Le ministre des affaires étrangères désigne par arrêté les postes diplomatiques et consulaires dans lesquels sont exercées des attributions notariales. Dans ces postes peuvent seuls exercer ces attributions :
1° Le chef de mission diplomatique pourvue d'une circonscription consulaire ;
2° Le chef de poste consulaire ;
3° Le chef de section consulaire auprès du poste diplomatique ;
4° Le chef de chancellerie auprès du poste consulaire ;
5° Le gérant d'un poste diplomatique ou consulaire sous réserve qu'il soit de catégorie A ou B.VersionsLiens relatifsLes agents mentionnés à l'article 1er ont qualité pour instrumenter à l'égard de tous les Français, dans la limite de leur circonscription consulaire sauf force majeure.
Ils sont également compétents pour recevoir les actes destinés à être produits en territoire français par des ressortissants étrangers.Ils ne sont pas compétents pour recevoir en dépôt, au rang des minutes, les conventions de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel prévues à l'article 229-1 du code civil.
VersionsLiens relatifsLes agents ayant le droit d'instrumenter ne peuvent recevoir d'acte dans lequel leur conjoint, leurs parents ou alliés, en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, sont parties ou encore lorsqu'ils ont un intérêt dans l'acte.
Deux agents ayant le droit d'instrumenter qui sont conjoints, parents ou alliés au degré prohibé par les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent recevoir ensemble un actementionné au deuxième alinéa de l'article 4 ci-après.
VersionsLiens relatifsLes actes notariés peuvent être reçus par un seul agent ayant le droit d'instrumenter.
Toutefois, à peine de nullité, les actes contenant révocation de testaments, les procurations données pour révocation des testaments, les testaments par acte public et les actes dans lesquels les parties, ou l'une d'entre elles, ne savent ou ne peuvent signer sont reçus :
1° Dans les postes pourvus de deux agents ayant le droit d'instrumenter, par ces deux agents ou, en cas d'empêchement de l'un d'entre eux, par l'un de ces agents en présence de deux témoins ;
2° Dans les postes où un seul agent a le droit d'instrumenter, par cet agent en présence de deux témoins.
La réception du testament par acte public ainsi que de l'acte notarié révocatoire d'un testament contenant en même temps des dispositions nouvelles exige, à peine de nullité, la présence des agents et des témoins pendant toute la rédaction de l'acte, à l'exception de son préambule.
Les actes de souscription des testaments mystiques sont reçus par un agent en présence de deux témoins.
Lorsque les parties, ou l'une d'entre elles, ne savent ou ne peuvent signer, la mention en est faite dans l'acte.
VersionsLes parents ou alliés soit de l'agent instrumentant, soit des parties à l'acte, au degré prohibé par les dispositions de l'article 3, ainsi que les personnes à leur service ne peuvent être témoins.
Le mari et la femme ne peuvent être témoins dans le même acte.
VersionsLiens relatifsTout témoin instrumentaire dans un acte doit être majeur ou émancipé et avoir la jouissance de ses droits civils.
Les témoins de nationalité étrangère doivent remplir les conditions de capacité prévues par leur loi nationale.
VersionsI. - L'acte doit énoncer :
1° Les prénoms, nom, qualité et résidence de l'agent exerçant les attributions notariales ainsi que, éventuellement, l'arrêté d'habilitation ;
2° L'identité, l'état et le domicile des parties, établi par la production de tous documents justificatifs vérifiés à la réception de chaque acte ou, exceptionnellement, attestés par deux témoins conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ;
3° Les noms et domiciles des témoins ;
4° Le lieu où l'acte est passé ;
5° La date à laquelle est apposée chaque signature ; la date à laquelle l'acte est signé par l'agent instrumentant doit être indiquée en lettres ;
6° Le nombre de pages à la fin de l'acte ;
7° La mention que l'acte a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée ;
8° La mention, à la fin de l'acte, de la signature des parties, des témoins, de l'agent instrumentant ;
II. - Les actes sont signés par les parties, les témoins et l'agent instrumentant.
Quand les parties ne savent ou ne peuvent signer, leur déclaration à cet égard doit être mentionnée à la fin de l'acte.
III. - Lorsque l'une des parties ne comprend pas le français, l'agent instrumentant, s'il ne parle pas lui-même la langue dans laquelle s'exprime l'intéressé, se fait assister par un traducteur ou un interprète.
VersionsLiens relatifsLes actes notariés sont établis de façon lisible et indélébile sur un papier offrant toute garantie de conservation.
Les signatures et paraphes qui y sont apposés doivent être indélébiles.
