ETABLISSEMENTS DU TYPE EF : Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. (Articles EF 1 à EF 18)
TITRE Ier : Domaine d'application et règles de sécurité (Articles EF 1 à EF 3)
TITRE II : Règles techniques relatives à la construction et aux aménagements intérieurs (Articles EF 4 à EF 14)
TITRE III : Moyens de secours (Articles EF 15 à EF 17)
TITRE IV : Obligations de l'exploitant (Article EF 18)
Annexe
Article 1
Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux établissements flottants ou bateaux stationnaires et aux bateaux en stationnement sur les eaux intérieures, désignés ci-après sous le terme " établissements ", recevant du public et dont l'effectif admis est supérieur à douze personnes.
Article 2
Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990
Tout établissement doit répondre aux règles de sécurité relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique du règlement de sécurité pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation complété et modifié par l'annexe au présent arrêté.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008
Le contrôle initial des prescriptions désignées à l'article 2 du présent arrêté est effectué par la commission consultative départementale de la protection civile, de la sécurité et de l'accessibilité, désignée ci-après sous le terme "commission départementale de sécurité" ; pour les affaires le concernant, un délégué de la commission de surveillance des bateaux de navigation intérieure territorialement compétente siège à la commission départementale de sécurité et participe au contrôle des établissements.
Article 4
Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990
Lorsque la commission départementale de sécurité a constaté que l'établissement respecte les règles de sécurité visées à l'article 2 du présent arrêté, ainsi que les travaux d'aménagement prescrits par le préfet conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 9 janvier 1990 susvisé, le préfet du département dans lequel l'établissement est établi délivre une attestation de conformité aux règles de sécurité relatives à la protection contre les risques d'incendie et de panique.
Pour Paris, cette attestation est délivrée par le préfet de police.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008
Lorsqu'un bateau effectue un circuit itinérant et qu'il reçoit du public lors de ses différentes escales, l'attestation délivrée par le préfet compétent pour sa première escale vaut pour les escales successives, à condition qu'aucune modification n'intervienne entre-temps.
Toutefois, s'il le juge nécessaire, le maire de la commune concernée peut faire visiter l'établissement avant l'ouverture au public par la commission de sécurité territorialement compétente, notamment en ce qui concerne le lieu de stationnement et ses abords, d'une part, les accès, les circulations et les sorties, d'autre part. L'autorité compétente siège dans cette commission.
Article 6
Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990
L'attestation mentionnée à l'article 4 du présent arrêté doit être validée lors de visites de contrôles périodiques effectuées en cours d'exploitation par les commissions de sécurité territorialement compétentes. Ces visites interviennent chaque année pour les établissements de 1re catégorie, tous les deux ans pour les établissements de 2e, 3e et 4e catégorie.
Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008
L'effectif maximal de personnes admissibles à bord est fixé conjointement par l'autorité territorialement compétente en fonction du dossier technique remis par le constructeur et par la commission départementale de sécurité, compte tenu du type d'exploitation prévu de l'établissement ; l'effectif retenu étant le plus petit des deux.
Article 8
Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990
Les effectifs déterminés en pourcentage par rapport à l'effectif total du public admissible ou en chiffre absolu au-delà desquels la présence de personnes handicapées circulant en fauteuil roulant nécessite l'adoption de mesures spéciales de sécurité sont définies comme suit :
1. Au-delà de 5% de personnes handicapées accompagnées ou non avec un minimum de deux au niveau du pont d'évacuation des personnes ;
2. 1% de personnes handicapées accompagnées ou non avec un minimum de deux aux autres niveaux.
Article 9
Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990
Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après sa date de publication.
Article 10
Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990
Le directeur de la sécurité civile et le directeur des transports terrestres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article EF 1
Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990
Domaine d'application
§ 1. Les présentes règles de sécurité sont applicables aux établissements à construire, ainsi qu'aux aménagements ou modifications à réaliser dans les établissements existants.
§ 2. Les dispositions à caractère administratif et celles relatives aux vérifications techniques, au contrôle et à l'entretien sont applicables à tout établissement existant.
Article EF 2
Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990
Terminologie
Pour l'application du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, les termes bâtiment, rez-de-chaussée, sous-sol sont respectivement remplacés par établissement, pont d'évacuation des personnes, parties situées au-dessous du pont d'évacuation des personnes.
Article EF 3
Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990
Règles de sécurité
En l'absence de dispositions particulières prévues par les règles ci-après, les dispositions générales et particulières du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique sont applicables, à l'exception des articles CO 1 à CO 5, CO 13 à CO 15, CO 20 et CO 21, CO 24, paragraphe 2, et des articles CO 25 et CO 39.
Article EF 4
Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990
Voie utilisable par les engins de secours
§ 1. L'établissement doit être situé à une distance maximale de 60 mètres d'une voie utilisable par les engins de secours, dite en abrégé " voie engins ", distance mesurée par le cheminement d'accès, sauf s'il existe un bateau-pompe basé dans le même bief et après avis de la commission de sécurité.
§ 2. Une prise d'eau ou un point d'eau d'aspiration de moins de 6 mètres de hauteur à l'étiage doit être obligatoirement aménagé sur le chemin d'accès à l'établissement et à moins de 200 mètres de celui-ci.
§ 3. Les établissements qui ne répondraient pas aux dispositions des paragraphes précédents peuvent être soumis à des prescriptions compensatoires après avis de la commission de sécurité.
Article EF 5
Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990
Calcul des accès à la rive
§ 1. En aggravation des dispositions de l'article CO 38, tout établissement doit être relié à la rive dans les conditions minimales ci-après :
- soit par deux passerelles judicieusement réparties ayant chacune une largeur minimale d'une unité de passage (0,90 mètre) ;
- soit par une passerelle de deux unités de passage (1,40 mètre) ; dans ce cas, le dégagement doit être complété par un autre dégagement d'une largeur de 0,60 mètre.
§ 2. Les passerelles doivent être antidérapantes et supporter une charge minimale de 350 DaN au mètre carré ; elles sont munies de chaque côté de garde-corps conformes à la norme française NFP 01012 ou à toute norme ou règle technique offrant un niveau de sécurité jugé équivalent par les autorités du ministère de l'intérieur et du ministère chargé des transports. Par ailleurs, leur résistance à la poussée latérale doit être au moins égale à 150 DaN par mètre. La pente des passerelles réunissant les différences de niveau doit être au plus égale à 10%. Toutefois, après avis de la commission de sécurité et à titre exceptionnel, une tolérance en plus de 5% peut être admise.
Article EF 6
Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990
Locaux à risques particuliers
En application de l'article CO 27 (§ 2) et en complément des dispositions relatives aux divers types d'établissements, la salle des machines est classée en local à risques moyens.
Article EF 7
Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990
Revêtements extérieurs
Les revêtements extérieurs des bordés et des superstructures, les éléments d'occultation des baies, les menuiseries, les éléments transparents des fenêtres ainsi que les garde-corps et leurs retours doivent être en matériaux de la catégorie M 3.
Article EF 8
Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990
Caractéristiques des dégagements (hauteur)
La hauteur minimale de passage ne doit pas être inférieure à 2 mètres (bloc-porte). Toutefois, à titre exceptionnel, après avis de la commission de sécurité, la hauteur du surbau, limitée à 0,15 mètre, peut être incluse dans les 2 mètres.
Article EF 9
Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990
Désenfumage
§ 1. Le désenfumage est obligatoire dans les locaux accessibles au public, quel que soit leur type d'exploitation, si leur surface est égale ou supérieure à 300 mètres carrés au niveau du pont d'évacuation ou au-dessus, et à 100 mètres carrés au-dessous du pont d'évacuation.
§ 2. Le désenfumage des circulations horizontales et verticales desservant des locaux réservés au sommeil pour le public est obligatoire, et il en est de même pour celles des locaux où le seuil des personnes handicapées admises fixé à l'article 8 de l'arrêté est dépassé.
§ 3. En application de l'article DF 3 du règlement de sécurité et en aggravation du paragraphe 5-2 de son annexe n° 246 relative au désenfumage, les escaliers et les circulations encloisonnées des établissements à usage de danse ou de jeux (à l'exception des circulations horizontales d'une longueur inférieure à 5 mètres situées au niveau du pont d'évacuation ou au-dessus) doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.
