Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP type EF).

En vigueur depuis le 13/04/1990En vigueur depuis le 13 avril 1990

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Article EF 9

Version en vigueur depuis le 13/04/1990Version en vigueur depuis le 13 avril 1990

Désenfumage

§ 1. Le désenfumage est obligatoire dans les locaux accessibles au public, quel que soit leur type d'exploitation, si leur surface est égale ou supérieure à 300 mètres carrés au niveau du pont d'évacuation ou au-dessus, et à 100 mètres carrés au-dessous du pont d'évacuation.

§ 2. Le désenfumage des circulations horizontales et verticales desservant des locaux réservés au sommeil pour le public est obligatoire, et il en est de même pour celles des locaux où le seuil des personnes handicapées admises fixé à l'article 8 de l'arrêté est dépassé.

§ 3. En application de l'article DF 3 du règlement de sécurité et en aggravation du paragraphe 5-2 de son annexe n° 246 relative au désenfumage, les escaliers et les circulations encloisonnées des établissements à usage de danse ou de jeux (à l'exception des circulations horizontales d'une longueur inférieure à 5 mètres situées au niveau du pont d'évacuation ou au-dessus) doivent être désenfumés ou mis à l'abri des fumées.