Les actes sont écrits en un seul et même contexte, sans blanc, sauf les intervalles normaux séparant paragraphes et alinéas et ceux qui sont nécessités par l'utilisation des procédés de reproduction. Dans ce dernier cas, les blancs sont barrés.
Les abréviations sont autorisées dans la mesure où leur signification est précisée au moins une fois dans l'acte. Les sommes sont énoncées en lettres, à moins qu'elles ne constituent le terme ou le résultat d'une opération ou qu'elles ne soient répétées.
Chaque page de texte est numérotée.
VersionsLes actes passés sont établis sur feuille volante. Chaque feuille est paraphée par l'agent instrumentant et les signataires de l'acte sous peine de nullité des feuilles non paraphées.
Toutefois, si les feuilles de l'acte et de ses annexes sont, lors de la signature par les parties, réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition, il n'y a pas lieu de les parapher.
VersionsLes renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l'acte.
Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par l'agent instrumentant et les autres signataires de l'acte.
Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures, il n'y a pas lieu de les parapher.
VersionsIl n'y a ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte et les mots et les chiffres surchargés, interlignes ou ajoutés sont nuls.
Le nombre de blancs barrés, celui des mots et des nombres rayés sont mentionnés à la fin de l'acte. Cette mention est paraphée par l'agent instrumentant et les autres signataires de l'acte.
VersionsLe sceau du poste doit être apposé sur les actes délivrés ainsi que sur les copies exécutoires et les expéditions.
Versions
Le poste diplomatique ou consulaire est tenu de garder minute de tous les actes qu'il reçoit à l'exception de ceux qui, en vertu de la loi, peuvent être délivrés en brevet.
Les actes dressés en minute sont établis en double exemplaire et reliés de façon définitive en fin d'année afin de former deux registres.
VersionsLe poste diplomatique ou consulaire tient jour par jour le répertoire de tous les actes qu'il reçoit. Le répertoire contient la date, la nature et l'objet de l'acte, les noms des parties et toutes autres mentions prescrites par la loi.
Le répertoire peut être établi sur feuilles mobiles.
Ses pages sont cotées et paraphées par le chef de poste. Le répertoire est tenu en double. Il est ouvert au 1er janvier et fermé au 31 décembre de chaque année par le chef de poste ou le gérant si celui-ci répond aux conditions exigées par l'article 1er.
En cas de changement de titulaire de ces emplois, il doit être clos et rouvert lors de la passation du service.
VersionsLiens relatifsL'un des deux exemplaires du registre et du répertoire est conservé au poste ; l'autre est adressé au ministère des affaires étrangères pour y être gardé en dépôt.
VersionsLe droit de délivrer des copies exécutoires, expéditions et extraits appartient à l'agent du poste diplomatique ou consulaire ayant le droit d'instrumenter et à l'agent en poste à l'administration centrale habilité aux fonctions notariales par arrêté du ministre des affaires étrangères, détenteurs des minutes ou des documents qui leur ont été déposés pour minute.
VersionsIl n'est délivré de copie exécutoire, d'expédition ou d'extrait qu'aux parties elles-mêmes, aux héritiers ou aux ayants droit.
VersionsLes copies exécutoires, expéditions ou extraits sont établis de façon lisible et indélébiles sur un papier d'une qualité offrant toute garantie de conservation.
Ils respectent les paragraphes et les alinéas de la minute. Chaque page de texte est numérotée ; le nombre de ces pages est indiqué à la dernière d'entre elles.
Chaque feuille est revêtue du paraphe de l'agent instrumentant à moins que toutes les feuilles ne soient réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition ou qu'elles ne reproduisent les paraphes et signatures de la minute.
La signature de l'agent instrumentant et l'empreinte du sceau sont apposées à la dernière page ; il est fait mention de la conformité de la copie exécutoire, de l'expédition ou de l'extrait avec l'original.
Les erreurs et omissions sont corrigées par des renvois portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de la copie exécutoire, de l'expédition ou de l'extrait et, dans ce dernier cas, sans interligne entre eux.
Les renvois sont paraphés, sauf ceux qui figurent à la fin de la copie exécutoire, de l'expédition ou de l'extrait, pour l'ensemble desquels l'agent instrumentant appose son seul paraphe.
Le nombre des mots, des chiffres annulés et des renvois est mentionné à la dernière page. Cette mention est paraphée.
Les paraphes et signatures apposés sur la copie exécutoire, l'expédition ou l'extrait sont toujours manuscrits.
