Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP type EF).

En vigueur depuis le 01/01/2008En vigueur depuis le 01 janvier 2008

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/2008Version en vigueur depuis le 01 janvier 2008

Modifié par Décret n°2007-1168 du 2 août 2007 - art. 56 (VD) JORF 3 août 2007 en vigueur le 1er janvier 2008

Lorsqu'un bateau effectue un circuit itinérant et qu'il reçoit du public lors de ses différentes escales, l'attestation délivrée par le préfet compétent pour sa première escale vaut pour les escales successives, à condition qu'aucune modification n'intervienne entre-temps.

Toutefois, s'il le juge nécessaire, le maire de la commune concernée peut faire visiter l'établissement avant l'ouverture au public par la commission de sécurité territorialement compétente, notamment en ce qui concerne le lieu de stationnement et ses abords, d'une part, les accès, les circulations et les sorties, d'autre part. L'autorité compétente siège dans cette commission.