au moyen du vote à l'urne, il est fait application des dispositions suivantes.
1° Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis, aux frais de la société Orange SA, d'après un modèle type fourni par celle-ci.
Il est fait mention, sur le bulletin de vote, de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote et les enveloppes sont remis au directeur auprès duquel est placée chaque section de vote, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs inscrits sur la liste électorale de cette section. Ils sont transmis par les soins d'Orange SA aux fonctionnaires admis à voter dans les sections de vote mentionnées à l'article 13.
2° Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service. Les horaires d'ouverture et de clôture du scrutin sont arrêtés par l'autorité auprès de laquelle est instituée la commission administrative paritaire.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
3° Un bureau de vote central est institué pour chacune des commissions à former. Des bureaux de vote spéciaux peuvent également être créés par décision du président d'Orange SA ou de l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée.
Le bureau de vote central et, le cas échéant, les bureaux de vote spéciaux comprennent un président et un secrétaire désignés par le président d'Orange SA ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
Le bureau de vote central procède au dépouillement du scrutin. Les suffrages recueillis dans les sections de vote mentionnées à l'article 13 sont transmis, sous pli cacheté ou par tout moyen approprié, par les soins du directeur auprès duquel est placée chaque section, soit à un bureau de vote spécial, soit au bureau de vote central. Les bureaux de vote spéciaux, lorsqu'ils sont institués, procèdent au dépouillement du scrutin et transmettent le procès-verbal de dépouillement au bureau de vote central.
Le bureau de vote central constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. Il détermine en outre le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire pour l'ensemble de la commission administrative paritaire.
A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des opérations électorales, sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque candidature en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins blancs ou nuls.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.
Article 19
Version en vigueur du 07/07/2018 au 01/01/2023Version en vigueur du 07 juillet 2018 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-853 du 7 juin 2022 - art. 13
Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 - art. 14
Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 - art. 7Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
Le vote peut avoir lieu par correspondance dans des conditions fixées par la décision mentionnée à l'article 4 du présent décret.
Les enveloppes expédiées, aux frais d'Orange SA, par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de la clôture du scrutin.
Il peut être recouru au vote électronique par décision du président d'Orange SA, après concertation avec les organisations syndicales, dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, la sincérité des opérations électorales, la surveillance effective du vote et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
Le système de vote électronique assure la confidentialité des données transmises, notamment celle des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I. - Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats. Est nul tout bulletin établi en méconnaissance de l'une de ces conditions.
II. - Le dépouillement du scrutin a lieu, sauf circonstances particulières, dans un délai qui ne peut être supérieur à trois jours ouvrables à compter de la date de l'élection. A l'issue du dépouillement et sans délai, le bureau de vote central procède à la proclamation des résultats.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Les représentants du personnel au sein des commissions administratives paritaires sont élus au bulletin secret à la proportionnelle. La désignation des membres titulaires est effectuée de la manière indiquée au présent article.
a) Nombre total de sièges de représentants titulaires attribués à chaque liste :
Chaque liste a droit à autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne.
Dans l'hypothèse où aucune liste n'a présenté de candidats pour une commission administrative paritaire considérée, les représentants à cette commission administrative paritaire sont désignés par voie de tirage au sort parmi les fonctionnaires titulaires relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants d'Orange SA.
b) (Abrogé)
c) Désignation des représentants titulaires :
Les représentants titulaires sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
d) Dispositions spéciales :
Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des listes ont la même moyenne, le siège est attribué à la liste qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les listes en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à celle qui a présenté, en application du premier alinéa de l'article 15 du présent décret, le plus grand nombre de candidats à élire au titre de la commission administrative paritaire. Si plusieurs de ces listes ont obtenu le même nombre de voix et ont présenté le même nombre de candidats, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Il est attribué à chaque liste un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette liste.
Les élus sont désignés selon l'ordre de présentation de la liste.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis par tout moyen approprié au président d'Orange SA ou à l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est constituée ainsi qu'aux fonctionnaires habilités à représenter les listes de candidats dans les conditions prévues à l'article 15.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.
Article 23 bis
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées. Cette répartition est mentionnée sur les listes affichées dans les sections de vote ou consultables par voie électronique.
Conformément à l'article 29 du décret n° 2022-853 du 7 juin 2022, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des commissions administratives paritaires instituées pour les fonctionnaires de France Télécom.
Article 24
Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022
Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président d'Orange SA, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.
Article 25
Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023
I.-Les commissions administratives paritaires connaissent :
1° Des questions individuelles relatives :
a) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après qu'il a refusé trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
b) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
c) Au licenciement prévu dans les cas mentionnés aux articles 27 et 45 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
2° Du rejet d'une demande d'actions de formation ou d'une période de professionnalisation dans les circonstances prévues respectivement aux articles 7 et 17 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
3° Des décisions ayant pour objet de dispenser un fonctionnaire de l'obligation mentionnée au troisième alinéa du I de l'article 25 du même décret ;
4° Des décisions de refus d'une demande de congé de formation professionnelle dans les cas prévus à l'article 27 du même décret.
II.-Elles se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévue à l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique.