VersionsLes copies exécutoires, expéditions ou extraits peuvent être obtenus par tout procédé présentant toutes garanties de lisibilité et de conservation.
VersionsLes copies exécutoires sont terminées conformément à la formule prévue par l'article 1er du décret du 12 juin 1947 susvisé.
Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première copie exécutoire faite à chacune des parties intéressées. Il ne peut en être délivré d'autre sans une ordonnance du juge compétent, laquelle demeure jointe à la minute détenue dans les archives du poste.
VersionsLiens relatifsLes dépositaires des actes ne peuvent se dessaisir d'aucune minute ou d'aucun registre sauf dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement émanant d'une juridiction française.
Avant de se dessaisir d'une minute, soit le chef de poste, le gérant répondant aux conditions de l'article 1er, soit l'agent habilité aux fonctions notariales en poste à l'administration centrale en dresse et signe une copie sur laquelle il est fait mention de sa conformité avec l'original.
Cette copie est substituée à la minute. Elle en tient lieu jusqu'à sa réintégration.
Avant de se dessaisir d'un registre, soit le chef de poste, le gérant répondant aux conditions de l'article 1er, soit l'agent habilité aux fonctions notariales en poste à l'administration centrale dresse un procès-verbal motivé qui est conservé dans les archives. Il est procédé de la même façon lors de la réintégration dudit registre.
VersionsLiens relatifsLes agents exerçant les attributions notariales peuvent recevoir et déposer au rang des minutes les originaux ou les expéditions d'actes reçus par d'autres autorités publiques ou des actes sous seing privé, ces derniers acquérant ainsi date certaine et, à l'égard des parties qui en ont requis le dépôt, leurs héritiers ou leurs ayants droit, la force probante d'un acte authentique.
VersionsIl est dressé un acte de dépôt contenant la description de la pièce déposée et mention du dépôt est faite en marge de cette dernière, laquelle reste annexée à l'acte de dépôt devant être conservé dans les archives du poste.
Si le document est rédigé en langue étrangère, il en est établi une traduction annexée, elle aussi, à l'acte de dépôt.
VersionsIl peut être délivré copie de la minute de l'acte de dépôt ainsi que des documents annexés conformément aux dispositions des articles 16 à 21 ci-dessus.
VersionsLiens relatifsLors du dépôt des testaments, les agents mentionnés à l'article 1er se réfèrent aux dispositions spéciales du code civil.
Lorsqu'un testament est déposé au poste, il en est dressé un acte de dépôt.
Le testament olographe ainsi déposé au rang des minutes est annexé à l'acte de dépôt et doit rester au rang des minutes du poste.
VersionsLiens relatifsL'agent ayant le droit d'instrumenter dresse sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament olographe ou mystique déposé au poste en précisant les circonstances du dépôt avant qu'il soit mis à exécution.
Le testament ainsi que le procès-verbal sont conservés au rang des minutes du poste.
Dans le mois qui suit la date du procès-verbal, l'agent ayant le droit d'instrumenter adresse une copie de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal judiciaire du lieu d'ouverture de la succession ou, à défaut, du tribunal judiciaire de Paris, qui lui accuse réception de ces documents et les conserve au rang de ses minutes.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
VersionsL'agent ayant le droit d'instrumenter dans un poste dépositaire de testaments authentiques, olographes ou mystiques doit en effectuer l'inscription au fichier central des dispositions de dernières volontés, sauf à faire signer une décharge par le testateur au cas où celui-ci s'oppose à l'inscription de son testament olographe.
Tout testateur peut faire procéder, par l'intermédiaire des organismes nationaux, à l'inscription, dans les autres Etats contractants à la convention relative à l'établissement d'un système d'inscription des testaments, signée à Bâle le 16 mai 1972, d'un testament dressé ou déposé.
L'inscription doit rester secrète du vivant du testateur.
VersionsLiens relatifsLorsque le décès d'un Français est porté à la connaissance d'un poste diplomatique ou consulaire, l'agent ayant le droit d'instrumenter peut interroger le fichier central des dispositions de dernières volontés.
VersionsSont abrogés :
1° La loi du 10 août 1936 relative à l'exercice des attributions notariales dans les postes diplomatiques et consulaires, modifiée par le décret n° 62-1022 du 18 août 1962, à l'exception de son article 6 ;
2° Le décret n° 61-35 du 9 janvier 1961, modifié par les décrets n° 62-1461 du 27 novembre 1962 et n° 69-277 du 24 mars 1969, relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires.
VersionsLiens relatifs
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué aux affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Versions
Décret n°91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires