Décret n°91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires

En vigueur depuis le 09/02/1991En vigueur depuis le 09 février 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 13

Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991

Le poste diplomatique ou consulaire est tenu de garder minute de tous les actes qu'il reçoit à l'exception de ceux qui, en vertu de la loi, peuvent être délivrés en brevet.

Les actes dressés en minute sont établis en double exemplaire et reliés de façon définitive en fin d'année afin de former deux registres.