Décret n°91-152 du 7 février 1991 relatif aux attributions notariales des agents diplomatiques et consulaires

En vigueur depuis le 09/02/1991En vigueur depuis le 09 février 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 5

Version en vigueur depuis le 09/02/1991Version en vigueur depuis le 09 février 1991

Les parents ou alliés soit de l'agent instrumentant, soit des parties à l'acte, au degré prohibé par les dispositions de l'article 3, ainsi que les personnes à leur service ne peuvent être témoins.

Le mari et la femme ne peuvent être témoins dans le même acte.