Article EF 10
Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990
Chauffage
Sont exclus comme moyens de chauffage :
- les appareils indépendants de production-émission à combustion ;
- les panneaux radiants électriques d'une température de surface supérieure à 100 °C.
Article EF 11
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Installations aux gaz combustibles et aux hydrocarbures liquéfiés
§ 1. Le point de livraison (organe de coupure générale, compteur et ses dispositifs additionnels) doit être :
- installé sur berge ;
- accessible en permanence ;
- situé à un niveau supérieur à celui atteint par la crue de référence déterminée par le service chargé de la police des eaux.
§ 2. Les travaux de " raccordement gaz " à un établissement feront l'objet d'une attestation de conformité délivrée par l'installateur ayant réalisé ces travaux.
§ 3. Les canalisations de raccordement à l'établissement doivent être conformes aux dispositions de l'article GZ 7 et mises hors de portée du public.
§ 4. Une vérification technique de conformité sera effectuée obligatoirement par une personne ou un organisme agréé avant la mise en gaz des installations.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 27 octobre 2025 (NOR : INTE2524211A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 2 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article EF 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
Installations embarquées aux hydrocarbures liquéfiés
Le stockage et l'utilisation d'hydrocarbures liquéfiés à bord des établissements flottants sont autorisés pour l'alimentation d'appareils de chauffage ou de cuisson.
Les récipients d'hydrocarbures liquéfiés doivent être placés :
- soit conformément aux dispositions de l'article GZ 6 ;
- soit dans des compartiments spécialement prévus à cet effet séparés des parties accessibles au public par des parois étanches. Ces compartiments ne doivent avoir des ouvertures que sur l'extérieur et doivent être largement ventilés par deux orifices munis de toiles métalliques empêchant le passage des flammes, placés l'un en partie haute, l'autre à la partie la plus basse, de telle façon qu'une nappe de gaz accidentelle ne puisse pénétrer vers l'intérieur du bâtiment.
Conformément à l'article 4 de l'arrêté du 27 octobre 2025 (NOR : INTE2524211A), ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 3 de l'arrêté précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article EF 13
Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990
Distribution et utilisation de gaz spéciaux
Lorsque des gaz spéciaux, autres que les gaz combustibles et les hydrocarbures liquéfiés, sont utilisés de façon courante dans l'établissement, leur approvisionnement doit être réalisé par des conduits cheminant à l'extérieur de l'établissement et pénétrant directement dans les locaux d'utilisation à partir d'une centrale de distribution située à l'extérieur.
L'emploi de bouteilles individuelles de gaz ou de mélanges spéciaux est admis pour un usage ponctuel (limité à un seul local) et temporaire sous réserve que le nombre de bouteilles soit réduit au minimum et que celles-ci soient maintenues dans un râtelier.
Article EF 14
Version en vigueur depuis le 20/10/2004Version en vigueur depuis le 20 octobre 2004
Eclairage
L'éclairage de sécurité des établissements doit répondre aux dispositions des articles EC 7 à EC 15. De plus, il doit permettre :
- l'évacuation sûre et facile du public vers l'extérieur jusqu'à la berge ;
- l'éclairage des abords de l'établissement.
Les moyens d'éclairage pour la recherche sur l'eau doivent être indépendants de l'éclairage de sécurité.
Article EF 15
Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990
Moyens d'extinction
§ 1. La défense contre l'incendie doit être assurée :
- par des extincteurs portatifs à eau pulvérisée de 6 litres minimum judicieusement répartis, avec un minimum d'un appareil pour 150 mètres carrés, de telle sorte que la distance maximale à parcourir pour atteindre un extincteur ne dépasse pas 15 mètres ;
- par des extincteurs appropriés aux risques.
§ 2. Une installation de robinet incendie armé de diamètre nominal de 20 millimètres peut être exceptionnellement demandée après avis de la commission de sécurité :
- soit dans des établissements cités à l'article EF 4, § 3,
- soit dans les établissements de 1re et 2e catégorie dont l'accès par les engins des sapeurs-pompiers est particulièrement difficile.
Article EF 16
Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993
Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.
