Article 10
Les renvois sont portés soit en marge, soit au bas de la page, soit à la fin de l'acte.
Les renvois portés en marge ou au bas de la page sont, à peine de nullité, paraphés par l'agent instrumentant et les autres signataires de l'acte.
Les renvois portés à la fin de l'acte sont numérotés. S'ils précèdent les signatures, il n'y a pas lieu de les parapher.