Article 17
Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991
Il n'est délivré de copie exécutoire, d'expédition ou d'extrait qu'aux parties elles-mêmes, aux héritiers ou aux ayants droit.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020
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