Arrêté du 9 janvier 1990 relatif aux mesures de sécurité applicables dans les établissements flottants ou bateaux stationnaires et les bateaux en stationnement sur les eaux intérieures recevant du public (ERP type EF).

En vigueur depuis le 18/06/1993En vigueur depuis le 18 juin 1993

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Article EF 16

Version en vigueur depuis le 18/06/1993Version en vigueur depuis le 18 juin 1993

Modifié par Arrêté du 2 février 1993 - art. Annexe, v. init.

Système d'alarme

§ 1. Les établissements comportant des locaux à sommeil réservés au public et, après avis de la commission de sécurité, les établissements cités à l'article EF 4 (§ 3), doivent être équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53.

§ 2. Les établissements de 1re et 2e catégorie doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 2 b.

§ 3. Les autres établissements doivent être pourvus d'un équipement d'alarme du type 3.