III.-Elles sont saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :
1° Des décisions individuelles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 514-4 du code général de la fonction publique ;
2° Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel et des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif ou une action de formation continue ;
3° Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application des dispositions de l'article 59 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions ;
4° Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien individuel dans les conditions prévues à l'article 5 du décret n° 2016-47 du 26 janvier 2016 relatif à l'entretien individuel des fonctionnaires exerçant leurs fonctions à Orange SA ;
5° Des décisions refusant une demande de mobilisation du compte personnel de formation, en application de l'article L. 422-11 du code général de la fonction publique ;
6° Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail régulier formulée par un fonctionnaire dans le cadre du dispositif en vigueur dans l'entreprise Orange, après avoir épuisé les voies de recours prévues ;
7° Des décisions refusant une demande de congés au titre du compte épargne temps, dans le cadre du dispositif en vigueur dans l'entreprise Orange, après avoir épuisé les voies de recours prévues ;
8° Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 3-1 du décret n° 84-1051 du 30 novembre 1984 relatif au reclassement des fonctionnaires de l'Etat reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions.
IV.-Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité ayant pouvoir de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire.
Article 26
Version en vigueur du 13/02/1994 au 22/11/2011Version en vigueur du 13 février 1994 au 22 novembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1061 du 7 septembre 2011 - art. 16
Les commissions locales préparent les travaux des commissions mentionnées à l'article 2 du présent décret. Les décisions constitutives peuvent, toutefois, leur attribuer une compétence propre.
Article 27
Version en vigueur depuis le 13/02/1994Version en vigueur depuis le 13 février 1994
Les commissions administratives sont présidées par le directeur auprès duquel elles sont placées ou, en cas d'empêchement, par son représentant.
Article 28
Version en vigueur du 13/02/1994 au 22/11/2011Version en vigueur du 13 février 1994 au 22 novembre 2011
Abrogé par Décret n°2011-1061 du 7 septembre 2011 - art. 17
La présidence des commissions locales appartient au chef de service extérieur auprès duquel elles sont placées ou, en cas d'empêchement, à son représentant.
Article 29
Version en vigueur depuis le 07/07/2018Version en vigueur depuis le 07 juillet 2018
Chaque commission administrative paritaire élabore son règlement intérieur selon le règlement type mentionné à l'article 29 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires et le soumet à l'approbation du président du conseil d'administration.
Le secrétariat est assuré par un représentant d'Orange SA qui peut n'être pas membre de la commission.
Un représentant du personnel est désigné par la commission en son sein pour exercer les fonctions de secrétaire adjoint.
Un procès-verbal est établi après chaque séance. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans un délai d'un mois, aux membres de la commission.
Article 30
Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022
La commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président. L'acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Il fixe l'ordre du jour.
Article 31
Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022
Les suppléants peuvent assister aux séances de la commission sans pouvoir prendre part aux débats. Ils n'ont voix délibérative qu'en l'absence des titulaires qu'ils remplacent.
Le président de la commission peut convoquer des experts à la demande de l'entreprise ou à la demande des représentants du personnel pour être entendus sur un point inscrit à l'ordre du jour.
Les experts ne peuvent assister qu'à la partie des débats, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Article 32
Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022
Les commissions administratives émettent leur avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, le vote s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque commission la composant.
Lorsque l'autorité compétente prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.
Article 33
Version en vigueur depuis le 13/02/1994Version en vigueur depuis le 13 février 1994
Les séances des commissions administratives ne sont pas publiques.
Article 34
Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022
I. - En cas d'urgence ou de circonstances particulières, et, dans ce dernier cas, sauf opposition de la majorité des membres représentants du personnel, le président de la commission peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :
1° N'assistent que les personnes habilitées. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;
2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ait la possibilité de participer effectivement aux débats.
Sous réserve de l'accord exprès du fonctionnaire concerné, la tenue d'une commission en matière disciplinaire peut être exceptionnellement autorisée selon les modalités prévues aux alinéas précédents et dans le respect des dispositions du décret n° 2004-980 du 17 septembre 2004 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de France Télécom ;
3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.
II. - En cas d'impossibilité de tenir ces réunions selon les modalités fixées au I, à l'exception des commissions qui se réunissent en matière disciplinaire, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.
III. - Les modalités de réunion, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par la commission sont précisées par le règlement intérieur ou, à défaut, par la commission, en premier point de l'ordre du jour de la réunion. Dans ce dernier cas, un compte rendu écrit détaille les règles déterminées applicables pour la tenue de la réunion.
Article 35
Version en vigueur du 07/07/2018 au 09/06/2022Version en vigueur du 07 juillet 2018 au 09 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-853 du 7 juin 2022 - art. 24
Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 - art. 14Lorsque les commissions administratives paritaires siègent en formation restreinte, seuls les membres titulaires et, éventuellement, leurs suppléants représentant le grade auquel appartient le fonctionnaire intéressé et les membres titulaires ou suppléants représentant le grade immédiatement supérieur ainsi qu'un nombre égal de représentants d'Orange SA sont appelés à délibérer.