Système d'alarme
§ 1. Les établissements comportant des locaux à sommeil réservés au public et, après avis de la commission de sécurité, les établissements cités à l'article EF 4 (§ 3), doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53.
§ 2. Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.
§ 3. Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.
Article EF 17
Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990
Système d'alerte
La liaison avec les sapeurs-pompiers doit être assurée par téléphone, par radiotéléphone ou par tout autre moyen reconnu équivalent par la commission de sécurité.
Article EF 18
Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990
Registre de sécurité et consignes d'incendie
§ 1. Chaque exploitant doit tenir à jour un registre de sécurité. Ce document, dont le contenu figure au tableau joint à la présente annexe, doit comprendre :
- une partie visée par le préfet (l'attestation de conformité mentionnée à l'article 4 du présent arrêté) ;
- une partie tenue à jour par l'exploitant et relative à l'exploitation.
§ 2. Des consignes d'incendie doivent être établies et affichées. Les exploitants et le personnel doivent les connaître parfaitement. Par ailleurs, ils doivent pouvoir mettre en oeuvre l'ensemble des moyens de secours.
Registre de sécurité
I. - Attestation de conformité
1.1. Nom, raison sociale, adresse de l'établissement.
1.2. Activités envisagées.
1.3. Capacités de l'établissement (avec variantes possibles).
1.4. Descriptions de l'établissement (1).
1.4.1. Plans de l'établissement proprement dit.
1.4.2. Plans des aménagements intérieurs possibles.
1.4.3. Plans des installations électriques.
1.4.4. Plans des installations de chauffage, de ventilation et de cuisson.
1.5. Moyens de secours contre l'incendie.
1.5.1. Inventaire du matériel.
1.5.2. Implantation des moyens d'extinction.
1.5.3. Consignes de sécurité.
1.6. Visite de réception (2).
1.7. Visa du préfet.
II. - Exploitation
2.1. Modifications définitives (3).
2.1.1. Aménagements intérieurs (1).
2.1.2. Installations électriques.
2.1.3. Installations de chauffage, de ventilation et de cuisson.
2.1.4. Autres installations techniques.
2.2. Vérifications (3).
2.2.1. Aménagement.
2.2.2. Installations électriques.
2.2.3. Eclairages.
2.2.4. Chauffage, ventilation.
2.2.5. Moyens de secours.
2.3. Liste nominative du personnel chargé de la sécurité.
2.4. Exercices d'instruction du personnel.
2.5. Incidents importants liés à l'exploitation (2).
2.6. Visites de contrôle (4).
2.7. Visites inopinées (4).
Nota :
(1) Annexer les procès-verbaux de réaction au feu des matériaux utilisés.
(2) Date, lieu, observation.
(3) Date, lieu, conformité, visa.
(4) Date, lieu, observation, visa du président de la commission de sécurité.
Registre de sécurité
I. ATTESTATION DE CONFORMITÉ
1.1. Nom, raison sociale, adresse de l'établissement.
1.2. Activités envisagées.
1.3. Capacités de l'établissement (avec variantes possibles).
1.4. Descriptions de l'établissement :
1.4.1. Plans de l'établissement proprement dit.
1.4.2. Plans des aménagements intérieurs possibles.
1.4.3. Plans des installations électriques.
1.4.4. Plans des installations de chauffage, de ventilation et de cuisson.
1.5. Moyens de secours contre l'incendie :
1.5.1. Inventaire du matériel.
1.5.2. Implantation des moyens d'extinction.
1.5.3. Consignes de sécurité.
1.6. Visite de réception.
1.7. Visa du préfet.
II. EXPLOITATION
2.1. Modifications définitives :
2.1.1. Aménagements intérieurs.
2.1.2. Installations électriques.
2.1.3. Installations de chauffage, de ventilation et de cuisson.
2.1.4. Autres installations techniques.
2.2. Vérifications :
2.2.1. Aménagement.
2.2.2. Installations électriques.
2.2.3. Eclairages.
2.2.4. Chauffage, ventilation.
2.2.5. Moyens de secours.
2.3. Liste nominative du personnel chargé de la sécurité.
2.4. Exercices d'instruction du personnel.
2.5. Incidents importants liés à l'exploitation .
2.6. Visites de contrôle.
2.7. Visites inopinées