Article 36
Version en vigueur du 13/02/1994 au 07/07/2018Version en vigueur du 13 février 1994 au 07 juillet 2018
Abrogé par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 - art. 12
Lorsque les fonctionnaires appartenant à des corps ou grades différents ont accès à un même grade par voie de tableau d'avancement commun, la commission chargée de préparer ce tableau comprend les représentants du personnel assurant auprès des commissions administratives de leurs corps respectifs la représentation de chacun des grades de fonctionnaires intéressés. Dans ce cas, seuls les représentants, titulaires ou suppléants, du grade auquel appartient le fonctionnaire dont la candidature est examinée et les représentants, titulaires ou suppléants, du grade auquel le tableau d'avancement donne accès sont appelés à délibérer.
Article 37
Version en vigueur du 13/02/1994 au 09/06/2022Version en vigueur du 13 février 1994 au 09 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-853 du 7 juin 2022 - art. 24
Lorsque le fonctionnaire dont le cas est soumis à l'examen de la commission appartient au grade le plus élevé du corps, les deux représentants de ce grade, ou le représentant unique au cas visé au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret, siègent avec leurs suppléants qui ont alors voix délibérative.
Si aucun représentant du personnel ne peut valablement siéger, il est fait application de la procédure de tirage au sort prévue au dernier alinéa du b de l'article 21 du présent décret. Si cette solution est inapplicable, en raison notamment de la situation des effectifs du grade intéressé, la commission peut être complétée par l'adjonction des membres désignés dans les mêmes conditions parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.
Article 38
Version en vigueur du 07/07/2018 au 09/06/2022Version en vigueur du 07 juillet 2018 au 09 juin 2022
Abrogé par Décret n°2022-853 du 7 juin 2022 - art. 24
Modifié par Décret n°2018-578 du 4 juillet 2018 - art. 14Les fonctionnaires ayant vocation à être inscrits à un tableau d'avancement ne peuvent prendre part aux délibérations de la commission lorsque celle-ci est appelée à délibérer sur ce tableau d'avancement.
Dans le même cas, lorsque tous les représentants d'un grade dans une commission administrative paritaire, titulaires et suppléants, ont vocation à être inscrits au tableau d'avancement, il est fait application de la procédure de tirage au sort dans les conditions prévues au b de l'article 21 pour désigner des représentants parmi les fonctionnaires du grade correspondant n'ayant pas vocation à être inscrits. En cas de refus de siéger ou de récusation des représentants désignés par le sort, la commission siège valablement en présence des seuls représentants titulaires et suppléants du grade auquel le tableau donne accès et d'un nombre égal de représentants d'Orange SA.
Dans l'hypothèse où aucun représentant du grade auquel le tableau donne accès n'existe ou ne peut siéger, la commission est complétée par des représentants du grade supérieur ou, en l'absence d'un tel grade, par des représentants désignés par voie de tirage au sort parmi les représentants élus ou, à défaut, les membres d'un corps comprenant les supérieurs hiérarchiques immédiats des intéressés.
Article 39
Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022
Toutes facilités doivent être données aux membres siégeant au sein des commissions administratives paritaires par Orange SA pour leur permettre de remplir leurs attributions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.
Une autorisation d'absence est accordée aux représentants du personnel siégeant au sein des commissions pour leur permettre de participer aux réunions de ces commissions, sur simple présentation de leur convocation. La durée de cette autorisation est calculée en tenant compte des délais de route, de la durée prévisible de la réunion, et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux de la commission, sans que ce temps puisse excéder deux journées.
Les membres des commissions administratives sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.
Article 40
Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022
Les commissions administratives ne délibèrent valablement qu'à la condition d'observer les règles de constitution et de fonctionnement fixées par le code général de la fonction publique pour la fonction publique de l'Etat et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur. En outre, les trois quarts au moins de leurs membres doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement si la moitié de ses membres sont présents.
Lorsque les commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément au deuxième alinéa de l'article 7 du présent décret, le quorum s'apprécie sur la formation conjointe et non sur chaque formation la composant.
Article 41
Version en vigueur depuis le 09/06/2022Version en vigueur depuis le 09 juin 2022
Dans l'intérêt du service, la durée du mandat d'une commission administrative paritaire peut être réduite ou prorogée par décision du président d'Orange SA après avis du conseil des questions statutaires d'Orange SA. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée de dix-huit mois.
Article 42
Version en vigueur depuis le 07/07/2018Version en vigueur depuis le 07 juillet 2018
Les membres des commissions administratives paritaires ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces commissions. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur à Orange SA.
Article 43
Version en vigueur depuis le 13/02/1994Version en vigueur depuis le 13 février 1994
Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décret n°94-131 du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom
Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 mars 2023
NOR : INDP9400169D
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Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret n° 90-1112 du 12 décembre 1990 portant statut de France Télécom ; Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 7 septembre 1993 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
ÉDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre :
Le ministre de l'industrie, des postes
et télécommunications et du commerce extérieur,
GÉRARD LONGUET
Le ministre du budget,
porte-parole du Gouvernement,
NICOLAS SARKOZY
Le ministre de la fonction publique,
ANDRÉ ROSSINOT